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A côté des sanctions
éducatives et des centres éducatifs fermés, la loi
du 9 septembre 2002 réforme en profondeur la
procédure pénale à l'égard des mineurs. Sujet de
polémique, car nombreux sont qui pensent que cette
réforme remet en question gravement l'ordonnance de
1945, le législateur, lui, a souhaité mieux prendre
en charge les mineurs délinquants, notamment les
treize - seize ans. Vous trouverez donc ci-dessous
les éléments d'explication de la loi n°2002-1138 du
9/09/02 et de la décision de Conseil Constitutionnel
n°2002-461 DC du 29/08/02. L'ensemble de ces
dispositions nouvelles s'applique depuis le 12
septembre 2002 date d'entrée en vigueur de la loi
(circulaire du 10/09/02).
A) La retenue
judiciaire des mineurs de 10 à 13 ans.
L'ordonnance de
1945 limite la garde à vue aux mineurs âgés de plus
de 13 ans. Toutefois l'enfant de 10 à 13 ans contre
lequel il existait des indices graves et concordants
laissant présumer qu'il avait commis (ou tenté de
commettre) un crime ou un délit puni d'au moins
7 ans d'emprisonnement, pouvait être retenu à la
disposition d'un officier de police judiciaire, avec
l'accord préalable et sous le contrôle d'un
magistrat du ministère public ou d'un juge
d'instruction spécialisé dans la protection de
l'enfance ou d'un juge des enfants. Cette mise à
disposition ne pouvait excéder 10 heures. Ces
conditions sont assouplies et la durée de la retenue
judiciaire allongée.
1° - L'existence
d'indices graves ou concordants :
La retenue
judiciaire est désormais possible lorsqu'il existe
des indices graves ou concordants laissant présumer
que le mineur a commis ou tenté de commettre une
infraction.
Le changement de conjonction "ou" au lieu de "et"
permet d'abaisser le seuil à partir duquel les
indices recueillis justifient la mesure.
2° - Le seuil de
l'emprisonnement encouru :
Le seuil de
l'emprisonnement encouru pour justifier la retenue
est aussi réduit : l'infraction en cause peut
dorénavant être punie de 5 ans d'emprisonnement au
lieu de 7.
Concrètement cette modification permet de retenir
des mineurs auteurs de violences ou de vols aggravés
(commis en bande organisées par exemple),
d'agression sexuelles autres que le viol ou
soupçonnés de recel d'objets volés.
3° - La durée
maximale de la retenue :
La durée maximale
de la retenue est allongée passant de 10 à 12 heures
(soit la moitié de la durée autorisée pour la garde
à vue des mineurs de 13 à 18 ans). La durée maximale
de son éventuelle prolongation est aussi portée à 12
heures.
B) Le
placement sous contrôle judiciaire à partir de 13
ans
Le principe selon
lequel les règles de droit commun du code de
procédure pénale s'appliquent aux mineurs à partir
de 13 ans en matière de contrôle judiciaire est
réaffirmé. Mais la loi Perben prévoit aussi
désormais des dispositions spécifiques.
Pour mémoire, une personne mise en examen, présumée
innocente, reste en principe libre. Toutefois,
lorsqu'elle encourt une peine d'emprisonnement
correctionnelle ou une peine plus grave, elle peut
être astreinte à un contrôle judiciaire qui la
contraint à respecter certaines obligations
énumérées par la loi. Jusqu'à présent, une telle
mesure était possible pour l'ensemble des mineurs
délinquants, mais, selon les travaux préparatoires,
n'étaient appliqués, dans les faits, que pour les
mineurs âgés de plus de 16 ans qui peuvent être
placés en détention provisoire en cas de non-respect
des obligations du contrôle judiciaire. En 2001, 3
186 mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire.
1) Les mineurs
concernés :
a - les mineurs de
13 à 18 ans en matière criminelle et de 16 à 18 en
matière délictuelle
Peuvent être placés sous contrôle judiciaire les
mineurs âgés de 13 à 18 ans en matière criminelle et
de 16 à 18 ans en matière délictuelle dans les mêmes
conditions que les majeurs. Ils doivent donc
encourir une peine d'emprisonnement correctionnelle
ou une peine plus grave.
b -
Les mineurs de 13 à 16 ans en matière délictuelle
La loi prévoit des dispositions spécifiques pour les
mineurs âgés de 13 à 16 ans mis en examen pour des
délits. Ainsi, le contrôle judiciaire ne sera
possible pour ces moins de 16 ans en matière
correctionnelle qu'à deux conditions :
* le mineur doit encourir une peine de prison
supérieure ou égale à 5 ans
* il doit déjà avoir fait l'objet d'une ou plusieurs
mesures éducatives prononcées par un juge
d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour
enfants ou la cour d'assisses des mineurs ou d'une
condamnation à une sanction éducative ou à une
peine.
Le Conseil constitutionnel a validé cette procédure
au motif que le contrôle judiciaire ne peut être
prononcé que lorsque le justifient les
circonstances, la gravité de l'infraction, les
nécessités de l'enquête et la personnalité du mineur
et au terme d'une procédure respectant les droits de
la défense et la présomption d'innocence.
2) Les obligations
assorties :
a - les mineurs de
13 à 18 ans en matière criminelle et de 16 à 18 ans
en matière délictuelle
Placé sous contrôle judiciaire, le mineur est soumis
à des obligations qui sont celles applicables aux
majeurs. En outre, la loi du 9 septembre 2002
instaure des obligations spécifiques pour les
mineurs délinquants.
Les obligations de droit
commun
En application du
principe selon lequel les règles de droit commun
sont applicables aux mineurs sous réserve des
dispositions spécifiques prévues par la nouvelle
loi, ces derniers peuvent notamment se voir imposer
l'une ou les obligations suivantes :
ne pas sortir de certaines limites territoriales
ne s'absenter du domicile
ne pas se rendre dans certains lieux
informer le juge d'instruction de tout déplacement
au-delà des limites déterminées
se présenter périodiquement ou répondre aux
convocations des services désignés par le magistrat
remettre leurs papiers d'identité ou permis de
conduire
s'abstenir de rencontrer certaines personnes
se soumettre à un traitement
fournir un cautionnement
ne pas se livrer à l'activité à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise
ne pas émettre de chèques
ne pas détenir une arme
constituer des sûretés personnelles ou réelles ou
encore justifier de l'acquittement des charges de
famille
En cas de non-respect volontaire des obligations
auxquelles le mineur a été soumis, le juge
d'instruction peut décerner à l'encontre de la
personne concernée un mandat de dépôt ou un mandat
d'amener ou saisir le juge des libertés et de la
détention aux fins de placement en détention
provisoire.
Les obligations
supplémentaires
Outre ces
obligations de droit commun, le contrôle judiciaire
applicable aux mineurs de 13 à 18 ans en matière
criminelle et de 16 à 18 ans en matière délictuelle
peut comprendre l'une des obligations suivantes,
prises par ordonnance motivée :
se soumettre aux mesures de protection,
d'assistance, de surveillance et d'éducation
confiées à un service habilité, choisi par le juge.
respecter les conditions d'un placement, décidé par
le magistrat, dans un centre éducatif de la
protection judiciaire de la jeunesse ou relevant
d'un service habilité (centre d'accueil, service de
l'assistance à l'enfance, établissement hospitalier,
institution d'éducation, de formation
professionnelle ou de soins, centre de placement
immédiat, centre éducatif renforcé...) et notamment
dans un centre éducatif fermé. Ce placement ne peut
alors être ordonné que pour une durée de 6 mois,
renouvelable dans les mêmes conditions, une seule
fois.
Le contrôle du respect de ces obligations est confié
aux responsables des services ou des centres qui
accueillent le mineur. Et, en cas de non-respect de
ces obligations, ils adresseront au juge des enfants
ou au juge d'instruction saisi du dossier, copie de
ce rapport étant envoyé au procureur de la
République par ce magistrat.
S'ils se sont volontairement soustraits aux
obligations de ce contrôle judiciaire, ces jeunes
peuvent être placés en détention provisoire.
Ces nouvelles obligations sont d'application
immédiate, sauf en ce qui concerne la possibilité
d'un placement dans un centre éducatif fermé. En
effet, dans ce cas, cette disposition est
subordonnée à la mise en place effective des centres
éducatifs fermés qui doivent être habilités dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'état.
b -
Les mineurs de 13 à 16 ans en matière délictuelle
A l'égard des
mineurs de 13 à 16 ans encourant une peine
correctionnelle, le contrôle judiciaire ne peut se
traduire que par l'obligation de respecter les
conditions d'un placement qui aura lieu
nécessairement dans un centre éducatif fermé. Là
encore, s'ils se soustraient aux obligations de ce
contrôle judiciaire, ces mineurs de 13 à 16 ans
pourront être placés en détention provisoire.
3) La procédure
applicable
Même si le principe
demeure l'application des règles du code pénal aux
mineurs en matière de contrôle judiciaire, la loi du
9 septembre 2002 renforce le formalisme du placement
sous contrôle judiciare d'un mineur.
a - Les règles
applicables à tous les mineurs
Alors que, pour les
majeurs, le code de procédure pénale confie au juge
d'instruction ou au juge des libertés et de la
détention le soin de décider, par ordonnance, du
placement sous contrôle judiciaire d'une personne
mise en examen qui encourt une peine
d'emprisonnement, la mesure de contrôle judiciaire à
l'égard des mineurs peut-être décidée, selon les
cas, par le juge des enfants, le juge d'instruction
ou le juge des libertés et de la détention. Le
magistrat statue par ordonnance motivée ce qui, là
encore, distingue ce dispositif de celui applicable
aux majeurs pour lesquels une simple ordonnance est
retenue. Le juge doit, en outre, notifier oralement
au mineur, en présence de son avocat et de ses
représentants légaux, les obligations qui lui sont
imposées. Toutefois, cette notification pourra se
faire hors de la présence de ces derniers, à
condition que ceux-ci aient été dûment convoqués. Le
magistrat doit également rappeler au mineur qu'en
cas de non-respect des obligations du contrôle
judiciaire, il pourra être placé en détention
provisoire. Mention de ces notifications doit
figurer au procès-verbal, qui devra être signé par
le magistrat et le mineur.
Lorsque le contrôle judiciaire est décidé à
l'occasion d'une remise en liberté, l'avocat du
mineur sera convoqué par tout moyen et sans délai,
les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114
du code de procédure pénale (convocation de l'avocat
aux interrogatoires par lettre recommandée avec avis
de réception au plus tard 5 jours ouvrables avant
l'audition) étant explicitement écartées par la loi.
b - les règles
supplémentaires pour les mineurs de moins de 16 ans
En sus de ces règles,
la loi du 9 septembre 2002, s'inspirant des
garanties procédurales prévues à l'article 145 du
code de procédure pénale pour le placement en
détention provisoire, prévoit que le placement sous
contrôle judiciaire de ces mineurs sera décidé par
le juge d'instruction, le juge des enfants ou le
juge des libertés et de la détention en audience de
cabinet, après un débat contradictoire au cours
duquel le ministère public développera ses
réquisitions, avant que le mineur et son avocat ne
fassent entendre leurs observations. Elle précise
également que le magistrat pourra, le cas échéant,
entendre le représentant du service qui a suivi le
mineur.
C) La
détention provisoire des mineurs à partir de 13 ans
Si une mesure de
contrôle judiciaire paraît insuffisante ou en cas de
non-respect des obligations qui y sont attachées, un
mineur peut, à certaines conditions, être placé en
détention provisoire. La loi Perben modifie les
dispositions de l'ordonnance de 1945 sur les
conditions de placement en détention provisoire des
mineurs. Elle insère en outre un nouvel article qui
limite la durée de la détention provisoire des
mineurs de 13 à 16 ans ordonnée à la suite de la
révocation d'un contrôle judiciaire.
1) Les mineurs
concernés
a - Les mineurs de
16 à 18 ans
Comme auparavant - si
ce n'est les modifications résultant des changements
intervenus dans le régime de la détention provisoire
des majeurs, également applicables aux mineurs - les
jeunes âgés de 16 ans révolus peuvent être
directement placés en détention provisoire :
s'ils encourent une peine criminelle. Dans ce cas,
la durée de la détention provisoire est de un an au
maximum avec 2 prolongations de 6 mois chacune
possible ;
s'ils encourent une peine correctionnelle d'une
durée supérieure ou égale à 3 ans. Cette règle est
la conséquence des modifications apportées par la
loi au régime de la détention provisoire des
majeurs. Dans cette hypothèse, la durée de la
détention provisoire est de un mois maximum, si la
peine encourue est inférieure ou égale à 7 ans
d'emprisonnement (possibilité de prolongation de 1
mois maximum) et de un an (prolongations comprises)
si la peine encourue est supérieure à 7 ans.
En outre, ils peuvent l'être s'ils se sont
soustraits volontairement aux obligations du
contrôle judiciaire.
b - les mineurs de 13 à
16 ans
Jusqu'à présent, les
mineurs de 13 à 16 ans ne pouvaient être placés en
détention provisoire qu'en matière criminelle. En
revanche, lorsqu'il était soupçonné d'un délit, un
mineur de 13 à 16 ans ne pouvait être placé en
détention provisoire ni directement, ni après
révocation du contrôle judiciaire.
Désormais, les mineurs âgés de 13 ans révolus et de
moins de 16 ans peuvent être placés en détention
provisoire :
soit s'ils encourent une peine criminelle. Dans ce
cas, la durée de la détention provisoire ne peut
excéder un an (6 mois renouvelables une fois);
soit s'ils se sont volontairement soustraits aux
obligations d'un contrôle judiciaire prévu en
matière délictuelle.
La loi insère, par ailleurs, un nouvel article
(11-2) qui limite la durée de la détention
provisoire des mineurs de 13 à 16 ans ordonnée dans
cette seconde hypothèse, c'est à dire à la suite de
la révocation d'un contrôle judiciaire. La durée de
cette détention ne peut excéder :
15 jours, renouvelables une fois, soit un mois pour
un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Lorsque
plusieurs révocations du contrôle judiciaire sont
prononcées, la durée cumulée de la détention ne peut
excéder un mois;
un mois renouvelable une fois (soit deux mois
maximum) lorsque l'infraction en cause est un délit
puni de 10 ans d'emprisonnement. Dans ce cas, si
plusieurs révocations du contrôle judiciaire sont
prononcées, la durée cumulée de la détention ne peut
excéder 2 mois.
2) Les conditions de
placement en détention provisoire
Quelles que soient
les infraction reprochées aux mineurs (délit ou
crime) ou dans l'hypothèse du non-respect des
obligations d'un contrôle judiciaire, la décision de
placer en détention provisoire est subordonnée à des
conditions de fond. L'article 11 de l'ordonnance de
1945, qui les fixe, est modifié en vue d'énoncer
plus clairement les cas dans lesquels un mineur peut
être placé en détention provisoire. Ainsi, il
dispose désormais que le mineur âgé de 13 à 18 ans
mis en examen par le juge d'instruction ou le juge
des enfants ne peut être placé en détention
provisoire par le juge des libertés et de la
détention, qu'à deux conditions particulières :
il apparaît que cette mesure est "indispensable" ou
qu'il est "impossible de prendre toute autre
disposition"
les obligations du contrôle judiciaire doivent être
insuffisante. Cette disposition met ainsi en
cohérence les dispositions applicables aux majeurs
et celles valables pour les mineurs.
Cette mesure est d'application immédiate, sauf en ce
qui concerne l'hypothèse de révocation du contrôle
judiciaire des 13-16 ans en matière correctionnelle
liée à la création des centres éducatifs fermés.
La loi fait également un renvoi aux modalités de
placement en détention provisoire définies pour les
majeurs aux articles 137 à 137-4 (saisine du juge
des libertés et de la détention), 144 (motifs de
placement en détention) et 145 (débat contradictoire
devant le juge des libertés et de la détention) du
code de procédure pénale.
3) Le lieu de la
détention
Quel que soit l'âge
du mineur, la détention provisoire doit être
effectuée soit dans un quartier spécial de la maison
d'arrêt, soit désormais dans un établissement
pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Ces
établissements restent toutefois encore à
construire.
Le mineur doit, autant que possible, être soumis à
l'isolement de nuit.
S'agissant de mineurs âgés de 13 à 16 ans, la
détention provisoire n'est, en outre, autorisée que
dans des établissements garantissant un isolement
complet d'avec les détenus majeurs et prévoyant la
présence d'éducateurs. Les conditions de ce
placement devant être définies par décret en Conseil
d'Etat.
4) Le suivi des
mineurs
Enfin, la loi met
en place un suivi des mineurs ayant fait l'objet
d'un placement en détention provisoire et remis en
liberté au cours de la procédure. ces mineurs
doivent faire l'objet "dès leur libération" de
mesures éducatives ou de liberté surveillée adaptée
à leur situation. cette dernière mesure consiste en
un accompagnement éducatif du mineur réalisé soit
dans son milieu familial, soit dans le cadre d'un
placement.
C'est le juge des enfants, le juge d'instruction ou
le juge des libertés et de la détention qui remet le
mineur en liberté qui décide de ces mesures.
Toutefois, il peut juger, par décision motivée,
qu'il n'y a pas lieu de soumettre le jeune à ces
mesures de surveillance.
D) Le
jugement à délai rapproché
L'un des principaux
reproches adressé à la justice des mineurs est sa
lenteur. D'après les chiffres, les délais de
jugements seraient compris entre 2 et 18 mois pour
les audiences de cabinet du juge des enfants et
entre 6 mois et 3 ans pour les audiences du tribunal
pour enfants.
C'est pourquoi la nouvelle moi met en place devant
le tribunal pour enfants une procédure de jugement
rapide des mineurs, appelée jugement à délai
rapproché. Elle remplace celle de comparution à
délai rapproché, peu utilisée car trop complexe
selon les acteurs judiciaires. Principales
différences par rapport à l'ancienne procédure :
elle n'est applicable qu'aux mineurs auteurs de
délits d'une certaine gravité, le juge des enfants
n'est plus compétent que pour décider du placement
du mineur en détention provisoire ou sous contrôle
judiciaire et, surtout le délai de l'audience est
fixé entre 10 jours et 1 ou 2 mois, selon le cas,
contre 1 et 3 mois pour la comparution à délai
rapproché.
1) Les mineurs
concernés
a - les mineurs de
16 à 18 ans
La nouvelle procédure
concerne les mineurs de 16 à 18 ans qui ont été
déférés devant le procureur de la République. Elle
est soumises à trois conditions :
la peine d'emprisonnement encourue doit être
supérieure ou égale à 3 ans en cas de flagrance, ou
supérieure ou égale à 5 ans dans les autres cas;
elle ne peut être engagée que si des investigations
sur les faits ne sont pas nécessaires;
une enquête sur la personnalité du mineur doit avoir
été accomplie, le cas échéant à l'occasion d'une
procédure antérieure de moins d'un an.
b - les mineurs de 13 à
16 ans
Le jugement à délai
rapproché peut également être utilisé à l'égard des
mineurs de 13 à 16 ans, mais la peine encourue doit,
dans ce cas, être d'au moins 5 ans d'emprisonnement
et ne pas excéder 7 ans.
Il fait, là aussi, que des investigations sur les
faits ne soient pas nécessaires et qu'une enquête de
personnalité du mineur ait été réalisée, le cas
échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de
moins de 1 ans.
2) Le déroulement de
la procédure
a - les premières
formalités
Après avoir versé au
dossier les éléments de l'enquête de personnalité,
le procureur de la République vérifie l'identité du
mineur et lui notifie les faits reprochés en
présence de l'avocat de son choix ou d'un avocat
désigné par le bâtonnier à la demande di parquet si
le mineur ou ses représentants légaux n'en ont pas
désigné un.
Dès sa désignation, l'avocat peut consulter le
dossier et communiquer librement avec le mineur.
Le procureur de la République ne peut renvoyer le
mineur devant le tribunal pour enfants et l'informer
de la date de l'audience qu'après avoir recueilli
ses observations évntuelles et celles de son avocat.
L'audience doit avoir lieu dans un délai fixé :
entre 10 jours et 1 mois pour les mineurs de 16 à 18
ans;
entre 10 jours et 2 mois pour les mineurs de 13 à 16
ans.
Ces différentes formalités doivent faire l'objet
d'un procès-verbal dont copie est remise, à peine de
nullité, au mineur et qui saisit le tribunal pour
enfant.
b - la comparution du
mineur devant le juge des enfants
Après avoir procédé aux
formalités exigées par la loin, le procureur de la
République fait comparaître le mineur devant le juge
des enfant afin qu'il soit statué sur ses
réquisitions tendant soit au placement sous contrôle
judiciaire, soit au placement en détention
provisoire du mineur jusqu'à l'audience de jugement,
s'agissant des mineurs de 16 à 18 ans.
En ce qui concerne les mineurs de 13 à 16 ans, il ne
peut requérir que le placement sous contrôle
judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal
pour enfants. Cette procédure est d'application
immédiate sous réserve de la mise en place des
centres éducatifs fermés dans lequel le mineur est
placé dans le cadre d'un contrôle judiciaire.
Le juge des enfants statue par ordonnance motivée en
audience de cabinet, après débat contradictoire
réunissant le procureur de la République, le mineur
et son avocat. Il peut, le cas échéant, entendre
également les déclarations du représentant du
service auquel le mineur a été confié.
Les représentants légaux du mineur doivent être
informés par tout moyen, de la décision du juge des
enfants, qui peut faire l'objet d'un appel devant la
chambre de l'instruction. la procédure de
référé-liberté, qui permet au président de cette
chambre de se prononcer dans un délai de 3 jours,
est alors applicable.
Dans tous les cas, le juge des enfants qui refuse,
contrairement au réquisitions du procureur de la
République, de placer e mineur en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire, peut
ordonner, le cas échéant jusqu'à la comparution de
l'intéressé, les mesures provisoires ou les mesures
de placement prévues aux articles 9 et 10 de
l'ordonnance. Soit notamment :
une admonestation;
une remise aux parents du mineur, à son tuteur, à la
personnes qui en avait la garde ou à une personne
digne de confiance;
une mise sous protection judiciaire;
un placement en établissement.
c - La comparution du
mineur devant le tribunal pour enfant
Une fois saisi, le
tribunal pour enfants statue après avoir entendu le
mineur, les témoins, les parents, le tuteur, le
ministère public et l'avocat et ce, sans publicité
dans les débats. Il peut toutefois, d'office ou à la
demande des parties, s'il estime que l'affaire n'est
pas en état d'être jugée, renvoyer à une prochaine
audience dans un délai qui ne peut être supérieure à
1 mois, en demandant, le cas échéant, au juge des
enfants de procéder à un supplément d'information ou
d'ordonner des mesures prévues aux articles 8 et 10
de l'ordonnance (mesures provisoires ou de
placement).
Pour le mineur placé en détention provisoire ou sous
contrôle judiciaire, le tribunal doit statuer par
une décision spécialement motivée sur le maintien de
la mesure. En cas de détention provisoire, le
jugement sur le fond doit être rendu dans un délai
de 1 mois suivant le jour de sa première comparution
devant le tribunal pour enfants, le non-respect de
ce délai entraînant la mise en liberté du mineur.
Le tribunal pour enfants peut également, si des
investigations supplémentaires sont nécessaires
compte tenu de la gravité ou la complexité des
faits, renvoyer le dossier au procureur de la
République. Dans ce cas, pour le mineur placé en
détention provisoire, le tribunal doit statuer au
préalable sur le maintien de l'intéressé en
détention jusqu'à sa comparution devant le juge des
enfants ou le juge d'instruction. Laquelle doit
avoir lieu le jour même, faute e quoi le prévenu est
remis en liberté d'office.
E) Le
mineur et le sursis avec mise à l'épreuve
La loi du 9
septembre 2002 précise les conditions d'application
aux mineurs du sursis avec mise à l'épreuve qui,
jusque là, étaient uniquement fixées dans le code
pénal et le code de procédure pénale. Elle insère, à
cet effet, dans l'ordonnance de 1945 un nouvel
article 20-9. Pour mémoire, une juridiction
prononçant un emprisonnement d'une durée supérieure
à 5 ans peut ordonner qu'il soit sursis à son
exécution, la personne condamnée étant alors placé
sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve. Dans
ce cadre, le condamné est dispensé d'exécuter sa
peine prononcée mais doit se soumettre à certaines
obligations fixées par le juge (répondre aux
convocations du juge de l'application des peines ou
du travailleur social désigné, recevoir les visites
de ce dernier, le prévenir d'éventuels changements
d'emploi ou de résidence et demander l'autorisation
du juge de l'application des peines pour tout
déplacement à l'étranger) ou à certaines obligations
particulières (suivre un traitement...). S'il ne
respecte pas ses obligations, il devra exécuter la
peine.
1) L'élargissement
de la compétence des juges des enfants
Dans le droit
commun, le code de procédure pénale confie au juge
de l'application des peines compétent le soin de
contrôler l'application du sursis avec mise à
l'épreuve. Quant au tribunal correctionnel, il
intervient sur une éventuelle prolongation du délai
d'épreuve ou sur la révocation totale ou partielle
du sursis dans le cas où le condamné ne se soumet
pas aux mesures de contrôle ou aux obligations
particulières. En ce qui concerne les mineurs,
l'article 744-2 du code de procédure pénale
prévoyait toutefois que le juge des enfants et le
tribunal pour enfants compétents exerçaient les
attributions dévolues au juge de l'application des
peines au tribunal correctionnel.
Tout en reprenant pour l'essentiel le contenu de cet
article, la loi du 9 septembre 2002 crée un article
20-9 dans l'ordonnance de 1945. Elle apporte
toutefois une modification puisqu'elle confie au
seul juge des enfants le soin d'exercer les
attributions du juge de l'application des peines et
du tribunal correctionnel.
Ainsi, en cas de condamnation d'un mineur de 13 à 18
ans à une peine d'emprisonnement assortie d'un
sursis avec mise à l'épreuve, le juge des enfants
dans le ressort duquel le mineur à sa résidence
habituelle exerce les attributions dévolues au juge
de l'application des peines jusqu'à l'expiration du
délai d'épreuve. Il est également compétent, au lieu
du tribunal pour enfants, pour révoquer le sursis
avec mise à l'épreuve lorsque le mineur ne respecte
les mesures de contrôle ou les obligations
particulières.
2) La combinaison du
sursis avec d'autres mesures
Par ailleurs, la
loi prévoit que lorsque la personnalité du mineur le
justifie, la juridiction de jugement peut combiner
ce sursis avec mise à l'épreuve avec :
la remise aux parents, tuteur, personne qui en avait
la garde ou personne digne de confiance;
le placement dans une institution ou un
établissement, public ou privé, d'éducation ou de
formation professionnelle habilité;
le placement dans un établissement médical ou
médico-pédagogique habilité;
le placement dans une institution publique
d'éducation surveillée ou d'éducation corrective;
le placement sous le régime de la liberté
surveillée;
le placement dans un centre éducatif fermé.
Dans ce cas, les mesures peuvent être modifiées
pendant toute la durée de l'exécution de la peine
par le juge des enfants. La juridiction de jugement
peut alors astreindre le condamné à respecter ces
conditions de placement ou la mesure de liberté
surveillée, le non-respect de cette obligation
pouvant entraîner la révocation du sursis avec mise
à l'épreuve et la mise à exécution de la peine
d'emprisonnement.
F) le
mineur incité à l'infraction par un majeur
a - la
participation d'un mineur aux actes de violences
Les peines encourues en
cas de vol et de violences sont désormais aggravées
lorsque ces infractions ont été commises avec la
participation d'un mineur agissant en qualité
d'auteur ou de complice. L'objectif étant de lutter
contre l'exploitation d'un mineur par les adultes.
Pour mémoire, les violences sont davantage
sanctionnées lorsqu'elles sont commises sur un
mineur de 15 ans ou une personne particulièrement
vulnérable, sur un ascendant, sur une personne
dépositaire de l'autorité publique, sur un témoin ou
une victime, par un conjoint, par plusieurs
personnes...
Les peines encourues sont, en outre, aggravées
lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont
réunies.
La nouvelle loi ajoute une nouvelle circonstance
aggravante : le fait pour un majeur de se livrer à
des violences avec l'aide ou l'assistance d'un
mineur. Les violences perpétrées par des majeurs et
des mineurs seront désormais punies de 7 ou 5 ans
d'emprisonnement, selon l'incapacité, puisqu'elles
auront été commises par plusieurs personnes et avec
un mineur, soit deux circonstances aggravantes.
b - le vol commis par
un majeur avec l'aide d'un mineur
Dans le même esprit, la
nouvelle loi aggrave les sanctions pour les vols
commis par les majeurs avec l'aide d'un mineur. Elle
ne complète pas la liste des circonstances
aggravantes mais crée une infraction spécifique. Le
vol est ainsi dorénavant puni de 7 ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amendes lorsqu'il
est commis par un majeur avec l'aide d'un ou
plusieurs mineurs, agissant comme auteurs ou comme
complices. Ces peines sont portées à 10 ans et 150
000 € lorsque le majeur est aidé d'un ou plusieurs
mineurs de moins de 13 ans.
c - La provocation d'un
mineur à commettre un crime ou délit
Dans sa rédaction
précédente, l'article 227-1 du code pénal punissait
de 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende
le fait de provoquer directement un mineur à
commettre habituellement des crimes ou des délits.
Ces peines sont portées à 7 ans et 150 000 € en cas
de mineur de moins de 15 ans ou de faits commis à
l'intérieur ou aux abords d'un établissement
scolaire ou éducatifs.
Cette notion d'habitude devient une circonstance
aggravante.
G) Autres
dispositions
a - La condamnation
d'un "taggueur" à une peine d'intérêt général
La loi prévoit la
possibilité de condamner la personne qui trace des
inscriptions, des signes ou des dessins, sans
autorisation préalable, sur les façades, les
véhicules, les voies publiques ou le mobilier
urbain, le cas échéant, en sus de l'amende, à une
peine d'intérêt général, en tant que peine
principale.
b - La présence de la
victime à l'audience
La victime, qu'elle
soit ou non constituée partie civile, est désormais
expressément mentionnée parmi les personnes admises
à assister aux débats devant le tribunal pour
enfants.
c - Le renvoi devant le
tribunal pour enfant
Le juge des enfants
peut actuellement renvoyer le mineur devant le
tribunal pour enfants ou, s'il y a lieu, devant le
juge d'instruction. Il peut aussi, par jugement
rendu en chambre du conseil (ce sont des audiences
qui réunissent dans le cabinet du juge, les parents,
les avocats, les éducateurs et les victimes), soit
relaxer le mineur, soit le déclarer coupable mais le
dispenser de toute mesure, soit l'admonester, soit
le remettre à ses parents, ou à son tuteur ou à la
personne qui en avait la garde; soit prononcer sa
mise sous protection judiciaire pour une durée
maximale de 5 ans, soit le placer dans un
établissement spécialisé. Désormais, si le mineur
est âgé de 16 ans révolus et pour les faits les plus
graves, ceux qui sont punis d'une peine
d'emprisonnement au moins égale à 7 ans, le juge des
enfants ne pourra plus rendre de jugements en
chambre du conseil. Dans ce cas il y a obligation de
renvoi devant le tribunal pour enfants. Les mêmes
dispositions prévalent pour le juge d'instruction.
d - La visite des
établissements accueillant des mineurs délinquants
La nouvelle loi
autorise les députés et sénateurs à visiter à tout
moment les établissements publics ou privés
accueillant des mineurs délinquants de leur
département. cette disposition, qui concerne tant
les établissements pénitentiaires que les foyers
éducatifs, s'ajoute à une mesure semblable adoptée
pour les prisons dans le cadre de la loi du 15 juin
2000 relative aux droits des victimes et à la
présomption d'innocence.
e - Les outrages envers
les personnels éducatifs
La loi aggrave les
sanctions punissant les actes de violence commis à
l'encontre des enseignants et des personnels
éducatifs dans les classes, les établissements ou à
leurs abords. Ainsi, lorsqu'un outrage est adressé à
une personne chargée d'une mission de service public
et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un
établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion
des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un
tel établissement, celui-ci est puni de 6 mois
d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
f - Les mineurs face
aux juges de proximité
La loi pose les
fondements d'une justice de proximité, avec
l'institution d'une juridiction nouvelle appelée à
traiter les petits litiges quotidiens. Dénommée
"juridiction de proximité", elle sera également
compétente à l'égard des mineurs, pour les
contraventions de police des quatre premières
classes, c'est à dire les infractions mineures qui
ne font pas l'objet d'une inscription au casier
judiciaire et sont punies d'une amende maximum de
750 €. Par exemple "la menace réitérée de
destruction ou de dégradation" (classe1), "la
divagation d'animal dangereux" (classe 2), "le bruit
et le tapage nocturne ou diurne" (classe 3) ou "la
violence ayant entraîné aucune incapacité de
travail" (classe 4).
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