Convention sur l'âge
minimum (industrie)
Convention fixant l'âge minimum d'admission
des enfants aux travaux industriels
La présente convention a été révisée en 1937 par la
convention n° 59
et en 1973 par la convention n° 138
(Convention C5 : Washington, 1919)
(Texte intégral)

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Washington par le gouvernement des États-Unis
d'Amérique, le 29 octobre 1919;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à l'emploi des enfants: âge d'admission au travail, question
comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la
session de la Conférence tenue à Washington;
Après avoir décidé que ces propositions seraient rédigées
sous forme d'une convention internationale,
adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention
sur l'âge minimum (industrie), 1919, à ratifier par les
Membres de l'Organisation internationale du Travail
conformément aux dispositions de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail.
Article 1
1. Pour l'application de la présente convention, seront
considérés comme établissements industriels , notamment:
a) les mines, carrières et industries extractives de toute
nature;
b) les industries dans lesquelles des produits sont
manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés,
préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières
subissent une transformation, y compris la construction des
navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que
la production, la transformation et la transmission de la
force motrice en général et de l'électricité;
c) la construction, la reconstruction, l'entretien, la
réparation, la modification ou la démolition de tous
bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports,
docks, jetées, canaux, installations pour la navigation
intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts
collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations
télégraphiques ou téléphoniques, installations électriques,
usines à gaz, distribution d'eau ou autres travaux de
construction, ainsi que les travaux de préparation et de
fondation précédant les travaux ci-dessus;
d) le transport de personnes ou de marchandises par route,
voie ferrée ou voie d'eau, y compris la manutention des
marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à
l'exception du transport à la main.
2. Dans chaque pays, l'autorité compétente déterminera la
ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, le
commerce et l'agriculture, d'autre part.
Article 2
Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être
employés ou travailler dans les établissements industriels,
publics ou privés, ou dans leurs dépendances, à l'exception
de ceux dans lesquels sont seuls employés les membres d'une
même famille.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas au
travail des enfants dans les écoles professionnelles, à la
condition que ce travail soit approuvé et surveillé par
l'autorité publique.
Article 4
Dans le but de permettre le contrôle de l'application des
dispositions de la présente convention, tout chef
d'établissement industriel devra tenir un registre
d'inscription de toutes les personnes de moins de seize ans
employées par lui avec l'indication de la date de leur
naissance.
Articles 5
1. En ce qui concerne l'application de la présente
convention au Japon, les modifications ci-après à l'article
2 sont autorisées:
a) les enfants de plus de douze ans pourront être admis au
travail s'ils ont achevé leur instruction primaire;
b) en ce qui concerne les enfants entre douze et quatorze
ans déjà au travail, des dispositions transitoires pourront
être adoptées.
2. La disposition de la loi japonaise actuelle qui admet les
enfants de moins de douze ans à certains travaux faciles et
légers sera rapportée
Article 6
Les dispositions de l'article 2 ne s'appliqueront pas à
l'Inde, mais dans l'Inde les enfants de moins de douze ans
ne seront pas occupés:
a) dans les manufactures employant la force motrice et
occupant plus de dix personnes;
b) dans les mines, carrières et industries extractives de
toute nature;
c) dans le transport par voie ferrée de passagers, de
marchandises et de services postaux, et dans la manipulation
des marchandises dans les docks, quais et wharfs, à
l'exception du transport à la main.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 7
Les ratifications officielles de la présente convention,
dans les conditions établies par la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. Tout membre de l'Organisation internationale du Travail
qui ratifie le présente convention s'engage à l'appliquer à
celles de ses colonies ou possessions ou à ceux de ses
protectorats qui ne se gouvernent pas pleinement eux-mêmes,
sous les réserves suivantes:
a) que les dispositions de la convention ne soient pas
rendues inapplicables par les conditions locales;
b) que les modifications qui seraient nécessaires pour
adapter la convention aux conditions locales puissent être
introduites dans celles- ci.
2. Chaque Membre devra notifier au Bureau international du
Travail sa décision en ce qui concerne chacune de ses
colonies ou possessions ou chacun de ses protectorats ne se
gouvernant pas pleinement eux-mêmes.
Article 9
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de
l'Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le
Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail.
Article 10
La présente convention entrera en vigueur à la date où cette
notification aura été effectuée par le Directeur général du
Bureau international du Travail; elle ne liera que les
Membres qui auront fait enregistrer leur ratification au
Bureau international du Travail. Par la suite, la présente
convention entrera en vigueur au regard de tout autre Membre
à la date où la ratification de ce Membre aura été
enregistrée au Bureau international du Travail.
Article 11
Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à
appliquer ses dispositions au plus tard le 1er juillet 1922,
et à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour
rendre effectives ces dispositions.
Article 12
Tout Membre ayant ratifié le présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau
international du Travail.
Article 13
Le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail devra, au moins une fois par dix années, présenter à
la Conférence générale un rapport sur l'application de la
présente Convention et décidera d'inscrire à l'ordre du jour
de la Confédération la question de la révision ou de la
modification de ladite convention.
Article 14
Les textes français et anglais de la présente convention
feront foi l'un et l'autre.
Date d'entrée en vigueur:
13/06/1921
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