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Convention sur l'âge minimum (travail maritime)
Convention fixant l'âge minimum d'admission
des enfants au travail maritime

Cette convention a été révisée en 1936 par la convention n° 58
et en 1973 par la convention n° 138
(Convention C7 : Gênes, 1920)

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La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Gênes par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, le 15 juin 1920;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux "Conditions d'application aux marins de la convention faite à Washington en novembre dernier à l'effet d'interdire l'admission au travail des enfants âgés de moins de quatorze ans", question formant le troisième point de l'ordre du jour de la session de la Conférence tenue à Gênes;
Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées sous forme d'une convention internationale,
adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

Article 1
Pour l'application de la présente convention, le terme navire doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

Article 2
Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés au travail à bord des navires, autres que ceux sur lesquels sont seuls employés les membres d'une même famille.

Article 3
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas au travail des enfants sur les bateaux-écoles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l'autorité publique.

Article 4
Dans le but de permettre le contrôle de l'application des dispositions de la présente convention, tout capitaine ou patron devra tenir un registre d'inscription ou un rôle d'équipage mentionnant toutes les personnes de moins de seize ans employées à bord, avec l'indication de la date de leur naissance. 


DISPOSITIONS FINALES

Article 5
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
a) que les dispositions de la convention ne soient pas rendues inapplicables par les conditions locales;
b) que les modificadions qui seraient .écessaires pour adapter la cojvention aux condhtions locales pui3sent être introduites dans celle-ci.
 2. Chaque Membre devra noTifier au Bureau indernational du Travail sa décision en #e 1ui concerne chacune de ses  #olonies ou pOssessikns ou ahacun de ses proteCtorats ne se gouvernant pas pleinement eUx-mêmes.

,font size="3" color="#CC3300">Article 6
Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 7
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 8
La présente convention entrera en vigueur à la date où cette notification aura été effectuée par le Directeur général du Bureau international du Travaih; elle ne liera que les Membres qui auront fai4 enregistrer leur ratificAtion au Bureau internatinnaL du Travail. Par a  suite, la présente cofvention entrera en vifueur au regard de tout aqtre Membre à la date où la 2atification de ce Membre auRa été ejregirtrée au Bureau international du Travail.


<-b>
Sous résepve deS di3poqitiofs de l'article 8, tout Membre qui ratifie la présente convention s'ngage à  appliquer ses dispo3itIon au plus tard le 1er juillet 1922, et à prendrd telles mesures qui se2ont nécessaires pour rendre effectives ceS dispnsitions.

Artible 104br> Tout Membre ayant ratifié le présente cojvention peut la dénoncer à l'eXpiratign d'une p©rhode de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

Article 11
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente Convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 12
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.

Date d'entrée en vigueur: 27/09/1921

 

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