LOI no 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des
enfants
NOR : MENX9903288L
(Texte intégral)

Préambule
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président
de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Il est institué un Défenseur des enfants, autorité
indépendante.
Il est chargé de défendre et de promouvoir les droits de
l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé.
Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs
ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une
personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de
l'enfant.
Lorsqu'il a été saisi directement par l'enfant mineur, il
peut en informer son représentant légal.
Les réclamations peuvent lui être présentées par les
associations reconnues d'utilité publique qui défendent les
droits des enfants.
Article 2
Le Défenseur des enfants est nommé pour six ans par décret
en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses
fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas
d'empêchement constaté dans des conditions définies par
décret en Conseil d'État. Son mandat n'est pas renouvelable.
Article 3
Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration,
une collectivité publique territoriale ou tout autre
organisme investi d'une mission de service public présente
un caractère sérieux, le Défenseur des enfants la transmet
au Médiateur de la République dans les conditions prévues
par une convention conclue entre lui et ce dernier. L'enfant
concerné ou ses représentants légaux sont informés par le
Défenseur des enfants du résultat de ces démarches.
Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne
physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas
investie d'une mission de service public lui paraît
justifiée, le Défenseur des enfants fait toutes les
recommandations qui lui paraissent de nature à régler les
difficultés dont il est saisi et recommande à la personne
concernée toute solution permettant de régler en droit ou en
équité la situation de l'enfant mineur, auteur de la
réclamation.
Le Défenseur des enfants peut demander aux personnes
physiques et morales de droit privé n'étant pas investies
d'une mission de service public communication de toute pièce
ou dossier concernant la réclamation dont il est saisi.
Cette demande est motivée. Le caractère secret des pièces
dont il demande communication ne peut lui être opposé. En
vue d'assurer le respect du secret professionnel, il veille
à ce qu'aucune mention ne permettant l'identification des
personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit
faite dans les documents publiés sous son autorité.
Lorsqu'il apparaît au Défenseur des enfants que les
conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit
public ou de droit privé portent atteinte aux droits de
l'enfant, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime
de nature à remédier à cette situation.
Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut
de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut
rendre publiques ses recommandations. La personne morale ou
physique mise en cause peut rendre publique la réponse faite
et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la
démarche faite par le Défenseur des enfants.
Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions
législatives ou réglementaires relatives aux droits des
enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut
proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.
Il peut également suggérer toute modification de textes
législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur
respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en
droit interne les stipulations des engagements
internationaux visés à l'article 1er qui sont dépourvus
d'effet direct.
Article 4
Le Défenseur des enfants porte à la connaissance de
l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner
lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue
par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il
aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur
impliqué dans une procédure en cours.
Il informe le président du conseil général compétent des
affaires susceptibles de justifier une intervention du
service de l'aide sociale à l'enfance.
Article 5
Le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de
l'enfant et organise des actions d'information sur ces
droits et leur respect effectif.
A l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant,
il présente au Président de la République et au Parlement un
rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son
activité.
Ce rapport est publié.
Article 6
La réclamation individuelle adressée au Défenseur des
enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les
juridictions compétentes.
Article 7
Le Défenseur des enfants assure la promotion des droits de
l'enfant et organise des actions d'information sur ces
droits et leur respect effectif.
A l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant,
il présente au Président de la République et au Parlement un
rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son
activité. Ce rapport est publié.
Article 8
L'article L. 230-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 230-1. - Pendant la durée de leurs fonctions, le
Médiateur de la République et le Défenseur des enfants ne
peuvent être candidats à un mandat de conseiller municipal
s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur
nomination. »
Article 9
Le cinquième alinéa de l'article L. 340 du code électoral
est ainsi rédigé :
« Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la
République et le Défenseur des enfants ne peuvent être
candidats à un mandat de conseiller régional s'ils
n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur
nomination. »
Article 10
Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des enfants
ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé
à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il
accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une
juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une
décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des
recommandations à la personne morale ou physique mise en
cause.
Il peut, ou outre, en cas d'inexécution d'une décision de
justice passée en force de chose jugée, enjoindre à la
personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer
dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas
suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait
l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel.
Article 11
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F
d'amende le fait, pour toute personne, de faire ou de
laisser figurer le nom du Défenseur des enfants suivi ou non
de l'indication de sa qualité, dans tout document de
propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
Article 12
Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du
Défenseur des enfants sont inscrits au budget du Premier
ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922
relatives au contrôle financier ne sont pas applicables à
leur gestion.
Le Défenseur des enfants présente ses comptes au contrôle de
la Cour des comptes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 6 mars 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
(1) Travaux préparatoires : loi no 2000-196.
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 1144 ;
Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des
lois, no 1190 ; Discussion et adoption le 19 novembre 1998.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, no 76
(1998-1999) ; Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la
commission des lois, no 43 (1999-2000) ; Discussion et
adoption le 9 novembre 1999.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 1915 ; Rapport
de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, no
1960 ; Discussion et adoption le 25 novembre 1999.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 97 (1999-2000)
; Rapport de M. Christian Bonnet, au nom de la commission
des lois, no 187 (1999-2000) ; Discussion et adoption le 23
février 2000.
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