Convention sur le travail
de nuit des enfants (industrie)
Convention concernant le travail de nuit des enfants dans
l'industrie
Cette convention a été
révisée en 1948 par la convention n°. 90
(Convention C6 : Washington, 1919)
(Texte intégral)

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Washington par le gouvernement des États-Unis
d'Amérique, le 29 octobre 1919;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à l'emploi des enfants pendant la nuit, question comprise
dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session de
la Conférence tenue à Washington;
Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées
sous forme d'une convention internationale,
adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention
sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919,
à ratifier par les Membres de l'Organisation internationale
du Travail conformément aux dispositions de la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail.
Article 1
1. Pour l'application de la présente convention, seront
considérés comme établissements industriels , notamment:
a) les mines, carrières et industries extractives de toute
nature;
b) les industries dans lesquelles des produits sont
manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés,
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières
subissent une transformation, y compris la construction des
navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que
la production, la transformation et la transmission de la
force motrice en général et de l'électricité;
c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la
réparation, la modification ou la démolition de tous
bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports,
docks, jetées, canaux, installations pour la navigation
intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts
collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations
télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques,
usines à gaz, distribution d'eau ou autres travaux de
construction, ainsi que les travaux de préparation et de
fondation précédant les travaux ci-dessus;
d) le transport de personnes ou de marchandises par route,
voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans
les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l'exception du
transport à la main.
2. Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la
ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le
commerce et l'agriculture, d'autre part.
Article 2
1. Il est interdit d'employer pendant la nuit les enfants de
moins de dix-huit ans dans les établissements industriels,
publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception
de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une
même famille, sauf dans les cas prévus ci-après.
2. L'interdiction du travail de nuit ne s'appliquera pas aux
enfants au-dessus de seize ans qui sont employés, dans les
industries énumérées ci-après, à des travaux qui, en raison
de leur nature, doivent nécessairement être continués jour
et nuit:
a) usines de fer et d'acier; travaux où l'on fait emploi des
fours à réverbère ou à régénération, et galvanisation de la
tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage);
b) verreries;
c) papeteries;
d) sucreries où l'on traite le sucre brut;
e) réduction du minerai d'or.
Article 3
1. Pour l'application de la présente convention, le terme
nuit signifie une période d'au moins onze heures
consécutives, comprenant l'intervalle écoulé entre 10 heures
du soir et 5 heures du matin.
2. Dans les mines de charbon et de lignite, une dérogation
pourra être prévue en ce qui concerne la période de repos
visée au paragraphe précédent, lorsque l'intervalle entre
les deux périodes de travail comporte ordinairement quinze
heures, mais jamais lorsque cet intervalle comporte moins de
treize heures.
3. Lorsque la législation du pays interdit le travail de
nuit à tout le personnel dans la boulangerie, on pourra
substituer, dans cette industrie, la période comprise entre
9 heures du soir et 4 heures du matin à la période de 10
heures du soir à 5 heures du matin.
4. Dans les pays tropicaux où le travail est suspendu
pendant un certain temps au milieu de la journée, la période
de repos de nuit pourra être inférieure à onze heures,
pourvu qu'un repos compensateur soit accordé pendant le
jour.
Article 4
Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas
au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans
lorsqu'un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou
empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met
obstacle au fonctionnement normal d'un établissement
industriel.
Article 5
En ce qui concerne l'application de la présente convention
au Japon, jusqu'au 1er juillet 1925, l'article 2 ne
s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de quinze ans, et
à partir de la date susmentionnée, ledit article 2 ne
s'appliquera qu'aux enfants âgés de moins de seize ans.
Article 6
En ce qui concerne l'application de la présente convention à
l'Inde, le terme "établissement industriel" comprendra
seulement les "fabriques" définies comme telles dans la "Loi
des fabriques" de l'Inde (Indian Factory Act), et l'article
2 ne s'appliquera pas aux enfants du sexe masculin âgés de
plus de quatorze ans.
Article 7
Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves,
l'intérêt public l'exigera, l'interdiction du travail de
nuit pourra être suspendue par une décision de l'autorité
publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à
dix-huit ans.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 8
Les ratifications officielles de la présente convention,
dans les conditions établies par la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.
Article 9
1. Tout membre de l'Organisation internationale du Travail
qui ratifie le présente convention s'engage à l'appliquer à
celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses
protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes,
sous les réserves suivantes:
a) que les dispositions de la convention ne soient pas
rendues inapplicables par les conditions locales;
b) que les modifications qui seraient nécessaires pour
adapter la convention aux conditions locales puissent être
introduites dans celles- ci.
2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du
Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses
colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se
gouvernant pas pleinement eux-mêmes.
Article 10
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le
Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail.
Article 11
La présente convention entrera en vigueur à la date où cette
notification aura été effectuée par le Directeur général du
Bureau international du Travail; elle ne liera que les
Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au
Bureau international du Travail. Par la suite, la présente
convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre
à la date où la ratification de ce Membre aura été
enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 12
Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à
appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922,
et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour
rendre effectives ces dispositions.
Article 13
Tout Membre ayant ratifié le présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau
international du Travail.
Article 14
Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente Convention et décidera d'inscrire à l'ordre du jour
de la Confédération la question de la révision ou de la
modification de ladite convention.
Article 15
Les textes français et anglais de la présente convention
feront foi l'un et l'autre.
Date d'entrée en vigueur :
28/11/1919
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