Convention sur l'examen médical des adolescents
(travaux souterrains)
Convention concernant l'examen médical d'aptitude des
adolescents
à l'emploi aux travaux souterrains dans les mines
(Convention C124 : Genève, 1965)

La Conférence générale de
l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin
1965, en sa quarante-neuvième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives
à l'examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi aux
travaux souterrains dans les mines, question qui est
comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la
session;
Notant que la convention sur l'examen médical des
adolescents (industrie), 1946, qui s'applique aux mines,
prévoit que les enfants et adolescents de moins de dix-huit
ans ne pourront être admis à l'emploi par une entreprise
industrielle que s'ils ont été reconnus aptes à l'emploi
auquel ils seront occupés à la suite d'un examen médical
approfondi, que l'emploi d'un enfant ou d'un adolescent de
moins de dix-huit ans ne pourra être continué que moyennant
renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne
dépassant pas une année et que la législation nationale
devra comporter des dispositions visant des examens médicaux
supplémentaires;
Notant que la convention dispose en outre que, pour les
travaux qui présentent des risques élevés pour la santé,
l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses
renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à
l'âge de vingt et un ans au moins et que la législation
nationale devra, soit déterminer les emplois ou catégories
d'emplois pour lesquels cette obligation s'impose, soit
conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les
déterminer;
Considérant qu'étant donné les risques que présentent, pour
la santé, les travaux souterrains dans les mines il y a lieu
d'adopter des normes internationales exigeant un examen
médical d'aptitude à l'emploi souterrain dans les mines
ainsi que des examens médicaux périodiques jusqu'à l'âge de
vingt et un ans, et spécifiant la nature de ces examens;
Après avoir décidé que ces normes prendraient la forme d'une
convention internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent
soixante-cinq, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l'examen médical des adolescents (travaux
souterrains), 1965.
Article 1
1. Aux fins de l'application de la présente convention, le
terme mine s'entend de toute entreprise, soit publique, soit
privée, dont le but est l'extraction de substances situées
en dessous du sol, et qui comporte l'emploi souterrain de
personnes.
2. Les dispositions de la présente convention relatives à
l'emploi ou au travail souterrains dans les mines couvrent
l'emploi ou le travail souterrains dans les carrières.
Article 2
1. Un examen médical approfondi d'aptitude à l'emploi et des
examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne
dépassant pas douze mois seront exigés pour les personnes
âgées de moins de vingt et un ans, en vue de l'emploi et du
travail souterrains dans les mines.
2. L'adoption d'autres mesures concernant la surveillance
médicale des adolescents entre dix-huit et vingt et un ans
sera néanmoins permise lorsque l'autorité compétente estime,
après avis médical, que de telles mesures sont équivalentes
à celles exigées au paragraphe 1, ou plus efficaces, et
qu'elle a consulté les organisations les plus
représentatives des employeurs et des travailleurs
intéressées et a obtenu leur accord.
Article 3
1. Les examens médicaux prévus à l'article 2 doivent:
a) être effectués sous la responsabilité et la surveillance
d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente;
b) être attestés de façon appropriée.
2. Une radiographie des poumons sera exigée lors de l'examen
d'embauchage et également, si cela est considéré nécessaire
du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs.
3. Les examens médicaux exigés par la présente convention ne
doivent entraîner de frais ni pour les adolescents ni pour
leurs parents ou tuteurs.
Article 4
1. Toutes les mesures nécessaires, y compris l'adoption de
sanctions appropriées, doivent être prises par l'autorité
compétente pour assurer l'application effective des
dispositions de la présente convention.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à
disposer d'un système d'inspection approprié pour surveiller
l'application des dispositions de la convention ou à
vérifier qu'une inspection appropriée est effectuée.
3. La législation nationale doit déterminer les personnes
chargées d'assurer l'exécution des dispositions de la
présente convention.
4. L'employeur doit tenir des registres qui seront à la
disposition des inspecteurs et qui indiqueront, pour chaque
personne âgée de moins de vingt et un ans employée ou
travaillant sous terre.
a) la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du
possible;
b) des indications sur la nature de la tâche;
c) un certificat attestant l'aptitude à l'emploi, mais ne
fournissant aucune indication d'ordre médical.
5. L'employeur doit mettre à la disposition des
représentants des travailleurs, sur leur demande, les
renseignements mentionnés au paragraphe 4.
Article 5
L'autorité compétente dans chaque pays doit consulter les
organisations les plus représentatives des employeurs et des
travailleurs intéressées avant de déterminer la politique
générale d'application de la présente convention et
d'adopter une réglementation destinée à donner suite à
celle-ci.
Article 6
Les ratifications formelles de la présente convention seront
communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail et par lui enregistrées.
Article 7
1. La présente convention ne liera que les Membres de
l'Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les
ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le
Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour
chaque Membre douze mois après la date où sa ratification
aura été enregistrée.
Article 8
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la
dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la
date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui,
dans le délai d'une année après l'expiration de la période
de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera
pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le
présent article sera lié pour une nouvelle période de dix
années et, par la suite, pourra dénoncer la présente
convention à l'expiration de chaque période de dix années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 9
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera à tous les Membres de l'Organisation
internationale du Travail l'enregistrement de toutes les
ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées
par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation
l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l'attention
des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la
présente convention entrera en vigueur.
Article 10
Le Directeur général du Bureau international du Travail
communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux
fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la
Charte des Nations Unies, des renseignements complets au
sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux
articles précédents.
Article 11
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil
d'administration du Bureau international du travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur
l'application de la présente convention et examinera s'il y
a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la
question de sa révision totale ou partielle.
Article 12
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle
convention portant révision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention
ne dispose autrement :
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention
portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant
l'article 8 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant
révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
convention portant révision, la présente convention
cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur
dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.
Article 13
Les versions française et anglaise du texte de la présente
convention font également foi.
Date d'entrée en vigueur:
13/12/1967
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