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La justice pénale des mineurs
 

A côté des sanctions éducatives et des centres éducatifs fermés, la loi du 9 septembre 2002 réforme en profondeur la procédure pénale à l'égard des mineurs. Sujet de polémique, car nombreux sont qui pensent que cette réforme remet en question gravement l'ordonnance de 1945, le législateur, lui, a souhaité mieux prendre en charge les mineurs délinquants, notamment les treize - seize ans. Vous trouverez donc ci-dessous les éléments d'explication de la loi n°2002-1138 du 9/09/02 et de la décision de Conseil Constitutionnel n°2002-461 DC du 29/08/02. L'ensemble de ces dispositions nouvelles s'applique depuis le 12 septembre 2002 date d'entrée en vigueur de la loi (circulaire du 10/09/02).

A) La retenue judiciaire des mineurs de 10 à 13 ans.
L'ordonnance de 1945 limite la garde à vue aux mineurs âgés de plus de 13 ans. Toutefois l'enfant de 10 à 13 ans contre lequel il existait des indices graves et concordants laissant présumer qu'il avait commis (ou tenté de commettre) un crime ou un délit puni d'au moins 7 ans d'emprisonnement, pouvait être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire, avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisé dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants. Cette mise à disposition ne pouvait excéder 10 heures. Ces conditions sont assouplies et la durée de la retenue judiciaire allongée.

1° - L'existence d'indices graves ou concordants :
La retenue judiciaire est désormais possible lorsqu'il existe des indices graves ou concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre une infraction.
Le changement de conjonction "ou" au lieu de "et" permet d'abaisser le seuil à partir duquel les indices recueillis justifient la mesure.
2° - Le seuil de l'emprisonnement encouru :
Le seuil de l'emprisonnement encouru pour justifier la retenue est aussi réduit : l'infraction en cause peut dorénavant être punie de 5 ans d'emprisonnement au lieu de 7.
Concrètement cette modification permet de retenir des mineurs auteurs de violences ou de vols aggravés (commis en bande organisées par exemple), d'agression sexuelles autres que le viol ou soupçonnés de recel d'objets volés.
3° - La durée maximale de la retenue :
La durée maximale de la retenue est allongée passant de 10 à 12 heures (soit la moitié de la durée autorisée pour la garde à vue des mineurs de 13 à 18 ans). La durée maximale de son éventuelle prolongation est aussi portée à 12 heures.

B) Le placement sous contrôle judiciaire à partir de 13 ans
Le principe selon lequel les règles de droit commun du code de procédure pénale s'appliquent aux mineurs à partir de 13 ans en matière de contrôle judiciaire est réaffirmé. Mais la loi Perben prévoit aussi désormais des dispositions spécifiques.
Pour mémoire, une personne mise en examen, présumée innocente, reste en principe libre. Toutefois, lorsqu'elle encourt une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave, elle peut être astreinte à un contrôle judiciaire qui la contraint à respecter certaines obligations énumérées par la loi. Jusqu'à présent, une telle mesure était possible pour l'ensemble des mineurs délinquants, mais, selon les travaux préparatoires, n'étaient appliqués, dans les faits, que pour les mineurs âgés de plus de 16 ans qui peuvent être placés en détention provisoire en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire. En 2001, 3 186 mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire.

1) Les mineurs concernés :
a -
les mineurs de 13 à 18 ans en matière criminelle et de 16 à 18 en matière délictuelle
Peuvent être placés sous contrôle judiciaire les mineurs âgés de 13 à 18 ans en matière criminelle et de 16 à 18 ans en matière délictuelle dans les mêmes conditions que les majeurs. Ils doivent donc encourir une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
b - Les mineurs de 13 à 16 ans en matière délictuelle
La loi prévoit des dispositions spécifiques pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans mis en examen pour des délits. Ainsi, le contrôle judiciaire ne sera possible pour ces moins de 16 ans en matière correctionnelle qu'à deux conditions :
* le mineur doit encourir une peine de prison supérieure ou égale à 5 ans
* il doit déjà avoir fait l'objet d'une ou plusieurs mesures éducatives prononcées par un juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assisses des mineurs ou d'une condamnation à une sanction éducative ou à une peine.
Le Conseil constitutionnel a validé cette procédure au motif que le contrôle judiciaire ne peut être prononcé que lorsque le justifient les circonstances, la gravité de l'infraction, les nécessités de l'enquête et la personnalité du mineur et au terme d'une procédure respectant les droits de la défense et la présomption d'innocence.

2) Les obligations assorties :
a -
les mineurs de 13 à 18 ans en matière criminelle et de 16 à 18 ans en matière délictuelle
Placé sous contrôle judiciaire, le mineur est soumis à des obligations qui sont celles applicables aux majeurs. En outre, la loi du 9 septembre 2002 instaure des obligations spécifiques pour les mineurs délinquants.

Les obligations de droit commun
En application du principe selon lequel les règles de droit commun sont applicables aux mineurs sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la nouvelle loi, ces derniers peuvent notamment se voir imposer l'une ou les obligations suivantes :
ne pas sortir de certaines limites territoriales
ne s'absenter du domicile
ne pas se rendre dans certains lieux
informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées
se présenter périodiquement ou répondre aux convocations des services désignés par le magistrat
remettre leurs papiers d'identité ou permis de conduire
s'abstenir de rencontrer certaines personnes
se soumettre à un traitement
fournir un cautionnement
ne pas se livrer à l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
ne pas émettre de chèques
ne pas détenir une arme
constituer des sûretés personnelles ou réelles ou encore justifier de l'acquittement des charges de famille

En cas de non-respect volontaire des obligations auxquelles le mineur a été soumis, le juge d'instruction peut décerner à l'encontre de la personne concernée un mandat de dépôt ou un mandat d'amener ou saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.

Les obligations supplémentaires
Outre ces obligations de droit commun, le contrôle judiciaire applicable aux mineurs de 13 à 18 ans en matière criminelle et de 16 à 18 ans en matière délictuelle peut comprendre l'une des obligations suivantes, prises par ordonnance motivée :
se soumettre aux mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation confiées à un service habilité, choisi par le juge.
respecter les conditions d'un placement, décidé par le magistrat, dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un service habilité (centre d'accueil, service de l'assistance à l'enfance, établissement hospitalier, institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins, centre de placement immédiat, centre éducatif renforcé...) et notamment dans un centre éducatif fermé. Ce placement ne peut alors être ordonné que pour une durée de 6 mois, renouvelable dans les mêmes conditions, une seule fois.

Le contrôle du respect de ces obligations est confié aux responsables des services ou des centres qui accueillent le mineur. Et, en cas de non-respect de ces obligations, ils adresseront au juge des enfants ou au juge d'instruction saisi du dossier, copie de ce rapport étant envoyé au procureur de la République par ce magistrat.
S'ils se sont volontairement soustraits aux obligations de ce contrôle judiciaire, ces jeunes peuvent être placés en détention provisoire.
Ces nouvelles obligations sont d'application immédiate, sauf en ce qui concerne la possibilité d'un placement dans un centre éducatif fermé. En effet, dans ce cas, cette disposition est subordonnée à la mise en place effective des centres éducatifs fermés qui doivent être habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'état.
b - Les mineurs de 13 à 16 ans en matière délictuelle
A l'égard des mineurs de 13 à 16 ans encourant une peine correctionnelle, le contrôle judiciaire ne peut se traduire que par l'obligation de respecter les conditions d'un placement qui aura lieu nécessairement dans un centre éducatif fermé. Là encore, s'ils se soustraient aux obligations de ce contrôle judiciaire, ces mineurs de 13 à 16 ans pourront être placés en détention provisoire.

3) La procédure applicable
Même si le principe demeure l'application des règles du code pénal aux mineurs en matière de contrôle judiciaire, la loi du 9 septembre 2002 renforce le formalisme du placement sous contrôle judiciare d'un mineur.
a - Les règles applicables à tous les mineurs
Alors que, pour les majeurs, le code de procédure pénale confie au juge d'instruction ou au juge des libertés et de la détention le soin de décider, par ordonnance, du placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen qui encourt une peine d'emprisonnement, la mesure de contrôle judiciaire à l'égard des mineurs peut-être décidée, selon les cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention. Le magistrat statue par ordonnance motivée ce qui, là encore, distingue ce dispositif de celui applicable aux majeurs pour lesquels une simple ordonnance est retenue. Le juge doit, en outre, notifier oralement au mineur, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, les obligations qui lui sont imposées. Toutefois, cette notification pourra se faire hors de la présence de ces derniers, à condition que ceux-ci aient été dûment convoqués. Le magistrat doit également rappeler au mineur qu'en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire, il pourra être placé en détention provisoire. Mention de ces notifications doit figurer au procès-verbal, qui devra être signé par le magistrat et le mineur.
Lorsque le contrôle judiciaire est décidé à l'occasion d'une remise en liberté, l'avocat du mineur sera convoqué par tout moyen et sans délai, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale (convocation de l'avocat aux interrogatoires par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 5 jours ouvrables avant l'audition) étant explicitement écartées par la loi.
b - les règles supplémentaires pour les mineurs de moins de 16 ans
En sus de ces règles, la loi du 9 septembre 2002, s'inspirant des garanties procédurales prévues à l'article 145 du code de procédure pénale pour le placement en détention provisoire, prévoit que le placement sous contrôle judiciaire de ces mineurs sera décidé par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel le ministère public développera ses réquisitions, avant que le mineur et son avocat ne fassent entendre leurs observations. Elle précise également que le magistrat pourra, le cas échéant, entendre le représentant du service qui a suivi le mineur.

C) La détention provisoire des mineurs à partir de 13 ans
Si une mesure de contrôle judiciaire paraît insuffisante ou en cas de non-respect des obligations qui y sont attachées, un mineur peut, à certaines conditions, être placé en détention provisoire. La loi Perben modifie les dispositions de l'ordonnance de 1945 sur les conditions de placement en détention provisoire des mineurs. Elle insère en outre un nouvel article qui limite la durée de la détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans ordonnée à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire.

1) Les mineurs concernés
a - Les mineurs de 16 à 18 ans
Comme auparavant - si ce n'est les modifications résultant des changements intervenus dans le régime de la détention provisoire des majeurs, également applicables aux mineurs - les jeunes âgés de 16 ans révolus peuvent être directement placés en détention provisoire :
s'ils encourent une peine criminelle. Dans ce cas, la durée de la détention provisoire est de un an au maximum avec 2 prolongations de 6 mois chacune possible ;
s'ils encourent une peine correctionnelle d'une durée supérieure ou égale à 3 ans. Cette règle est la conséquence des modifications apportées par la loi au régime de la détention provisoire des majeurs. Dans cette hypothèse, la durée de la détention provisoire est de un mois maximum, si la peine encourue est inférieure ou égale à 7 ans d'emprisonnement (possibilité de prolongation de 1 mois maximum) et de un an (prolongations comprises) si la peine encourue est supérieure à 7 ans.
En outre, ils peuvent l'être s'ils se sont soustraits volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
b - les mineurs de 13 à 16 ans
Jusqu'à présent, les mineurs de 13 à 16 ans ne pouvaient être placés en détention provisoire qu'en matière criminelle. En revanche, lorsqu'il était soupçonné d'un délit, un mineur de 13 à 16 ans ne pouvait être placé en détention provisoire ni directement, ni après révocation du contrôle judiciaire.
Désormais, les mineurs âgés de 13 ans révolus et de moins de 16 ans peuvent être placés en détention provisoire :
soit s'ils encourent une peine criminelle. Dans ce cas, la durée de la détention provisoire ne peut excéder un an (6 mois renouvelables une fois);
soit s'ils se sont volontairement soustraits aux obligations d'un contrôle judiciaire prévu en matière délictuelle.
La loi insère, par ailleurs, un nouvel article (11-2) qui limite la durée de la détention provisoire des mineurs de 13 à 16 ans ordonnée dans cette seconde hypothèse, c'est à dire à la suite de la révocation d'un contrôle judiciaire. La durée de cette détention ne peut excéder :
15 jours, renouvelables une fois, soit un mois pour un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Lorsque plusieurs révocations du contrôle judiciaire sont prononcées, la durée cumulée de la détention ne peut excéder un mois;
un mois renouvelable une fois (soit deux mois maximum) lorsque l'infraction en cause est un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Dans ce cas, si plusieurs révocations du contrôle judiciaire sont prononcées, la durée cumulée de la détention ne peut excéder 2 mois.

2) Les conditions de placement en détention provisoire
Quelles que soient les infraction reprochées aux mineurs (délit ou crime) ou dans l'hypothèse du non-respect des obligations d'un contrôle judiciaire, la décision de placer en détention provisoire est subordonnée à des conditions de fond. L'article 11 de l'ordonnance de 1945, qui les fixe, est modifié en vue d'énoncer plus clairement les cas dans lesquels un mineur peut être placé en détention provisoire. Ainsi, il dispose désormais que le mineur âgé de 13 à 18 ans mis en examen par le juge d'instruction ou le juge des enfants ne peut être placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, qu'à deux conditions particulières :
il apparaît que cette mesure est "indispensable" ou qu'il est "impossible de prendre toute autre disposition"
les obligations du contrôle judiciaire doivent être insuffisante. Cette disposition met ainsi en cohérence les dispositions applicables aux majeurs et celles valables pour les mineurs.
Cette mesure est d'application immédiate, sauf en ce qui concerne l'hypothèse de révocation du contrôle judiciaire des 13-16 ans en matière correctionnelle liée à la création des centres éducatifs fermés.
La loi fait également un renvoi aux modalités de placement en détention provisoire définies pour les majeurs aux articles 137 à 137-4 (saisine du juge des libertés et de la détention), 144 (motifs de placement en détention) et 145 (débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention) du code de procédure pénale.

3) Le lieu de la détention
Quel que soit l'âge du mineur, la détention provisoire doit être effectuée soit dans un quartier spécial de la maison d'arrêt, soit désormais dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Ces établissements restent toutefois encore à construire.
Le mineur doit, autant que possible, être soumis à l'isolement de nuit.
S'agissant de mineurs âgés de 13 à 16 ans, la détention provisoire n'est, en outre, autorisée que dans des établissements garantissant un isolement complet d'avec les détenus majeurs et prévoyant la présence d'éducateurs. Les conditions de ce placement devant être définies par décret en Conseil d'Etat.

4) Le suivi des mineurs
Enfin, la loi met en place un suivi des mineurs ayant fait l'objet d'un placement en détention provisoire et remis en liberté au cours de la procédure. ces mineurs doivent faire l'objet "dès leur libération" de mesures éducatives ou de liberté surveillée adaptée à leur situation. cette dernière mesure consiste en un accompagnement éducatif du mineur réalisé soit dans son milieu familial, soit dans le cadre d'un placement.
C'est le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui remet le mineur en liberté qui décide de ces mesures. Toutefois, il peut juger, par décision motivée, qu'il n'y a pas lieu de soumettre le jeune à ces mesures de surveillance.

D) Le jugement à délai rapproché
L'un des principaux reproches adressé à la justice des mineurs est sa lenteur. D'après les chiffres, les délais de jugements seraient compris entre 2 et 18 mois pour les audiences de cabinet du juge des enfants et entre 6 mois et 3 ans pour les audiences du tribunal pour enfants.
C'est pourquoi la nouvelle moi met en place devant le tribunal pour enfants une procédure de jugement rapide des mineurs, appelée jugement à délai rapproché. Elle remplace celle de comparution à délai rapproché, peu utilisée car trop complexe selon les acteurs judiciaires. Principales différences par rapport à l'ancienne procédure : elle n'est applicable qu'aux mineurs auteurs de délits d'une certaine gravité, le juge des enfants n'est plus compétent que pour décider du placement du mineur en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire et, surtout le délai de l'audience est fixé entre 10 jours et 1 ou 2 mois, selon le cas, contre 1 et 3 mois pour la comparution à délai rapproché.

1) Les mineurs concernés
a - les mineurs de 16 à 18 ans
La nouvelle procédure concerne les mineurs de 16 à 18 ans qui ont été déférés devant le procureur de la République. Elle est soumises à trois conditions :
la peine d'emprisonnement encourue doit être supérieure ou égale à 3 ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à 5 ans dans les autres cas;
elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires;
une enquête sur la personnalité du mineur doit avoir été accomplie, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an.
b - les mineurs de 13 à 16 ans
Le jugement à délai rapproché peut également être utilisé à l'égard des mineurs de 13 à 16 ans, mais la peine encourue doit, dans ce cas, être d'au moins 5 ans d'emprisonnement et ne pas excéder 7 ans.
Il fait, là aussi, que des investigations sur les faits ne soient pas nécessaires et qu'une enquête de personnalité du mineur ait été réalisée, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins de 1 ans.

2) Le déroulement de la procédure
a - les premières formalités
Après avoir versé au dossier les éléments de l'enquête de personnalité, le procureur de la République vérifie l'identité du mineur et lui notifie les faits reprochés en présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat désigné par le bâtonnier à la demande di parquet si le mineur ou ses représentants légaux n'en ont pas désigné un.
Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le dossier et communiquer librement avec le mineur.
Le procureur de la République ne peut renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants et l'informer de la date de l'audience qu'après avoir recueilli ses observations évntuelles et celles de son avocat. L'audience doit avoir lieu dans un délai fixé :
entre 10 jours et 1 mois pour les mineurs de 16 à 18 ans;
entre 10 jours et 2 mois pour les mineurs de 13 à 16 ans.
Ces différentes formalités doivent faire l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise, à peine de nullité, au mineur et qui saisit le tribunal pour enfant.
b - la comparution du mineur devant le juge des enfants
Après avoir procédé aux formalités exigées par la loin, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfant afin qu'il soit statué sur ses réquisitions tendant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement, s'agissant des mineurs de 16 à 18 ans.
En ce qui concerne les mineurs de 13 à 16 ans, il ne peut requérir que le placement sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants. Cette procédure est d'application immédiate sous réserve de la mise en place des centres éducatifs fermés dans lequel le mineur est placé dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
Le juge des enfants statue par ordonnance motivée en audience de cabinet, après débat contradictoire réunissant le procureur de la République, le mineur et son avocat. Il peut, le cas échéant, entendre également les déclarations du représentant du service auquel le mineur a été confié.
Les représentants légaux du mineur doivent être informés par tout moyen, de la décision du juge des enfants, qui peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. la procédure de référé-liberté, qui permet au président de cette chambre de se prononcer dans un délai de 3 jours, est alors applicable.
Dans tous les cas, le juge des enfants qui refuse, contrairement au réquisitions du procureur de la République, de placer e mineur en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, peut ordonner, le cas échéant jusqu'à la comparution de l'intéressé, les mesures provisoires ou les mesures de placement prévues aux articles 9 et 10 de l'ordonnance. Soit notamment :
une admonestation;
une remise aux parents du mineur, à son tuteur, à la personnes qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance;
une mise sous protection judiciaire;
un placement en établissement.
c - La comparution du mineur devant le tribunal pour enfant
Une fois saisi, le tribunal pour enfants statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur, le ministère public et l'avocat et ce, sans publicité dans les débats. Il peut toutefois, d'office ou à la demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine audience dans un délai qui ne peut être supérieure à 1 mois, en demandant, le cas échéant, au juge des enfants de procéder à un supplément d'information ou d'ordonner des mesures prévues aux articles 8 et 10 de l'ordonnance (mesures provisoires ou de placement).
Pour le mineur placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal doit statuer par une décision spécialement motivée sur le maintien de la mesure. En cas de détention provisoire, le jugement sur le fond doit être rendu dans un délai de 1 mois suivant le jour de sa première comparution devant le tribunal pour enfants, le non-respect de ce délai entraînant la mise en liberté du mineur.
Le tribunal pour enfants peut également, si des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou la complexité des faits, renvoyer le dossier au procureur de la République. Dans ce cas, pour le mineur placé en détention provisoire, le tribunal doit statuer au préalable sur le maintien de l'intéressé en détention jusqu'à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d'instruction. Laquelle doit avoir lieu le jour même, faute e quoi le prévenu est remis en liberté d'office.

E) Le mineur et le sursis avec mise à l'épreuve
La loi du 9 septembre 2002 précise les conditions d'application aux mineurs du sursis avec mise à l'épreuve qui, jusque là, étaient uniquement fixées dans le code pénal et le code de procédure pénale. Elle insère, à cet effet, dans l'ordonnance de 1945 un nouvel article 20-9. Pour mémoire, une juridiction prononçant un emprisonnement d'une durée supérieure à 5 ans peut ordonner qu'il soit sursis à son exécution, la personne condamnée étant alors placé sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve. Dans ce cadre, le condamné est dispensé d'exécuter sa peine prononcée mais doit se soumettre à certaines obligations fixées par le juge (répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné, recevoir les visites de ce dernier, le prévenir d'éventuels changements d'emploi ou de résidence et demander l'autorisation du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger) ou à certaines obligations particulières (suivre un traitement...). S'il ne respecte pas ses obligations, il devra exécuter la peine.

1) L'élargissement de la compétence des juges des enfants
Dans le droit commun, le code de procédure pénale confie au juge de l'application des peines compétent le soin de contrôler l'application du sursis avec mise à l'épreuve. Quant au tribunal correctionnel, il intervient sur une éventuelle prolongation du délai d'épreuve ou sur la révocation totale ou partielle du sursis dans le cas où le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières. En ce qui concerne les mineurs, l'article 744-2 du code de procédure pénale prévoyait toutefois que le juge des enfants et le tribunal pour enfants compétents exerçaient les attributions dévolues au juge de l'application des peines au tribunal correctionnel.
Tout en reprenant pour l'essentiel le contenu de cet article, la loi du 9 septembre 2002 crée un article 20-9 dans l'ordonnance de 1945. Elle apporte toutefois une modification puisqu'elle confie au seul juge des enfants le soin d'exercer les attributions du juge de l'application des peines et du tribunal correctionnel.
Ainsi, en cas de condamnation d'un mineur de 13 à 18 ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants dans le ressort duquel le mineur à sa résidence habituelle exerce les attributions dévolues au juge de l'application des peines jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve. Il est également compétent, au lieu du tribunal pour enfants, pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve lorsque le mineur ne respecte les mesures de contrôle ou les obligations particulières.

2) La combinaison du sursis avec d'autres mesures
Par ailleurs, la loi prévoit que lorsque la personnalité du mineur le justifie, la juridiction de jugement peut combiner ce sursis avec mise à l'épreuve avec :
la remise aux parents, tuteur, personne qui en avait la garde ou personne digne de confiance;
le placement dans une institution ou un établissement, public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle habilité;
le placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité;
le placement dans une institution publique d'éducation surveillée ou d'éducation corrective;
le placement sous le régime de la liberté surveillée;
le placement dans un centre éducatif fermé.
Dans ce cas, les mesures peuvent être modifiées pendant toute la durée de l'exécution de la peine par le juge des enfants. La juridiction de jugement peut alors astreindre le condamné à respecter ces conditions de placement ou la mesure de liberté surveillée, le non-respect de cette obligation pouvant entraîner la révocation du sursis avec mise à l'épreuve et la mise à exécution de la peine d'emprisonnement.

F) le mineur incité à l'infraction par un majeur
a - la participation d'un mineur aux actes de violences
Les peines encourues en cas de vol et de violences sont désormais aggravées lorsque ces infractions ont été commises avec la participation d'un mineur agissant en qualité d'auteur ou de complice. L'objectif étant de lutter contre l'exploitation d'un mineur par les adultes.
Pour mémoire, les violences sont davantage sanctionnées lorsqu'elles sont commises sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable, sur un ascendant, sur une personne dépositaire de l'autorité publique, sur un témoin ou une victime, par un conjoint, par plusieurs personnes...
Les peines encourues sont, en outre, aggravées lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies.
La nouvelle loi ajoute une nouvelle circonstance aggravante : le fait pour un majeur de se livrer à des violences avec l'aide ou l'assistance d'un mineur. Les violences perpétrées par des majeurs et des mineurs seront désormais punies de 7 ou 5 ans d'emprisonnement, selon l'incapacité, puisqu'elles auront été commises par plusieurs personnes et avec un mineur, soit deux circonstances aggravantes.
b - le vol commis par un majeur avec l'aide d'un mineur
Dans le même esprit, la nouvelle loi aggrave les sanctions pour les vols commis par les majeurs avec l'aide d'un mineur. Elle ne complète pas la liste des circonstances aggravantes mais crée une infraction spécifique. Le vol est ainsi dorénavant puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amendes lorsqu'il est commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou comme complices. Ces peines sont portées à 10 ans et 150 000 € lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs mineurs de moins de 13 ans.
c - La provocation d'un mineur à commettre un crime ou délit
Dans sa rédaction précédente, l'article 227-1 du code pénal punissait de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits. Ces peines sont portées à 7 ans et 150 000 € en cas de mineur de moins de 15 ans ou de faits commis à l'intérieur ou aux abords d'un établissement scolaire ou éducatifs.
Cette notion d'habitude devient une circonstance aggravante.

G) Autres dispositions
a - La condamnation d'un "taggueur" à une peine d'intérêt général
La loi prévoit la possibilité de condamner la personne qui trace des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain, le cas échéant, en sus de l'amende, à une peine d'intérêt général, en tant que peine principale.
b - La présence de la victime à l'audience
La victime, qu'elle soit ou non constituée partie civile, est désormais expressément mentionnée parmi les personnes admises à assister aux débats devant le tribunal pour enfants.
c - Le renvoi devant le tribunal pour enfant
Le juge des enfants peut actuellement renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction. Il peut aussi, par jugement rendu en chambre du conseil (ce sont des audiences qui réunissent dans le cabinet du juge, les parents, les avocats, les éducateurs et les victimes), soit relaxer le mineur, soit le déclarer coupable mais le dispenser de toute mesure, soit l'admonester, soit le remettre à ses parents, ou à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde; soit prononcer sa mise sous protection judiciaire pour une durée maximale de 5 ans, soit le placer dans un établissement spécialisé. Désormais, si le mineur est âgé de 16 ans révolus et pour les faits les plus graves, ceux qui sont punis d'une peine d'emprisonnement au moins égale à 7 ans, le juge des enfants ne pourra plus rendre de jugements en chambre du conseil. Dans ce cas il y a obligation de renvoi devant le tribunal pour enfants. Les mêmes dispositions prévalent pour le juge d'instruction.
d - La visite des établissements accueillant des mineurs délinquants
La nouvelle loi autorise les députés et sénateurs à visiter à tout moment les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants de leur département. cette disposition, qui concerne tant les établissements pénitentiaires que les foyers éducatifs, s'ajoute à une mesure semblable adoptée pour les prisons dans le cadre de la loi du 15 juin 2000 relative aux droits des victimes et à la présomption d'innocence.
e - Les outrages envers les personnels éducatifs
La loi aggrave les sanctions punissant les actes de violence commis à l'encontre des enseignants et des personnels éducatifs dans les classes, les établissements ou à leurs abords. Ainsi, lorsqu'un outrage est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, celui-ci est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
f - Les mineurs face aux juges de proximité
La loi pose les fondements d'une justice de proximité, avec l'institution d'une juridiction nouvelle appelée à traiter les petits litiges quotidiens. Dénommée "juridiction de proximité", elle sera également compétente à l'égard des mineurs, pour les contraventions de police des quatre premières classes, c'est à dire les infractions mineures qui ne font pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire et sont punies d'une amende maximum de 750 €. Par exemple "la menace réitérée de destruction ou de dégradation" (classe1), "la divagation d'animal dangereux" (classe 2), "le bruit et le tapage nocturne ou diurne" (classe 3) ou "la violence ayant entraîné aucune incapacité de travail" (classe 4).
 

 
 

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