Convention sur l'âge minimum
Convention concernant l'âge minimum
d'admission à l'emploi
(Convention C138 : Genève, 1973)

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin
1973, en sa cinquante-huitième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la
session;
Notant les termes de la convention sur l'âge minimum
(industrie), 1919; de la convention sur l'âge minimum
(travail maritime), 1920; de la convention sur l'âge
minimum (agriculture), 1921; de la convention sur
l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921; de la
convention sur l'âge minimum (travaux non industriels),
1932; de la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travail maritime), 1936; de la convention (révisée)
de l'âge minimum (industrie), 1937; de la convention
(révisée) sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1937; de la convention sur l'âge minimum
(pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum
(travaux souterrains), 1965;
Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument
général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer
les instruments existants applicables à des secteurs
économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail
des enfants;
Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme
d'une convention international,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent
soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'âge minimum, 1973.
Article 1
Tout Membre pour lequel la présente convention est en
vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant
à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à
élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi
ou au travail à un niveau permettant aux adolescents
d'atteindre le plus complet développement physique et
mental.
Article 2
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra
spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification,
un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son
territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur
son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4
à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge
inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au
travail dans une profession quelconque.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra,
par la suite, informer le Directeur général du Bureau
international du Travail, par de nouvelles déclarations,
qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.
3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du
présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel
cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent
article, tout Membre dont l'économie et les institutions
scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après
consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une
première étape, un âge minimum de quatorze ans.
5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze
ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les
rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article
22 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, déclarer:
a) soit que le motif de sa décision persiste;
b) soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4
ci-dessus à partir d'une date déterminée.
Article 3
1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de
travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles
il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la
sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être
inférieur à dix-huit ans.
2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1
ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou
l'autorité compétente, après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la
législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après
consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi
ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à
condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité
soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la
branche d'activité correspondante, une instruction
spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 4
1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir
consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne
pas appliquer la présente convention à des catégories
limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la
présente convention à ces catégories soulèverait des
difficultés d'exécution spéciales et importantes.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra,
dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il
est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail,
indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui
auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe
1 du présent article, et exposer, dans ses rapports
ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant
à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été
donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente
convention à l'égard desdites catégories.
3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ
d'application de la présente convention les emplois ou
travaux visés à l'article 3.
Article 5
1. Tout Membre dont l'économie et les services
administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant
pourra, après consultation des organisations d'employeurs et
de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une
première étape, le champ d'application de la présente
convention.
2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent
article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa
ratification, les branches d'activité économique ou les
types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions
de la présente convention.
3. Le champ d'application de la présente convention devra
comprendre au moins: les industries extractives; les
industries manufacturières; le bâtiment et les travaux
publics; l'électricité, le gaz et l'eau; les services
sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les
plantations et autres entreprises agricoles exploitées
principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des
entreprises familiales ou de petites dimensions produisant
pour le marché local et n'employant pas régulièrement des
travailleurs salariés.
4. Tout Membre ayant limité le champ d'application de la
convention en vertu du présent article:
a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de
présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, la situation
générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des
enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du
champ d'application de la présente convention ainsi que tout
progrès réalisé en vue d'une plus large application des
dispositions de la convention;
b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de
la convention par une déclaration adressée au Directeur
général du Bureau international du Travail.
Article 6
La présente convention ne s'applique ni au travail effectué
par des enfants ou des adolescents dans des établissements
d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou
techniques ou dans d'autres institutions de formation
professionnelle, ni au travail effectué par des personnes
d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce
travail est accompli conformément aux conditions prescrites
par l'autorité compétente après consultation des
organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées,
s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante:
a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle
dont la responsabilité incombe au premier chef à une école
ou à un institution de formation professionnelle;
b) soit d'un programme de formation professionnelle approuvé
par l'autorité compétente et exécuté principalement ou
entièrement dans une entreprise;
c) soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le
choix d'une profession ou d'un type de formation
professionnelle.
Article 7
1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des
travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou
l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition
que ceux-ci:
a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur
santé ou à leur développement;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur
assiduité scolaire, à leur participation à des programmes
d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par
l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de
l'instruction reçue.
2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des
conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1
ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes
d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur
scolarité obligatoire.
3. L'autorité compétente déterminera les activités dans
lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé
conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et
prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi
ou du travail dont il s'agit.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du
présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions
du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en
prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux
âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et
l'âge de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué au
paragraphe 2 du présent article.
Article 8
1. Après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité
compétente pourra, en dérogation à l'interdiction d'emploi
ou de travail prévue à l'article 2 de la présente
convention, autoriser, dans des cas individuels, la
participation à des activités telles que des spectacles
artistiques.
2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la
durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en
prescrire les conditions.
Article 9
1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures
nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue
d'assurer l'application effective des dispositions de la
présente convention.
2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra
déterminer les personnes tenues de respecter les
dispositions donnant effet à la convention.
3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra
prescrire les registres ou autres documents que l'employeur
devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou
documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de
naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des
personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont
l'âge est inférieur à dix-huit ans.
Article 10
1. La présente convention porte révision de la convention
sur l'âge minimum (industrie), 1919; de la convention
sur l'âge minimum (travail maritime), 1920; de la
convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921; de
la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs),
1921; de la convention sur l'âge minimum (travaux non
industriels), 1932; de la convention (révisée)
sur l'âge minimum (travail maritime), 1936; de la
convention (révisée) de l'âge minimum (industrie),
1937; de la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1937; de la convention sur
l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention
sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans
les conditions fixées ci-après.
2. L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme
pas à une ratification ultérieure la convention (révisée)
sur l'âge minimum (travail maritime), 1936; la
convention (révisée) de l'âge minimum (industrie),
1937; la convention (révisée) sur l'âge minimum
(travaux non industriels), 1937; la convention sur l'âge
minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l'âge
minimum (travaux souterrains), 1965.
3. La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919;
la convention sur l'âge minimum (travail maritime),
1920; la convention sur l'âge minimum (agriculture),
1921, et la convention sur l'âge minimum (soutiers et
chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification
ultérieure lorsque tous les États Membres parties à ces
conventions consentiront à cette fermeture, soit en
ratifiant la présente convention, soit par une déclaration
communiquée au Directeur général du Bureau international du
Travail.
4. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
a) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée)
de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les
obligations de la présente convention et fixe, conformément
à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au
moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum
(industrie), 1937;
b) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge
minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les
obligations de la présente convention pour les travaux non
industriels au sens de ladite convention entraîne de plein
droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge
minimum (travaux non industriels), 1932;
c) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée)
sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937,
accepte les obligations de la présente convention pour les
travaux non industriels au sens de ladite convention et
fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention,
un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit
la dénonciation immédiate de la convention (révisée)
sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937;
d) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée)
sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte
les obligations de la présente convention pour le travail
maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la
présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans,
soit précise que l'article 3 de la présente convention
s'applique au travail maritime, entraîne de plein droit la
dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur
l'âge minimum (travail maritime), 1936;
e) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge
minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de
la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe,
conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge
minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3
de la présente convention s'applique à la pêche maritime,
entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la
convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959;
f) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge
minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les
obligations de la présente convention et, soit fixe,
conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge
minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié en
exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel
âge s'applique, conformément à l'article 3 de la présente
convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit
la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum
(travaux souterrains), 1965.
5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention:
a) l'acceptation des obligations de la présente convention
entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum
(industrie), 1919, en application de son article 12;
b) l'acceptation des obligations de la présente convention
pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la convention
sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application
de son article 9;
c) l'acceptation des obligations de la présente convention
pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la
convention sur l'âge minimum (travail maritime),
1920, en application de son article 10, et de la convention
sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en
application de son article 12.
DISPOSITIONS
FINALES
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.
Article 12
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié par une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 14
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 16
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y
a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente convention, sous réserve que la nouvelle convention
portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente
convention font également foi.
Date d'entrée en vigueur :
19/06/1976
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