Convention sur l'âge
minimum (travail maritime)
Convention fixant l'âge minimum d'admission
des enfants au travail maritime
Cette convention a été révisée en 1936 par la convention n°
58
et en 1973 par la convention n° 138
(Convention C7 : Gênes, 1920)

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La Conférence
générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Gênes par le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail, le 15 juin 1920;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions
relatives aux "Conditions d'application aux marins de la
convention faite à Washington en novembre dernier à
l'effet d'interdire l'admission au travail des enfants
âgés de moins de quatorze ans", question formant le
troisième point de l'ordre du jour de la session de la
Conférence tenue à Gênes;
Après avoir décidé que ces propositions seraient
rédigées sous forme d'une convention internationale,
adopte la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'âge minimum (travail maritime),
1920, à ratifier par les Membres de l'Organisation
internationale du Travail conformément aux dispositions
de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail.
Article 1
Pour l'application de la présente convention, le terme
navire doit être entendu de tous les bateaux, navires ou
bâtiments, quels qu'ils soient, de propriété publique ou
privée, effectuant une navigation maritime, à
l'exclusion des navires de guerre.
Article 2
Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être
employés au travail à bord des navires, autres que ceux
sur lesquels sont seuls employés les membres d'une même
famille.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas au
travail des enfants sur les bateaux-écoles, à la
condition que ce travail soit approuvé et surveillé par
l'autorité publique.
Article 4
Dans le but de permettre le contrôle de l'application
des dispositions de la présente convention, tout
capitaine ou patron devra tenir un registre
d'inscription ou un rôle d'équipage mentionnant toutes
les personnes de moins de seize ans employées à bord,
avec l'indication de la date de leur naissance.
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DISPOSITIONS
FINALES
Article 5
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du
Travail qui ratifie la présente convention s'engage à
l'appliquer à celles de ses colonies ou possessions ou à
ceux de ses protectorats qui ne se gouvernent pas
pleinement eux-mêmes, sous les réserves suivantes:
a) que les dispositions de la convention ne soient pas
rendues inapplicables par les conditions locales;
b) que les modifications qui seraient nécessaires pour
adapter la convention aux conditions locales puissent
être introduites dans celle-ci.
2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international
du Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses
colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne
se gouvernant pas pleinement eux-mêmes.
Article 6
Les ratifications
officielles de la présente convention, dans les
conditions établies par la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, seront
communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Article 7
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le
Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail.
Article 8
La présente convention entrera en vigueur à la date où
cette notification aura été effectuée par le Directeur
général du Bureau international du Travail; elle ne
liera que les Membres qui auront fait enregistrer leur
ratification au Bureau international du Travail. Par la
suite, la présente convention entrera en vigueur au
regard de tout autre Membre à la date où la ratification
de ce Membre aura été enregistrée au Bureau
international du Travail.
Article 9
Sous réserve des dispositions de l'article 8, tout
Membre qui ratifie la présente convention s'engage à
appliquer ses disposition au plus tard le 1er juillet
1922, et à prendre telles mesures qui seront nécessaires
pour rendre effectives ces dispositions.
Article 10
Tout Membre ayant ratifié le présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années
après la date de la mise en vigueur initiale de la
convention, par un acte communiqué au Directeur général
du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une
année après avoir été enregistrée au Bureau
international du Travail.
Article 11
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente Convention et examinera
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la
Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Article 12
Les textes français et anglais de la présente convention
feront foi l'un et l'autre.
Date d'entrée en
vigueur: 27/09/1921
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