Ordonnance modifiée n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante
Texte établi à partir du texte de la commission mixte
paritaire
et après visa du Conseil Constitutionnel
Ce texte prend en
compte les modifications apportées
par les lois du 3 août 2002 et du 09 septembre 2002.

Chapitre I : dispositions
générales
Article 1 :
Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée
crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions
pénales de droit commun et ne seront justiciables que des
tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention de cinquième
classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les
conditions prévues à l'article 20-1.
Les mineurs sont également poursuivis devant le juge de
proximité dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article 21.
Article 2 :
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs
prononceront, suivants les cas, les mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation qui sembleront
appropriées.
Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la
personnalité des mineurs l'exigent, soit prononcer une
sanction éducative à l'encontre des mineurs de dix à dix
huit ans, conformément aux dispositions de l'article 15-1,
soit prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize
à dix huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur
responsabilité pénale conformément aux dispositions des
articles 20-2 et 20-9.
Le tribunal pour enfant ne peut prononcer une peine
d'emprisonnement avec ou sans sursis, qu'après avoir
spécialement motivé le choix de cette peine.
Article 3 :
Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour
d'assises des mineurs du lieu de l'infraction, de la
résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où
le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit
à titre provisoire, soit à titre définitif.
Article 4 :
I -
Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.
Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize
ans contre lequel il existe des indices graves et
concordants laissant présumer qu'il a commis un crime ou un
délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut, pour
les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition
d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable
et sous le contrôle d'un juge d'instruction spécialisé dans
la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour
une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait
excéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être
prolongée à titre exceptionnel et par décision motivée de ce
magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder
douze heure, après présentation devant lui du mineur, sauf
si les circonstances rendent cette présentation impossible.
Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la
déposition du mineur et à sa présentation devant le
magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes
visées au II du présent article.
Les dispositions des II, III et IV du présent article sont
applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux
n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République,
le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police
judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par
tout moyen et sans délais le bâtonnier afin qu'il commette
un avocat d'office.
II -
Lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de
police judiciaire doit informer de cette mesure les parents,
le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le
mineur.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur une décision du procureur de la République
ou du juge chargé de l'information et pour une durée que le
magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt quatre
heures ou, lorsque la garde à vue ne peut faire l'objet
d'une prolongation, douze heures.
III -
Dès le début de la garde à vue d'un mineur de seize ans, le
procureur de la République ou le juge chargé de
l'information doit désigner un médecin qui examine le mineur
dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de
l'article 63-3 du code de procédure pénale.
IV -
Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à
s'entretenir avec un avocat. Il doit être informé
immédiatement de ce droit. Lorsque le mineur n'a pas
sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut
également être faite par ses représentants légaux, qui sont
alors avisés de ce droit lorsqu'ils sont informés de la
garde à vue en application du II du présent article.
V -
En cas de délit puni d'une peine inférieure à cinq ans
d'emprisonnement, la garde à vue ne peut être prolongée.
Aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans
présentation préalable du mineur de plus de treize ans au
procureur de la République ou au juge chargé de
l'instruction. En cas d'urgence, il peut être fait
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article
7.
VI -
Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés
à l'article 64 du code de procédure pénale font l'objet d'un
enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement original est placé sous scellés et sa copie
est versée au dossier.
L'enregistrement ne peut être visionné qu'avant l'audience
de jugement, en cas de contestation du procès-verbal
d'interrogatoire, sur décision, selon le cas du juge
d'instruction ou du juge des enfants saisi par l'une des
parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont
pas applicables.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement
original, ou une copie réalisée en application du présent
article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date
de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement
original et sa copie sont détruite dans un délais d'un mois.
Article 4-1 :
Le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses
représentants légaux, le procureur de la République, le juge
des enfants ou le juge d'instruction fait désigner par le
bâtonnier un avocat d'office.
Article 5 :
Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime
contre les mineurs sans information préalable.
En cas de délit, le procureur de la République en saisira,
soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge
des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour
enfants. Il pourra également saisir le tribunal pour enfants
conformément à la procédure de jugement à délai rapproché
prévue par l'article 14-12.
Lorsqu'il saisira ledit juge des enfants ou ledit président
par requête, il pourra requérir la comparution à délai
rapproché du mineur en application de l'article 8-2.
Le procureur de la République pourra également donner
instruction à un officier de police judiciaire de notifier
au mineur contre lequel il existe des charges suffisantes
d'avoir commis un délit, une convocation à comparaître
devant le juge des enfants qui en sera immédiatement avisé,
aux fins d'application de l'article 8-1. Cette convocation,
qui vaudra citation à personne, entraînera l'application des
délais prévus à l'article 552 du code de procédure pénale.
La convocation énoncera les faits reprochés, visera le texte
de loi qui les réprime et indiquera le nom du juge saisi
ainsi que la date et le lieu de l'audience. Elle
mentionnera, en outre, les dispositions de l'article 4-1.
La convocation sera également notifiée dans les meilleurs
délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service
auquel le mineur est confié.
Elle sera constatée par procès verbal signé par le mineur et
la personne visée à l'alinéa précédent, qui en recevront
copie.
En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par
les procédures prévues aux articles 393 à 396 du code de
procédure pénale ou par voie de citation directe.
La victime sera avisée par tout moyen de la date de
comparution du mineur devant le juge des enfants.
La convention mentionnée aux alinéas précédents peut être
également délivrée en vue de la mise en examen du mineur.
Article 6 :
L'action civile pourra être portée devant le juge des
enfants, devant le juge d'instruction, devant le tribunal
pour enfants et devant la cour d'assises des mineurs.
Lorsqu'un ou plusieurs mineurs sont impliqués dans la même
cause qu'un ou plusieurs majeurs, l'action civile contre
tous les responsables peut être portée devant le tribunal
correctionnel ou devant la cour d'assises compétentes à
l'égard des majeurs. En ce cas, les mineurs ne comparaissent
pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux.
A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou son
représentant légal, il en sera désigné un d'office.
Dans ce cas prévu à l'alinéa qui précède, s'il n'a pas été
statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal
correctionnel ou la cour d'assises peut surseoir à statuer
sur l'action civile.
Chapitre II -
Procédure
Article 7 :
Le procureur de la République près le tribunal dans le
ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège est
chargé de la poursuite des crimes et des délits commis par
les mineurs.
Toutefois le procureur de la République, compétent en vertu
des articles 43 et 696 du code de procédure pénale, et le
juge d'instruction par lui requis ou agissant d'office
conformément aux dispositions de l'article 72 du même code,
procéderont à tous actes urgents de poursuite et
d'information, à charge pour eux d'en donner immédiatement
avis au procureur de la République près le tribunal dans le
ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège et de se
dessaisir dans le plus bref délai.
Lorsque le mineur est impliqué dans la même cause qu'un ou
plusieurs majeurs, il sera procédé conformément aux
dispositions de l'alinéa qui précède aux actes urgents de
poursuite et d'information. Si le procureur de la République
poursuit ces majeurs selon les procédures prévues aux
articles 393 à 396 du code de procédure pénale ou par voie
de citation directe, il constituera un dossier spéciale
concernant le mineur et le transmettra au procureur de la
République près du tribunal dans le ressort duquel le
tribunal pour enfants a son siège. Si une information a été
ouverte, le juge d'instruction se dessaisira dans le plus
bref délai à l'égard tant du mineur que des majeurs au
profit du juge d'instruction du siège du tribunal pour
enfants.
Article 8 :
Le juge des enfants effectuera toutes diligences et
investigations utiles pour parvenir à a manifestation de la
vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur
ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.
A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie
officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre 1er
du titre III du livre 1er du code de procédure pénale. Dans
ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants
pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou
personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure
pénale.
Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le
contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit
commun, sous réserve des dispositions des articles 10 et 11.
Il recueillera, par une enquête sociale, des renseignements
sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le
caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation
scolaire, son attitude à l'école, sur les conditions dans
lesquelles, il a vécu où a été élevé.
le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a
lieu, un examen médico-psychologique, il décidera, le cas
échéant le placement du mineur dans un centre d'accueil ou
dans un centre d'observation.
Toutefois, il pourra, dans l'intérêt de l'enfant, n'ordonner
aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre
elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.
Ces diligences faites, le juge des enfants pourra, soit
d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer
le dossier à ce dernier.
Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard
du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à
titre provisoire en vie de statuer après une ou plusieurs
périodes d'épreuve dont il fixera la durée.
Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir
lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177
du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant
le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge
d'instruction. Toutefois, lorsque la peine encourue est
supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de
seize ans révolus, il devra obligatoirement renvoyer
celui-ci devant le tribunal pour enfants.
Il pourra également, par jugement rendu en chambre du
conseil :
1)
soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est
pas établie;
2)
soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser
de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est
acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble
résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas
échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier
judiciaire;
3)
soit l'admonester;
4)
soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne
qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance;
5)
soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection
judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans
les conditions définies à l'article 16 bis;
6)
soit le placer dans un des établissements visés aux articles
15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles.
Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que
le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excédera pas celui
de la majorité sous le régime de liberté surveillée.
Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans
et que le mineur est âgé de 16 ans révolus, il ne pourra
rendre de jugement en chambre du conseil.
Article 8-1 :
Lorsqu'il sera saisi dans les conditions définies aux
troisième et sixième alinéa de l'article 5, le juge des
enfants constatera l'identité du mineur et s'assurera qu'il
est assisté d'un avocat.
I -
si les faits ne nécessitent aucune investigation
supplémentaire, le juge des enfants statuera sur la
prévention par jugement en chambre du conseil et s'il y a
lieu, sur l'action civile.
Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des
enfants pourra :
1)
s'il constate que des investigations suffisantes sur la
personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa
rééducation ont déjà été effectués, prononcer immédiatement
l'une des mesures prévues au 2, 3 et 4 de l'article 8, ou
encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de
réparation dans les conditions prévues par l'article 12-1;
2)
s'il constate que des investigations suffisantes sur la
personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa
rééducation ont déjà été effectués mais envisage de
prononcer l'une des mesures prévues aux 5 et 6 de l'article
8, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre
du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les six
mois;
3)
s'il constate que les investigations sur la personnalité du
mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ne sont
pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience
de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard
dans les six mois. Il recueillera des renseignements sur la
personnalité du mineur et sur la situation matérielle et
morale de la famille dans les conditions prévues aux
quatrième et cinquième alinéa de l'article 8.
Dans le cas où le juge des enfants fait application des
dispositions de l'un ou l'autre des deux alinéas qui
précèdent, il pourra ordonner à l'égard du mineur, à titre
provisoire, son placement dans un établissement public ou
habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée
préjudicielle ou une mesure ou activité d'aide ou de
réparation à l'égard de la victime, avec son accord, ou dans
l'intérêt de la collectivité.
II -
si les faits nécessitent des investigations supplémentaires,
le juge des enfants procédera comme il est dit aux articles
8 et 10.
Article 8-2 :
En matière de correctionnelle, le procureur de la République
pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des
investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont
été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente
procédure, et que des investigations sur les faits ne sont
pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des
enfants, qu'il ordonne la comparution du mineur soit devant
le tribunal pour enfant soit devant la chambre du conseil,
dans un délai compris entre un et trois mois. Les
dispositions des deux alinéas de l'article 82 et des
premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure
pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du
parquet étant porté devant le président de la chambre
spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant,
qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou
le recours du procureur de la République sera porté à la
connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de
son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes
observations utiles.
Article 9 :
Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur dans les
formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de
procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux
alinéas 4, 5 et 6 de l'article 8 de la présente ordonnance.
Lorsque l'instruction sera achevée, le juge d'instruction,
sur réquisition du procureur de la République, rendra l'une
des ordonnances de règlement suivantes :
1° -
soit une ordonnance de non lieu;
2° -
soit, il estime que le fait constitue une contravention, une
ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou, s'il
s'agit d'une contravention de cinquième classe devant le
juge des enfants ou devant le tribunal pour enfant;
3° -
soit, il estime que les faits constituent un délit, une
ordonnance de renvoi devant le juge des enfants ou devant le
tribunal pour enfants; toutefois lorsque la peine encourue
est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé
de seize ans révolus, le renvoi devant le tribunal pour
enfants est obligatoire;
4° -
en cas de crime, soit une ordonnance de renvoi devant le
tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de seize ans,
soit dans le cas visé à l'article 20, une ordonnance de mise
en accusation devant la cour d'assises des mineurs. Si le
mineur a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers
seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés
devant la juridiction compétente suivant le droit commun; la
cause concernant le mineur sera disjointe pour être jugée
conformément aux dispositions de la présente ordonnance. En
cas de poursuites pour une infraction qualifiée de crime, il
sera procédé à l'égard de toutes les personnes mises en
examen conformément aux dispositions de l'article 181 du
code de procédure pénale; le juge d'instruction pourra soit
renvoyés tous les accusés âgés de seize ans au moins devant
la cour d'assises des mineurs, soit disjoindre les
poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant
la cour d'assises de droit commun; les mineurs âgés de moins
de seize ans seront renvoyés devant le tribunal pour
enfants.
L'arrêt sera rédigé dans les formes de droit commun.
Au cas de renvoi devant la cour d'assises des mineurs, la
chambre d'accusation pourra décerner une ordonnance de prise
par corps contre les accusés mineurs.
Article 10 :
Le juge d'instruction ou le juge des enfants avise les
parents du mineur, son tuteur, ou la personne ou le service
auquel il est confié, des poursuites dont le mineur fait
l'objet. Cet avis est fait verbalement avec émargement au
dossier ou par lettre recommandée. Il mentionne les faits
reprochés et leur qualification juridique. Il précise
également qu'à défaut de choix d'un défenseur par le mineur
ou ses représentants légaux, le juge d'instruction ou le
juge des enfants fera désigné par le bâtonnier un avocat
d'office.
Quelles que soient les procédures de comparution, le mineur
et les parents, la personne qui en a la garde ou son
représentant sont simultanément convoqués pour être entendus
par le juge. Ils sont tenus informés de la procédure.
Lors de la première comparution, lorsque le mineur ou ses
représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat ni
demandé qu'il en soit désigné un d'office, le juge des
enfants ou le juge d'instruction saisi fait désigner
sur-le-champ par le bâtonnier un avocat d'office.
Le juge des enfants et le juge d'instruction pourront
charger de l'enquête sociale les services sociaux ou les
personnes titulaires d'un diplôme de service social,
habilités à cet effet.
Ils pourront confier provisoirement le mineur mis en examen
:
1° -
à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la
garde, ainsi qu'à une personne digne de confiance;
2° -
à un centre d'accueil;
3° -
à une section d'accueil d'une institution publique ou privée
habilitée à cet effet;
4° -
au service de l'assistance à l'enfance ou à un établissement
hospitalier;
5° -
à un établissement ou à une institution d'éducation, de
formation professionnelle ou de soins, de l'État ou d'une
administration publique habilitée.
S'ils estiment que l'état physique ou psychique du mineur
justifie une observation approfondie, ils pourront ordonner
son placement provisoire dans un centre d'observation
institué ou agréé par le ministère de la justice.
La garde provisoire pourra, le cas échéant, être exercée
sous le régime de la liberté surveillée.
Le juge des enfants saisi de la procédure est compétent pour
modifier ou révoquer la mesure de garde jusqu'à la
comparution du mineur devant le tribunal pour enfants.
Article 10-1 :
Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le
juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour
d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur
poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent,
sur réquisition du ministère public, être condamnés par le
magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont
le montant ne peut excéder 3 750 euros.
Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la
juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement
à cette convocation.
Les personnes condamnées à l'amende en application du
premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation
devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à
compter de sa notification.
Article 10-2 :
I -
les mineurs âgés de treize à dix huit ans peuvent être
placés sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues
par le code de procédure pénale, sous réserve des
dispositions du présent article.
II -
le contrôle judiciaire est décidé par ordonnance motivée,
prise, selon le cas, par le juge des enfants, le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Ce
magistrat doit notifier oralement au mineur les obligations
qui lui sont imposées, en présence de son avocat et de ses
représentants légaux ou ceux-ci dûment convoqués; ce
magistrat informe également le mineur qu'en cas de
non-respect de ces obligations, il pourra être placé en
détention provisoire; ces formalités sont mentionnées par
procès verbal, qui est signé par le magistrat et le mineur.
Lorsque cette décision accompagne une mise en liberté,
l'avocat du mineur est convoqué par tout moyen et sans délai
et les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du
code de procédure pénale.
Le contrôle judiciaire dont fait l'objet le mineur peut
également comprendre une ou plusieurs obligations suivantes
:
1° -
se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation confiées à un service de
protection judiciaire de la jeunesse ou à un service
habilité mandaté à cette fin par le magistrat;
2° -
respecter les conditions d'un placement dans un centre
éducatif fermé de la protection judiciaire de la jeunesse ou
relevant d'un service habilité auquel le mineur a été confié
par le magistrat en application des dispositions de
l'article 10 et notamment dans un centre éducatif fermé
prévu à l'article 33;
Toutefois, les obligations prévues au 2° ne peuvent être
ordonnées que pour une durée de six mois et ne peuvent être
renouvelées par une ordonnance motivée qu'une seule fois
pour une durée au plus égale à six mois.
Le responsable du service ou centre désigné en application
des 1° et 2° doit faire son rapport au juge des enfants ou
au juge d'instruction an cas de non-respect par le mineur
des obligations qui lui ont été imposées; copie de ce
rapport est adressée au procureur de la République par ce
magistrat.
III -
En matière correctionnelle, les mineurs âgés de moins de
seize ans ne peuvent être placés sous contrôle judiciaire
que lorsque la peine d'emprisonnement encourue est
supérieure ou égale à cinq ans et lorsque le mineur fait
l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées en
application des articles 8, 10, 15, 16 et 16bis ou d'une
condamnation à une sanction éducative ou à une peine.
Le contrôle judiciaire auquel peuvent être astreints en
matière correctionnelle les mineurs âgés de moins de seize
ans ne peut comporter que l'obligation de respecter les
conditions d'un placement, conformément aux dispositions du
2° du II. Le mineur est alors placé dans un centre éducatif
fermé prévu à l'article 33.
Le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention statue sur le placement sous
contrôle judiciaire en audience de cabinet, après un débat
contradictoire au cours duquel ce magistrat entend le
ministère public qui développe ses réquisitions prises
conformément aux dispositions de l'article 137-2 du code de
procédure pénale, puis des observations du mineur ainsi que
celles de son avocat. Le magistrat peut, le cas échéant,
recueillir au cours du débat les déclarations du
représentant du service qui suit le mineur.
Article 11 :
Les mineurs de treize à dix huit ans mis en examen par le
juge d'instruction ou le juge des enfants ne peuvent être
placés en détention provisoire par le juge des libertés et
de la détention saisi soit par le juge d'instruction, soit
par le juge des enfants dans une maison d'arrêt par le juge
des libertés et de la détention conformément aux
dispositions des articles 137 à 137-4, 144 et 145 du code de
procédure pénale, que dans les cas prévus par le présent
article, à la condition que cette mesure soit indispensable
ou qu'il soit impossible de prendre toute autre disposition
et à la condition que les obligations du contrôle judiciaire
prévues à l'article 10 soient insuffisantes.
Les mineurs âgés de seize ans révolus ne peuvent être placés
en détention provisoire que dans les cas suivants :
1° -
s'ils encourent une peine criminelle;
2° -
s'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée égale
ou supérieure à trois ans;
3° -
s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un
contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions
de l'article 10.
Les mineurs âgés de treize ans révolus et de moins de seize
ans ne peuvent être placés en détention provisoire que dans
l'un des cas suivants :
1° -
s'ils encourent une peine criminelle;
2° -
s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un
contrôle judiciaire prononcé conformément aux dispositions
de l'article 10.
La détention provisoire est effectuée soit dans un quartier
spécial de la maison d'arrêt, soit dans un établissement
spécialisé pour mineur; les mineurs détenus sont, autant
qu'il est possible, soumis à l'isolement de nuit. Les
mineurs âgés de treize ans ne peuvent être placés en
détention que dans les seuls établissements garantissant un
isolement complet d'avec les détenus majeurs ainsi que la
présence en détention d'éducateurs dans les conditions
définies par décret en Conseil d'État.
Lorsque les mineurs ayant fait l'objet d'un placement en
détention provisoire sont remis en liberté au cours de la
procédure, ils font l'objet, dès leur libération, des
mesures éducatives ou de liberté surveillée justifiées par
leur situation et déterminées par le juge des enfants, le
juge d'instruction ou le juge des libertés et de la
détention. lorsque le magistrat estime qu'aucune de ces
mesures n'est nécessaire, il statue par décision motivée.
En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue n'est
pas supérieure à sept ans d'emprisonnement, la détention
provisoire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut
excéder un mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la
détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, par une
ordonnance motivée conformément aux dispositions de
l'article 137-3 du code de procédure pénale et rendue après
débat contradictoire organisé conformément aux dispositions
de sixième alinéa de l'article 145 du même code pour une
durée n'excédant pas un mois. La prolongation ne peut être
accordée qu'une seule fois.
dans les autres cas, les dispositions du premier alinéa de
l'article 145-1 du code de procédure pénale sont
applicables, en matière correctionnelle, aux mineurs âgés
d'au moins seize ans; toutefois la prolongation doit être
ordonnée conformément aux dispositions du sixième alinéa de
l'article 145 du code de procédure pénale, et elle ne peut
être prolongée au-delà d'un an.
En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs
âgés de plus de treize ans et de moins de seize ans ne peut
excéder six mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la
détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour
une durée n'excédant pas six mois, par une décision rendue
conformément aux dispositions de sixième alinéa de l'article
145 du code de procédure pénale et comportant, par référence
aux 1 et 2 de l'article 144 du même code, l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le
fondement de la décision; la prolongation ne peut être
ordonnée qu'une seule fois.
Les dispositions de l'article 145-2 du code de procédure
pénale sont applicables aux mineurs âgés d'au moins seize
ans; toutefois, la détention provisoire ne peut être
prolongée au-delà de deux ans.
Les dispositions des treizième et quatorzième alinéas du
présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de
règlement.
Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi
par le juge d'instruction ou le juge des enfants en
application du quatorzième alinéa de l'article 137-1 du code
de procédure pénale, il peut prononcer une mesure de liberté
surveillée à titre provisoire, prévue par le huitième alinéa
de l'article 8 de la présente ordonnance, ou une mesure de
garde provisoire prévue par l'article 10 de la même
ordonnance.
Article 11-1 :
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite
d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un
mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les
mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder
de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à
l'article 11 de la présente ordonnance.
Article 11-2 :
Lorsqu'à l'égard d'un mineur de treize à seize ans, la
détention provisoire est ordonnée à la suite de la
révocation d'un contrôle judiciaire prononcé conformément
aux dispositions du III de l'article 10 de la présente
ordonnance, la durée de détention ne peut excéder quinze
jours, renouvelable une fois.
S'il s'agit d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la
durée de la détention provisoire ne peut excéder un mois
renouvelable une fois.
Lorsque interviennent plusieurs révocations de contrôle
judiciaire, la durée cumulée de la détention ne peut excéder
une durée totale d'un mois dans le cas visé au premier
alinéa et de deux mois dans le cas visé au deuxième alinéa.
Article 12 :
Le service de la protection judiciaire de la jeunesse
compétent établit, à la demande du procureur de la
République, du juge des enfants ou de la juridiction
d'instruction, un rapport écrits contenants tous
renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi
qu'une proposition éducative.
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service
est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou
décision de placement en détention provisoire du mineur ou
de prolongation de détention provisoire.
Ce service dot également être consulté avant toute décision
du juge des enfants au titre des articles 8-2 et 14-2 et
toute réquisition du procureur de la République au titre des
articles 9-2 et 14-2.
Le rapport prévu est joint à la procédure.
Article 12-1 :
Le procureur de la République, la juridiction chargée de
l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont
la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité
d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans
l'intérêt de la collectivité. Toute mesure ou activité
d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être
ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci.
Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant
l'engagement des poursuites, le procureur de la République
recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale. Le procès verbal
constatant l'accord est joint à la procédure.
La juridiction chargée de l'instruction procède selon les
mêmes modalités.
Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est
prononcée par jugement, la juridiction recueille les
observations préalables du mineur et des titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale.
La mise en œuvre de la mesure ou de l'activité peut être
confiée au secteur public de la protection judiciaire de la
jeunesse ou à une personne physique, à un établissement ou
service dépendant d'une personne morale habilités à cet
effet dans les conditions fixées par décret. A l'issue du
délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé
de cette mise en œuvre adresse un rapport au magistrat qui a
ordonné la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation.
Chapitre III - Le
tribunal pour enfants
Article 13 :
Le tribunal pour enfants statuera après avoir entendu
l'enfant, les témoins, les parents, le tuteur, ou le
gardien, le ministère public et le défenseur. Il pourra
entendre, à titre de simple renseignement, les coauteurs ou
complices majeurs.
Le président du tribunal pour enfants pourra, si l'intérêt
du mineur l'exige, dispenser ce dernier de comparaître à
l'audience. dans ce cas, le mineur est représenté par un
avocat ou par son père, sa mère ou son tuteur. La décision
sera réputée contradictoire.
Le tribunal pour enfant restera saisi à l'égard du mineur
âgé de moins de seize ans lorsqu'il décidera d'appliquer une
qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi
sous une qualification correctionnelle. Il ordonnera, en ce
cas, un supplément d'information et déléguera le juge
d'instruction à cette fin, si l'ordonnance de renvoi émane
du juge des enfants.
Article 14 :
Chaque affaire sera jugée séparément en l'absence de tous
les autres prévenus. seuls seront admis à assister aux
débats la victime, qu'elle soit ou non constituée partie
civile, les témoins de l'affaire, les proches parents, le
tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du
barreau, les représentants des sociétés de patronage et des
services ou institutions s'occupant des enfants, les
délégués à la liberté surveillée.
Le président pourra, à tout moment, ordonner que le mineur
se retire pendant tout ou partie des débats. Il pourra de
même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.
La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour
enfants dans le livre, la presse, la radiophonie, le
cinématographe ou de quelque manière que ce soit est
interdite.
La publication, par les mêmes procédés, de tout texte ou de
toute illustration concernant l'identité et la personnalité
des mineurs délinquants est également interdite. Les
infractions à ces dispositions seront punies d'une amende de
6 000 euros; en cas de récidive, un emprisonnement de deux
ans pourra être prononcé.
Le jugement sera rendu en audience publique, en la présence
du mineur. Il pourra être publié, mais sans que le nom du
mineur puisse être indiqué, même par une initiale, sous
peine d'une amende de 3 750 euros.
Article 14-1 :
Quand les infractions aux dispositions des alinéas 4 et 5 de
l'article précédent seront commises par la voie de presse,
les directeurs de publication ou éditeurs seront, pour le
fait seul de a publication, passibles comme auteurs
principaux des peines prévues à ces alinéas.
A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les
imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis
comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'est pas
poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme
complice.
Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les
cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7
du code de procédure pénale pourraient s'appliquer.
Article 14-2 :
I -
Les mineurs de seize à dix huit ans qui ont été déférés
devant le procureur de la République peuvent être poursuivis
devant le tribunal pour enfants selon la procédure de
jugement à délai rapproché dans les cas et selon les
modalités prévues par le présent article.
II -
La procédure de jugement à délai rapproché est applicable
aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement
supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou
supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne
peut être engagées que si des investigations sur les faits
ne sont pas nécessaires et que des investigations sur la
personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à
l'occasion d'une procédure antérieure à moins d'un an.
III -
Après avoir versé au dossier de la procédure les éléments de
personnalité résultant des investigations mentionnées au II,
le procureur de la République vérifie l'identité du mineur
qui lui est déféré et lui notifie les faits qui lui sont
reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un
avocat désigné par le bâtonnier à la demande du procureur de
la République si le mineur ou ses représentants légaux n'ont
pas fait le choix d'un avocat. Dès sa désignation l'avocat
peut consulter le dossier et communiquer librement avec le
mineur.
Après avoir recueilli ses observations éventuelles et celles
de son avocat, le procureur de la République informe le
mineur qu'il est traduit devant le tribunal pour enfants
pour y être jugé, à une audience dont il lui notifie la date
et l'heure et qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut
être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois.
A peine de nullité de la procédure, les formalités
mentionnées aux deux alinéas précédents font l'objet d'un
procès-verbal dont copie est remise au mineur et qui saisit
le tribunal pour enfant.
IV -
Aussitôt après avoir procéder aux formalités prévues au III,
le procureur de la République fait comparaître le mineur
devant le juge des enfants afin qu'il soit statué sur ses
réquisitions tendant soit au placement sous contrôle
judiciaire, soit au placement en détention provisoire du
mineur jusqu'à l'audience de jugement.
Le juge des enfants statue par ordonnance motivée qui doit
comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait
qui constituent le fondement de la décision, par référence,
selon le cas, aux dispositions des articles 137 ou 144 du
code de procédure pénal. Il statue en audience de cabinet,
après débat contradictoire au cours duquel il entend le
procureur de la République, qui développe ses réquisitions,
puis les observation du mineur et celles de son avocat. Le
juge des enfants peut, le cas échéant, entendre au cours de
ce débat les déclarations du représentant du service auquel
le mineur est confié.
Les représentants légaux sont avisés de la décision du juge
des enfants par tout moyen. L'ordonnance peut faire l'objet
d'un appel devant la chambre de l'instruction; les
dispositions des articles 187-1 et 187-2 du code de
procédure pénale sont alors applicables.
dans tous les cas, lorsque le juge des enfants ne fait pas
droit aux réquisitions du procureur de la République, il
peut ordonner les mesures prévues aux articles 8 et 10 de la
présente ordonnance, le cas échéant, jusqu'à la comparution
du mineur.
V -
Le tribunal pour enfants saisi en application du présent
article statue conformément aux dispositions de l'article
13, premier alinéa et de l'article 14.
Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties,
s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée,
renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut
excéder un mois, en décidant, le cas échéant, de commettre
le juge des enfants pour procéder à un supplément
d'information ou d'ordonner une des mesures prévues aux
articles 8 et 10. Si le mineur est en détention provisoire
ou sous contrôle judiciaire, le tribunal statue alors par
décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure.
Lorsque le mineur est en détention provisoire, le jugement
doit être rendu dans un délai d'un mois suivant le jour de
sa première comparution devant le tribunal. Faute de
décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin
à la détention provisoire
Le tribunal pour enfants peut également, s'il estime que des
investigations supplémentaires sont nécessaires compte-tenu
de la gravité ou de la complexité de l'affaire, renvoyer le
dossier au procureur de la République. Lorsque le mineur est
en détention provisoire, le tribunal statue au préalable sur
le maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution
devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Cette
comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi
le prévenu est remis en liberté d'office.
VI -
Les dispositions du présent article sont également
applicable aux mineurs de treize à seize ans, à condition
que la peine encourue soit d'au moins cinq ans
d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le
procureur de la République ne peut alors que requérir le
placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa
comparution devant le tribunal pour enfants, conformément
aux dispositions du III de l'article 10 de la présente
ordonnance, à une audience qui doit se tenir dans un délai
de dix jours à deux mois.
Article 15 :
Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize
ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision
motivée, l'une des mesures suivants :
1° -
Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en
avait la garde ou à une personne digne de confiance;
2° -
Placement dans une institution ou un établissement, public
ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle
habilité;
3° -
Placement dans un établissement médical ou
médico-pédagogique habilité;
4° -
Remise au service de l'assistance à l'enfance (Aide sociale
à l'enfance);
5° -
Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants
d'âge scolaire.
Article 15-1 :
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé d'au
moins dix ans, le tribunal pour enfants pourra prononcer par
décision motivée une ou plusieurs des sanctions éducatives
suivantes :
1° -
Confiscation d'un objet détenu ou appartenant au mineur et
ayant servi à la commission de l'infraction ou qui en est le
produit;
2° -
Interdiction de paraître, pour une durée qui ne saurait
excéder un an, dans le ou les lieux dans lesquels
l'infraction a été commise et qui sont désignés par la
juridiction, à l'exception des lieux dans lesquels le mineur
réside habituellement;
3° -
Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an,
de rencontrer ou de recevoir la ou les victimes de
l'infraction désignées par la juridiction ou d'entrer en
relation avec elles;
4° -
Interdiction, pour une durée qui ne saurait excéder un an,
de rencontrer ou recevoir le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par la juridiction ou d'entrer en
relation avec eux;
5° -
Mesure d'aide ou de réparation mentionnée à l'article 12-1;
6° -
Obligation de suivre un stage de formation civique, d'une
durée qui ne peut excéder un mois, ayant pour objet de
rappeler au mineur les obligations résultant de la loi et
dont les modalités d'application sont fixées par décret en
Conseil d'État. Le tribunal pour enfants désignera le
service de protection judiciaire de la jeunesse ou le
service habilité chargé de veiller à la bonne exécution de
la sanction. Ce service fera un rapport au juge des enfants
de la sanction éducative.
En cas de non-respect par le mineur des sanctions éducatives
prévues au présent article, le tribunal pour enfants pourra
prononcer à son égard une mesure de placement dans l'un des
établissements visés à l'article 15.
Article 16 :
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de
plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera par
décision motivée l'une des mesures suivantes :
1° -
Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en
avait la garde ou à une personne digne de confiance;
2° -
Placement dans une institution ou un établissement public ou
privé, d'éducation ou de formation habilité;
3° -
Placement dans un établissement médical ou
médico-pédagogique habilité;
4° -
Placement dans une institution publique d'éducation
surveillée ou d'éducation corrective.
Article 16bis :
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur, le
tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs
pourront aussi prononcer, à titre principal et par décision
motivée, la mise sous protection judiciaire pour une durée
n'excédant pas cinq années. Les diverses mesures de
protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation
auxquelles le mineur sera soumis seront déterminées par un
décret du Conseil d'État.
Article 17 :
Dans tous les cas prévus par les articles 15 et 16
ci-dessus, les mesures seront prononcées^pour un nombre
d'années que la décision déterminera et qui ne pourra
excéder l'époque où le mineur aura atteint sa majorité.
La remise d'un mineur à l'Assistance ne sera possible, si
l'enfant est âgé de plus de treize ans, qu'en vue d'un
traitement médical ou encore dans le cas d'un orphelin ou
d'un enfant dont les parents ont été déchus de l'autorité
parentale.
Article 18 :
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de
plus de treize ans, celui-ci pourra faire l'objet d'une
condamnation pénale conformément à l'article 2 de la
présente ordonnance.
Article 19 :
Lorsqu'une des mesures prévues aux articles 15, 16 et 28 ou
une condamnation pénale sera décidée, le mineur pourra, en
outre, être placé jusqu'à un âge qui ne pourra excéder celui
de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.
Le tribunal pour enfants pourra, avant de se prononcer au
fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre
provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes
d'épreuve dont il fixera la durée.
Article 20 :
Le mineur âgé de plus de seize ans au moins, accusé de
crime, sera jugé par la cour d'assises des mineurs, composée
d'un président, de deux assesseurs, et complétée par le jury
criminel.
La cour d'assises des mineurs se réunira au siège de la cour
d'assises et au cours de la session de celle-ci. Son
président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues par les articles 224 à 247 du code de
procédure pénale. Les deux assesseurs seront pris, sauf
impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la
cour d'appel et désignés dans les formes des articles 248 à
252 du code de procédure pénale.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour
d'assises des mineurs seront remplies par le procureur
général ou un magistrat du ministère public spécialement
chargé des affaires des mineurs.
Le greffier de la cour d'assises exercera les fonctions de
greffier de la cour d'assises des mineurs.
Dans le cas où tous les accusés de la session auront été
renvoyés devant la cour d'assises des mineurs, il sera
procédé par cette juridiction, conformément aux dispositions
des articles 288 à 292 du code de procédure pénale.
Dans le cas contraire, le jury de la cours d'assises des
mineurs sera formé de jurés pris sur la liste arrêtée par la
cour d'assises.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, le
président de la cour d'assises des mineurs et la cour
d'assises des mineurs exerceront respectivement les
attributions dévolues par les dispositions du code de
procédure pénale au président de la cour d'assises et à la
cour.
Les dispositions des articles 1er, 2, 4 et 5 de l'article 14
de la présente ordonnance s'appliqueront à la cour d'assises
des mineurs.
Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour
d'assises des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que
l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite
des débats.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il
sera procédé, en ce qui concerne les mineurs âgés de seize
ans au moins, accusés de crime, conformément aux articles
191 à 218 et 231 à 380 du code de procédure pénale.
Si l'accusé a moins de dix huit ans, le président posera, à
peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° -
Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé un condamnation pénale
?
2° -
Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la
diminution de prévue à l'article 20-2 de la présente
ordonnance ?
S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit
pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures
relatives à son placement ou à sa garde, ou les sanctions
éducatives sur lesquelles la cour et le jury sont appelés à
statuer, seront celles des articles 15-1, 16 et du premier
alinéa de l'article 19 de la présente ordonnance.
Article 20-1 :
Les contraventions de la 5ème classe commises par des
mineurs, sont instruites et jugées dans les conditions
prévues aux article 8 et 19 de la présente ordonnance.
Article 20-2 :
Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne
peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de
treize ans une peine privative de liberté supérieure à la
moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la
réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer
une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle.
Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le
tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs
peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des
circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur,
décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des
dispositions du 1er alinéa. Cette décision ne peut être
prise par le tribunal pour enfants que par une décision
spécialement motivée.
Les dispositions de l'article 123-23 du code pénal relatives
à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.
L'emprisonnement est subi par les mineurs soit dans un
quartier spécial d'un établissement pénitentiaire, soit dans
un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
Article 20-3 :
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 20-2 de la présente ordonnance, le
tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne
peuvent prononcer à l'encontre d'un mineur âgé de plus de
treize ans une peine d'amende supérieure à la moitié de
l'amende encourue ou excédant 7 500 euros.
Article 20-4 :
La peine d'interdiction de territoire français et les peines
de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils
et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction
publique ou une activité professionnelle ou sociale,
d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement,
d'exclusion des marchés publics et d'affichage et de
diffusion de la condamnation ne peuvent être prononcées à
l'égard d'un mineur.
Article 20-5 :
Les dispositions des articles 131-8 à 131-24 du code pénal
relatives au travail d'intérêt général sont applicables aux
mineurs de seize à dix huit ans. De même, leur sont
applicables les dispositions des articles 132-54 à 132-57 du
code pénal relatives au sursis assortis de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général.
Article 20-6 :
Aucune interdiction, déchéance ou incapacité ne peut
résulter de plein droit d'une condamnation pénale prononcée
à l'encontre d'un mineur.
Article 20-7 :
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal
relatifs à la dispense de peine et à l'ajournement sont
applicables aux mineurs de treize à dix huit ans.
Toutefois, l'ajournement du prononcé de la mesure éducative
ou de la peine pourra âtre également ordonné lorsque le
tribunal pour enfants considérera que les perspectives
d'évolution de la personnalité du mineur le justifient.
L'affaire sera alors renvoyée à une audience qui devra avoir
lieu au plus tard dans les six mois.
Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la
mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du
mineur, à titre provisoire, son placement dans un
établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de
liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou une
activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues
à l'article 12-1 de la présente ordonnance.
Les dispositions des articles 132-63 à 132-70-1 du code
pénal ne sont pas applicables aux mineurs.
Article 20-8 :
Les dispositions des articles 723-7 à 723-13 du code de
procédure pénale relatives au placement sous surveillance
électronique sont applicables aux mineurs.
Article 20-9 :
En cas de condamnation d'un mineur de treize à dix huit ans
à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise
à l'épreuve, le juge des enfants dans le ressort duquel le
mineur à sa résidence habituelle exerce les attributions
dévolues au juge de l'application des peines par les
articles 739 à 741-1 du code de procédure pénale jusqu'à
l'expiration du délai d'épreuve. Le juge des enfants, saisi
d'office ou sur requête du procureur de la République exerce
également les attributions confiées au tribunal
correctionnel par les articles 741-3 à 744-1 du même code,
notamment pour ordonner la révocation du sursis avec mise à
l'épreuve en cas de violation de mesures de contrôle ou des
obligations imposées au condamné. La juridiction de jugement
peut, si la personnalité du mineur le justifie, assortir
cette peine de l'une des mesures définies aux articles 16 et
19 de la présente ordonnance, ces mesures pouvant être
modifiées pendant toute le durée de l'exécution de la peine
par le juge des enfants. Elle peut notamment décider de
placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par
l'article 33 de la présente ordonnance.
La juridiction de jugement peut alors astreindre le
condamné, dans les conditions prévues à l'article 132-43 du
code pénal, à l'obligation de respecter les conditions
d'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent; le
non-respect de cette obligation peut entraîner la révocation
du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la
peine d'emprisonnement.
Le responsable du service qui veille à la bonne exécution de
la peine doit faire rapport au procureur de la République
ainsi qu'au juge des enfants en cas de non-respect par le
mineur des obligations qui lui sont imposées.
Article 21 :
Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du
code de procédure pénale, les contraventions de police des
quatre premières classes, commises par les mineurs, sont
déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions
de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour
enfants.
Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit
simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine
d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize
ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.
En outre, si le tribunal de police estime utile, dans
l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de
surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement,
transmettre le dossier au juge des enfants, qui aura la
faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté
surveillée.
L'appel des décisions des tribunaux de police est porté
devant la cour d'appel dans les conditions prévues à
l'article 7 de l'ordonnance n°58-1 274 du 22 décembre 1958
relative à l'organisation des juridictions pour enfants.
Pour les contraventions de police des quatre premières
classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure
pénale, le juge de proximité exerce les attributions du
tribunal de police dans les conditions prévues au présent
article.
Article 22 :
Le juge des enfants et le tribunal pour enfants pourront,
dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur
décision, nonobstant opposition ou appel.
Les décisions prévues à l'article 15 ci-dessus et prononcées
par défaut à l'égard d'un mineur de treize ans, lorsque
l'exécution provisoire en aura été ordonnée, seront ramenées
à exécution à la diligence du procureur de la République,
conformément aux dispositions de l'article 707 du Code de
procédure pénale. Le mineur sera conduit et retenu dans un
centre d'accueil ou dans une section d'accueil d'une
institution visée à l'article 10 ou dans un dépôt de
l'assistance ou dans un centre d'observation.
Article 23 :
Le délégué à la protection de l'enfance exercera à la
chambre spéciale de la cour d'appel les fonctions visées à
l'article 6 de l'ordonnance susvisée No 58-1274 du 22
décembre 1958. Il siégera comme membre de la chambre
d'accusation lorsque celle-ci connaîtra d'une affaire dans
laquelle un mineur sera impliqué, soit seul, soit avec des
coauteurs ou complices majeurs. Il disposera en cause
d'appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par
l'article 29 (alinéa 1er).
Article 24 :
Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des
articles 487 et suivants du Code de procédure pénale seront
applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal
pour enfants.
Les dispositions des articles 185 à 187 du Code de procédure
pénale seront applicables aux ordonnances du juge des
enfants et du juge d'instruction spécialement chargé des
affaires de mineurs. Toutefois, par dérogation à l'article
186 dudit code, les ordonnances du juge des enfants et du
juge d'instruction concernant les mesures provisoires
prévues à l'article 10 seront susceptibles d'appel. Cet
appel sera formé dans les délais de l'article 498 du Code de
procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la
cour d'appel. Les règles édictées par les articles 496 et
suivants du Code de procédure pénale seront applicables à
l'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal
pour enfants. Le droit d'opposition, d'appel ou de recours
en cassation pourra être exercé soit par le mineur, soit par
son représentant légal.
Le recours en cassation n'a pas d'effet suspensif, sauf si
une condamnation pénale est intervenue.
Les jugements du juge des enfants seront exempts des
formalités de timbre et d'enregistrement.
Chapitre 4 - La
liberté surveillée
Article 25 :
La rééducation des mineurs en liberté est assurée, sous
l'autorité du juge des enfants, par des délégués permanents
et par des délégués bénévoles à la liberté surveillée.
Les délégués permanents, agents de l'Stat nommés par le
ministre de la justice, ont pour mission de diriger et
coordonner l'action des délégués; ils assument en outre la
rééducation des mineurs que le juge leur a confiée
personnellement.
Les délégués bénévoles sont choisis parmi les personnes de
l'un ou de l'autre sexe, majeures; ils sont nommés par le
juge des enfants. Dans chaque affaire, le délégué est
désigné soit immédiatement par le jugement, soit
ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment
dans le cas de délégation de compétence prévu à l'article
31. Les frais de transports exposés par les délégués
permanents et par les délégués à la liberté surveillée pour
la surveillance des mineurs ainsi que les frais de
déplacements engagés par les délégués permanents dans le
cadre de leur mission de direction et coordination de
l'action des délégués sont remboursés dans les conditions
prévues par la réglementation générale concernant le
remboursement des frais engagés par les personnels civils de
l'État à l'occasion de leurs déplacements.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du
ministre des finances et des affaires économiques
déterminera les modalités selon lesquelles il sera dérogé à
cette réglementation pour tenir compte des conditions dans
lesquelles des délégués permanents et les délégués à la
liberté surveillée sont appelés à réaliser certains de leurs
déplacements.
Article 26 :
Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée sera
décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui
en a la garde, seront avertis du caractère et de l'objet de
cette mesure et des obligations qu'elle comporte.
Le délégué à la surveillée fera rapport au juge des enfants
en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur,
d'entraves systématiques à l'exercice de la surveillance,
ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de
garde lui paraîtra utile. En cas de décès, de maladie grave,
de changement de résidence ou d'absence non autorisée du
mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron devront sans
retard en informer le délégué.
Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de
surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur
ou gardien, ou des entraves systématiques à l'exercice de la
mission du délégué, le juge des enfants ou le tribunal pour
enfants, quelle que soit la décision prise à l'égard du
mineur, pourra condamner les parents ou le tuteur ou gardien
à une amende civile de 1,50 euros à 76 euros.
Article 27 :
Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance,
d'éducation ou de réforme ordonnées à l'égard d'un mineur
peuvent être révisées à tout moment, sous réserve des
dispositions ci-après.
Lorsqu'une année au moins se sera écoulée, depuis
l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa
famille, les parents ou le tuteur ou le mineur lui-même,
pourront former une demande de remise ou des restitution de
garde en justifiant de leur aptitude à élever l'enfant et
d'un amendement suffisant de ce dernier. En cas de rejet, la
même demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration
du délai d'un an.
Article 28 :
Le juge des enfants pourra, soit d'office, soit à la requête
du ministère public, du mineur, de ses parents, de son
tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le
rapport du délégué à la liberté surveillée, statuer sur tous
les incidents, instances en modification de placement ou de
garde, demandes de remise de garde. Il pourra ordonner
toutes mesures de protection ou de surveillance utiles,
rapporter ou modifier les mesures prises. Le tribunal pour
enfants est, le cas échéant, investi du même droit.
Toutefois, le tribunal pour enfants sera seul compétent
lorsqu'il y aura lieu de prendre à l'égard d'un mineur qui
avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur ou
laissé ou remis à une personne digne de confiance, une des
autres mesures prévues aux articles 15 et 16.
les articles 29 et 30 ont
été abrogés
Article 31 :
Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances
modificatives de placement ou de garde, demandes de remise
de garde:
1° -
Le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant
primitivement statué. Dans le cas où il s'agit d'une
juridiction n'ayant pas un caractère permanent ou lorsque la
décision initiale émane d'une cour d'appel, la compétence
appartiendra au juge des enfants ou au tribunal pour enfants
du domicile des parents ou de la résidence actuelle du
mineur.
2° -
Sur délégation de compétence accordée par le juge des
enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement
statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du
domicile des parents, de la personne, de l'œuvre, de
l'établissement ou de l'institution à qui le mineur a été
confié par décision de justice ainsi que le juge des enfants
ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se
trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Si l'affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires
pourront être ordonnées par le juge des enfants du lieu où
le mineur se trouvera, en fait, placé ou arrêté.
Article 32 :
Les dispositions des articles 22, 23 et 24 sont applicables
aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée,
instances modificatives de placement ou de garde, demandes
de remise de garde.
Article 33 :
Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics
ou des établissements privés habilités dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'État, dans lesquels les
mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire
ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces
centres, les mineurs font l'objet des mesures de
surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi
éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur
personnalité. La violation des obligations auxquelles le
mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné
son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas,
le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du
mineur.
L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être
délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une
sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la
continuité du service.
A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas
de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise
à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des
enfants prend toute mesure permettant d'assurer la
continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue
de sa réinsertion durable dans la société.
Article 34 :
Lorsque le mineur est placé dans l'un des centres prévus à
l'article 33, les allocations familiales sont suspendues.
Toutefois, le juge des enfants peut les maintenir lorsque la
famille participe à la prise en charge morale ou matérielle
de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant
dans son foyer.
Les allocations familiales suspendues concernent la seule
part représentée par l'enfant délinquant dans le calcul des
attributions d'allocations familiales.
Article 35 :
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout
moment les établissements publics ou privés accueillant des
mineurs délinquants de leur département.
Chapitre 5 -
Dispositions diverses
les articles 33 à 36 ont été
abrogés
Article 37 :
Dans le cas d'infractions dont la poursuite est réservée
d'après les lois en vigueur aux administrations publiques,
le procureur de la République aura seul qualité pour exercer
la poursuite sur la plainte préalable de l'administration
intéressée.
Article 38 :
Dans chaque tribunal, le greffier tiendra un registre
spécial, non public, dont le modèle sera fixé par arrêté
ministériel et sur lequel seront mentionnées toutes les
décisions concernant les mineurs, y compris celles
intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances
modificatives de placement ou de garde et remises de garde.
Article 39 :
Toute personne, toute oeuvre ou toute institution, même
reconnues d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une
façon habituelle des mineurs en application de la présente
ordonnance, devra obtenir du préfet une habilitation
spéciale dans des conditions qui seront fixées par décret.
Cette disposition est également applicable aux personnes,
aux oeuvres et aux institutions exerçant actuellement leur
activité au titre de la loi du 22 juillet 1912.
Article 40 :
Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire
ou à titre définitif à une personne autre que son père,
mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait
la garde, la décision devra déterminer la part des frais
d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la
famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle
au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations
d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en
tout état de cause, versées directement par l'organisme
débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du
mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis à l'assistance à l'enfance, la
part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas
à la famille est mise à la charge du Trésor.
Article 41 :
Des décrets détermineront les mesures d'application de la
présente ordonnance, et notamment les conditions de
remboursement des frais d'entretien, de rééducation et de
surveillance des mineurs confiés à des personnes,
institutions ou services, par application de la présente
ordonnance.
Article 42:
Sont abrogés la loi du 22 juillet 1912 et les textes qui
l'ont complétée et modifiée, ainsi que la loi du 5 août 1850
sur l"éducation et le patronage des jeunes détenus.
La présente ordonnance sera applicable aux départements
d'outre-mer.
Chapitre VI :
Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et
dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article 46 :
Les articles 10 et 16 bis sont modifiés comme suit :
I. -
Pour son application dans les territoires de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles
Wallis-et-Futuna, au onzième alinéa de l'article 10, les
mots : "par le ministre de la justice" sont remplacés par
les mots : "dans les conditions fixées par la réglementation
applicable localement".
II. -
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 16 bis,
le juge des enfants pourra prescrire une ou plusieurs
mesures de protection, d'assistance, de surveillance et
d'éducation, soit en milieu ouvert, soit sous forme de
placement.
Article 47 :
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 48 et 49,
les dispositions de la présente ordonnance sont applicables
dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Les dispositions du code de procédure pénale auxquelles il
est fait référence dans la présente ordonnance sont
applicables sous réserve des adaptations prévues au titre II
du livre VI de ce même code.
Article 48 :
Pour son application dans la collectivité territoriale de
Mayotte, l'article 20 est rédigé comme suit :
Art. 20. - Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de
crime, sera jugé par la cour criminelle des mineurs composée
de la même façon que la cour criminelle. Toutefois, un des
assesseurs sera remplacé, sauf impossibilité, par le
magistrat du siège du tribunal de première instance exerçant
les fonctions de juge des enfants.
La cour criminelle des mineurs se réunit au siège de la cour
criminelle sur convocation du président du tribunal
supérieur d'appel. Son président sera désigné et remplacé,
s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les
dispositions de la procédure pénale applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte en matière criminelle.
Le président de la cour criminelle des mineurs et la cour
criminelle des mineurs exercent respectivement les
attributions dévolues par les dispositions de procédure
pénale applicables dans la collectivité territoriale de
Mayotte au président de la cour criminelle et à cette cour.
Les fonctions du ministère public auprès de la cour
criminelle des mineurs sont remplies par le procureur de la
République, celles de greffier par un greffier du tribunal
supérieur d'appel.
Les dispositions des premier, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 14 s'appliqueront à la cour
criminelle des mineurs.
Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour
criminelle des mineurs pourra, à tout moment, ordonner que
l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite
des débats.
Il sera procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize
ans au moins, accusés de crime, conformément aux
dispositions de procédure pénale applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Si l'accusé a moins de dix-huit ans, le président posera, à
peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° -
Y a t il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale
?
2° -
Y a t il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de la
diminution de peine prévue à l'article 20-2 ?
S'il est décidé que l'accusé mineur déclaré coupable ne doit
pas faire l'objet d'une condamnation pénale, les mesures
relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles la
cour est appelée à statuer, seront celles de l'article 16 et
du premier alinéa de l'article 19.
Article 49 :
Pour l'application de la présente ordonnance dans la
collectivité territoriale de Mayotte, les mots suivants sont
remplacés comme suit :
- "chambre spéciale de la cour d'appel" par : "tribunal
supérieur d'appel" ;
- "cour d'assises des mineurs" par : "cour criminelle des
mineurs".
Les attributions dévolues par la présente ordonnance aux
avocats peuvent être exercées par des personnes agréées par
le président du tribunal supérieur d'appel.
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