Loi organique n°2011-333 du 29 mars 2011
relative au défenseur des droits
NOR
JUSX0918101L
(Texte intégral)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la
Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE Ier
: DISPOSITIONS GENERALES
Article
1
Le Défenseur des
droits est nommé par décret en conseil des ministres, après
application de la procédure prévue au dernier alinéa de
l'article 13 de la Constitution.
Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande
ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.
Article 2
Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle
indépendante, ne reçoit, dans l'exercice de ses
attributions, aucune instruction.
Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être
poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à
l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils
accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 3
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses
adjoints sont incompatibles avec celles de membre du
Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil
supérieur de la magistrature et du Conseil économique,
social et environnemental ainsi qu'avec tout mandat électif.
Le membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du
Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique,
social et environnemental ou le titulaire d'un mandat
électif qui est nommé Défenseur des droits ou adjoint est
réputé avoir opté pour ces dernières fonctions s'il n'a pas
exprimé de volonté contraire dans les huit jours suivant la
publication au Journal officiel de sa nomination.
Les fonctions de Défenseur des droits et celles de ses
adjoints sont, en outre, incompatibles avec toute autre
fonction ou emploi public et toute activité professionnelle
ainsi qu'avec toute fonction de président et de membre de
conseil d'administration, de président et de membre de
directoire, de président et de membre de conseil de
surveillance, et d'administrateur délégué dans toute
société, entreprise ou établissement.
Dans un délai d'un mois suivant la publication de sa
nomination comme Défenseur des droits ou comme un de ses
adjoints, la personne nommée doit cesser toute activité
incompatible avec ses nouvelles fonctions. Si elle est
fonctionnaire ou magistrat, elle est placée en position de
détachement de plein droit pendant la durée de ses fonctions
et ne peut recevoir, au cours de cette période, aucune
promotion au choix.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES ET A LA SAISINE DU
DEFENSEUR DES DROITS
Article 4
Le Défenseur des droits est chargé :
1°
De défendre les droits et libertés dans le cadre des
relations avec les administrations de l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics et
les organismes investis d'une mission de service public ;
2°
De défendre et de promouvoir l'intérêt supérieur et les
droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé par la
France ;
3°
De lutter contre les discriminations, directes ou
indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement
international régulièrement ratifié ou approuvé par la
France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
4°
De veiller au respect de la déontologie par les personnes
exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la
République.
Article 5
Le Défenseur des droits peut être saisi :
1°
Par toute personne physique ou morale qui s'estime lésée
dans ses droits et libertés par le fonctionnement d'une
administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale,
d'un établissement public ou d'un organisme investi d'une
mission de service public ;
2°
Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une
situation mettant en cause son intérêt, par ses
représentants légaux, les membres de sa famille, les
services médicaux ou sociaux ou toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits et se proposant par ses statuts de défendre les
droits de l'enfant ;
3°
Par toute personne qui s'estime victime d'une
discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou
par un engagement international régulièrement ratifié ou
approuvé par la France, ou par toute association
régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date
des faits se proposant par ses statuts de combattre les
discriminations ou d'assister les victimes de
discriminations, conjointement avec la personne s'estimant
victime de discrimination ou avec son accord ;
4°
Par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont
elle estime qu'ils constituent un manquement aux règles de
déontologie dans le domaine de la sécurité.
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de
personnes publiques ou privées.
Il peut en outre se saisir d'office ou être saisi par les
ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont
en cause.
Il est saisi des réclamations qui sont adressées à ses
adjoints.
Article 6
La saisine du Défenseur des droits est gratuite.
Elle est précédée de démarches préalables auprès des
personnes publiques ou des organismes mis en cause, sauf
lorsqu'elle est présentée au titre des compétences
mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4.
La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne
suspend par elle-même les délais de prescription des actions
en matière civile, administrative ou pénale, non plus que
ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou
contentieux.
Article 7
Une réclamation peut être adressée à un député, à un
sénateur ou à un représentant français au Parlement
européen, qui la transmet au Défenseur des droits s'il
estime qu'elle appelle son intervention. Le Défenseur des
droits informe le député, le sénateur ou le représentant
français au Parlement européen des suites données à cette
transmission.
Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative,
saisir le Défenseur des droits d'une question qui leur
paraît appeler son intervention.
Sur la demande de l'une des commissions permanentes de son
assemblée, le président de l'Assemblée nationale ou le
président du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits,
dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont
l'assemblée a été saisie.
Le Défenseur des droits instruit également les réclamations
qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un
homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa
compétence et appeler son intervention.
Article 8
Lorsqu'il se saisit d'office ou lorsqu'il est saisi
autrement qu'à l'initiative de la personne s'estimant lésée
ou, s'agissant d'un enfant, de ses représentants légaux, le
Défenseur des droits ne peut intervenir qu'à la condition
que cette personne ou, le cas échéant, ses ayants droit ait
été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention.
Toutefois, il peut toujours se saisir des cas lui paraissant
mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et des cas
relatifs à des personnes qui ne sont pas identifiées ou dont
il ne peut recueillir l'accord.
Article 9
Lorsque le Défenseur des droits transmet une réclamation à
une autre autorité indépendante investie d'une mission de
protection des droits et libertés, il peut accompagner cette
transmission de ses observations et demander à être informé
des suites données à celles-ci.
Le Défenseur des droits est associé, à sa demande, aux
travaux de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés et de la Commission d'accès aux documents
administratifs.
Article 10
Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se
saisir des différends susceptibles de s'élever entre les
personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de
l'article 4.
Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de
ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, des
différends susceptibles de s'élever entre, d'une part, ces
personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs
agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
TITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES
DROITS
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLEGES
Article 11
I. ―
Le Défenseur des droits préside les collèges qui l'assistent
pour l'exercice de ses attributions en matière de défense et
de promotion des droits de l'enfant, de lutte contre les
discriminations et de promotion de l'égalité, ainsi que de
déontologie dans le domaine de la sécurité.
Sur proposition du Défenseur des droits, le Premier ministre
nomme les adjoints du Défenseur des droits, dont :
a-
un Défenseur des enfants, vice-président du collège chargé
de la défense et de la promotion des droits de l'enfant,
choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce
domaine ;
b-
un adjoint, vice-président du collège chargé de la
déontologie dans le domaine de la sécurité, choisi pour ses
connaissances ou son expérience dans ce domaine ;
c-
un adjoint, vice-président du collège chargé de la lutte
contre les discriminations et de la promotion de l'égalité,
choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce
domaine.
II. ―
Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et
sous son autorité.
Le Défenseur des droits peut déléguer ses attributions à ses
adjoints, dans leur domaine de compétence, à l'exception de
celles mentionnées aux articles 19, 29, 31, 32, 36 et au
dernier alinéa des articles 18 et 25.
Chaque adjoint peut suppléer le Défenseur des droits à la
présidence des réunions du collège dont il est le
vice-président et le représenter, dans son domaine de
compétence, auprès des organisations rassemblant les
autorités indépendantes de pays tiers chargées de la
protection des droits et libertés.
Article 12
Le Défenseur des droits peut convoquer une réunion conjointe
de plusieurs collèges et de ses adjoints afin de la
consulter sur les réclamations ou les questions qui
intéressent plusieurs de ses domaines de compétence, ou qui
présentent une difficulté particulière.
Article 13
Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la
sécurité, le Défenseur des droits consulte, sur toute
question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend,
outre son adjoint, vice-président :
a-
trois personnalités qualifiées désignées par le président du
Sénat ;
b-
trois personnalités qualifiées désignées par le président de
l'Assemblée nationale ;
c-
un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le
vice-président du Conseil d'Etat ;
d-
un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné
conjointement par le premier président de la Cour de
cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs
connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la
déontologie de la sécurité.
Les désignations du président du Sénat et du président de
l'Assemblée nationale concourent à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du
collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 14
Lorsqu'il intervient en matière de défense et de promotion
des droits de l'enfant, le Défenseur des droits consulte,
sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui
comprend, outre son adjoint, vice-président :
a-
deux personnalités qualifiées désignées par le président du
Sénat ;
b-
deux personnalités qualifiées désignées par le président de
l'Assemblée nationale ;
c-une
personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil
économique, social et environnemental ;
d-
un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné
conjointement par le premier président de la Cour de
cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs
connaissances ou de leur expérience en matière de défense et
de promotion des droits de l'enfant.
Les désignations du président du Sénat et du président de
l'Assemblée nationale concourent, dans chaque cas, à une
représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du
collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 15
Lorsqu'il intervient en matière de lutte contre les
discriminations et de promotion de l'égalité, le Défenseur
des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège
qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint,
vice-président :
a-
trois personnalités qualifiées désignées par le président du
Sénat ;
b-
trois personnalités qualifiées désignées par le président de
l'Assemblée nationale ;
c-
une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
d-
une personnalité qualifiée désignée par le premier président
de la Cour de cassation.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs
connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la
lutte contre les discriminations et de la promotion de
l'égalité.
Les désignations du président du Sénat et du président de
l'Assemblée nationale concourent à une représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du
collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 16
Le mandat des adjoints du Défenseur des droits et celui des
membres des collèges mentionnés aux articles 13, 14 et 15
cessent avec le mandat du Défenseur des droits. Celui des
adjoints du Défenseur des droits n'est pas renouvelable.
Les adjoints du Défenseur des droits et le membre d'un
collège qui cessent d'exercer leurs fonctions sont remplacés
pour la durée de mandat restant à courir. Si cette durée est
inférieure à deux ans, le mandat d'un adjoint du Défenseur
des droits est alors renouvelable.
La qualité de membre du collège mentionné à l'article 13 est
incompatible avec l'exercice, à titre principal, d'activités
dans le domaine de la sécurité.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres des
collèges avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de
démission ou d'empêchement. Toutefois, tout membre d'un
collège nommé dans les conditions prévues aux articles 13,
14 et 15 qui, sans justification, n'a pas assisté à trois
séances consécutives peut être déclaré démissionnaire
d'office par le collège statuant à la majorité des deux
tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de
présenter des observations. Le Défenseur des droits en
informe l'autorité de nomination.
Article 17
Aucun membre des collèges ne peut :
a-
participer à une délibération relative à un organisme au
sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce
des fonctions ou détient un mandat ;
b-
participer à une délibération relative à un organisme au
sein duquel il a, au cours des trois années précédant la
délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé
des fonctions ou détenu un mandat.
Les membres des collèges informent le Défenseur des droits
des intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent ou
viennent à détenir, des fonctions qu'ils exercent ou
viennent à exercer et de tout mandat qu'ils détiennent ou
viennent à détenir au sein d'une personne morale.
Le Défenseur des droits veille au respect de ces
obligations.
CHAPITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MOYENS D'INFORMATION DU DEFENSEUR
DES DROITS
Article 18
Le Défenseur des droits peut demander des explications à
toute personne physique ou morale mise en cause devant lui.
A cet effet, il peut entendre toute personne dont le
concours lui paraît utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent
faciliter l'accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d'autoriser leurs agents et préposés à
répondre à ses demandes. Ceux-ci sont tenus de répondre aux
demandes d'explications qu'il leur adresse et de déférer à
ses convocations. Les convocations doivent mentionner
l'objet de l'audition.
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, les personnes
auxquelles il demande des explications peuvent se faire
assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal
contradictoire de l'audition est dressé et remis à la
personne entendue.
Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres
donnent instruction aux corps de contrôle d'accomplir, dans
le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou
enquêtes. Ils l'informent des suites données à ces demandes.
Article 19
Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du
Conseil d'Etat ou au premier président de la Cour des
comptes de faire procéder à toutes études.
Article 20
Les personnes physiques ou morales mises en cause
communiquent au Défenseur des droits, sur sa demande
motivée, toutes informations et pièces utiles à l'exercice
de sa mission.
Le Défenseur des droits peut recueillir sur les faits portés
à sa connaissance toute information qui lui apparaît
nécessaire sans que son caractère secret ou confidentiel
puisse lui être opposé, sauf en matière de secret concernant
la défense nationale, la sûreté de l'Etat ou la politique
extérieure. Le secret de l'enquête et de l'instruction ne
peut lui être opposé.
Les informations couvertes par le secret médical ou par le
secret professionnel applicable aux relations entre un
avocat et son client ne peuvent lui être communiquées qu'à
la demande expresse de la personne concernée. Toutefois, les
informations couvertes par le secret médical peuvent lui
être communiquées sans le consentement de la personne
concernée lorsqu'elles sont relatives à des privations,
sévices et violences physiques, sexuelles ou psychiques
commis sur un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
physique ou psychique.
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent
être poursuivies en application de l'article 226-13 du code
pénal pour les informations à caractère secret qu'elles ont
pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces
informations entrent dans le champ de compétence de ce
dernier tel que prévu à l'article 4 de la présente loi
organique.
Article 21
Lorsque ses demandes formulées en vertu de l'article 18, à
l'exception du dernier alinéa, ou de l'article 20 ne sont
pas suivies d'effet, le Défenseur des droits peut mettre en
demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un
délai qu'il fixe.
Lorsque la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, il peut
saisir le juge des référés d'une demande motivée aux fins
d'ordonner toute mesure que ce dernier juge utile.
Article 22
I. ―
Le Défenseur des droits peut procéder à :
1°
Des vérifications sur place dans les locaux administratifs
ou privés des personnes mises en cause ;
2°
Des vérifications sur place dans les lieux, locaux, moyens
de transport accessibles au public et dans les locaux
professionnels exclusivement consacrés à cet usage.
Lors de ses vérifications sur place, le Défenseur des droits
peut entendre toute personne susceptible de fournir des
informations.
II. ―
L'autorité compétente peut s'opposer à une vérification sur
place, dans les locaux administratifs d'une personne
publique, au titre de l'une des compétences prévues par les
1° à 3° de l'article 4, pour des motifs graves et impérieux
liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
L'autorité compétente doit alors fournir au Défenseur des
droits les justifications de son opposition.
Le Défenseur des droits peut saisir le juge des référés
d'une demande motivée afin qu'il autorise les vérifications
sur place. Les vérifications s'effectuent alors sous
l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées.
Celui-ci peut se rendre dans les locaux administratifs
durant l'intervention. A tout moment, il peut décider
l'arrêt ou la suspension des vérifications.
III. ―
Le responsable de locaux privés est préalablement informé de
son droit d'opposition à la visite ou à la vérification sur
place. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ou la
vérification sur place ne peut se dérouler qu'après
l'autorisation du juge des libertés et de la détention du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont
situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque
l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou
le risque de destruction ou de dissimulation de documents le
justifient, la visite peut avoir lieu sans que le
responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation
préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce
cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge
des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en
présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui
peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à
défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés
sous l'autorité des personnes chargées de procéder au
contrôle.
L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul
vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé
la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de
suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai
et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les
règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel
devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci
connaît également des recours contre le déroulement des
opérations de visite.
Article 23
Lorsque le Défenseur des droits est saisi, ou se saisit
d'office, de faits donnant lieu à une enquête préliminaire
ou de flagrance ou pour lesquels une information judiciaire
est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, il
doit recueillir l'accord préalable des juridictions saisies
ou du procureur de la République, selon le cas, pour la mise
en œuvre de l'article 18, à l'exception du dernier alinéa,
des articles 20 et 22. Lorsqu'il intervient au titre de sa
compétence prévue au 3° de l'article 4, il doit également
recueillir l'accord préalable :
a-
des juridictions saisies ou du procureur de la République,
pour la mise en œuvre de l'article 26 et du I de l'article
28, lorsque les faits donnent lieu à une enquête
préliminaire ou de flagrance ou qu'une information
judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en
cours ;
b-
du procureur de la République, pour la mise en œuvre du II
de l'article 28, lorsque les faits donnent lieu à une
enquête préliminaire ou de flagrance.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS
Article 24
Le Défenseur des droits apprécie si les faits qui font
l'objet d'une réclamation ou qui lui sont signalés appellent
une intervention de sa part.
Il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas
donner suite à une saisine.
Article 25
Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui
lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et
libertés de la personne lésée et à régler les difficultés
soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement.
Il peut recommander de régler en équité la situation de la
personne dont il est saisi.
Les autorités ou personnes intéressées informent le
Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites
données à ses recommandations.
A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu
des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été
suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la
personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé,
les mesures nécessaires.
Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le
Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est
communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des
droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la
réponse de la personne mise en cause, selon des modalités
qu'il détermine.
Article 26
Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution
amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de
médiation.
Les constatations effectuées et les déclarations recueillies
au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni
invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou
administratives sans le consentement des personnes
intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est
nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d'ordre
public l'imposent.
Article 27
Lorsque le Défenseur des droits estime, dans les conditions
définies à l'article 24, que la réclamation d'une personne
s'estimant victime d'une discrimination ou invoquant la
protection des droits de l'enfant appelle une intervention
de sa part, il l'assiste dans la constitution de son dossier
et l'aide à identifier les procédures adaptées à son cas, y
compris lorsque celles-ci incluent une dimension
internationale.
Article 28
I. ―
Le Défenseur des droits peut proposer à l'auteur de la
réclamation et à la personne mise en cause de conclure une
transaction dont il peut recommander les termes.
II. ―
Lorsqu'il constate des faits constitutifs d'une
discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7
du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail,
le Défenseur des droits peut, si ces faits n'ont pas déjà
donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique,
proposer à l'auteur des faits une transaction consistant
dans le versement d'une amende transactionnelle dont le
montant ne peut excéder 3 000 € s'il s'agit d'une personne
physique et 15 000 € s'il s'agit d'une personne morale et,
s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le
montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des
faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur
des faits.
La transaction proposée par le Défenseur des droits et
acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu,
par la victime doit être homologuée par le procureur de la
République.
La personne à qui est proposée une transaction est informée
qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner
son accord à la proposition du Défenseur des droits.
III. ―
Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut
également proposer que la transaction consiste dans :
1°
L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise
et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
2°
La transmission, pour information, d'un communiqué au comité
d'entreprise ou aux délégués du personnel ;
3°
La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal
officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de
presse, ou par la voie de services de communication
électronique, sans que ces publications ou services de
communication électronique puissent s'y opposer ;
4°
L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de
l'auteur des faits, sans pouvoir toutefois excéder le
montant maximal de l'amende transactionnelle prévue au II.
IV. ―
Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la
transaction mentionnée au même II sont interruptifs de la
prescription de l'action publique.
L'exécution de la transaction constitue une cause
d'extinction de l'action publique. Elle ne fait cependant
pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation
directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal,
composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés
au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts
civils.
En cas de refus de la proposition de transaction ou
d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par
le procureur de la République, le Défenseur des droits,
conformément à l'article 1er du code de procédure pénale,
peut mettre en mouvement l'action publique par voie de
citation directe.
V. ―
Un décret précise les modalités d'application des II à IV.
Article 29
Le Défenseur des droits peut saisir l'autorité investie du
pouvoir d'engager les poursuites disciplinaires des faits
dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à
justifier une sanction.
Cette autorité informe le Défenseur des droits des suites
réservées à sa saisine et, si elle n'a pas engagé de
procédure disciplinaire, des motifs de sa décision.
A défaut d'information dans le délai qu'il a fixé ou s'il
estime, au vu des informations reçues, que sa saisine n'a
pas été suivie des mesures nécessaires, le Défenseur des
droits peut établir un rapport spécial qui est communiqué à
l'autorité mentionnée au premier alinéa. Il peut rendre
publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de cette
autorité selon des modalités qu'il détermine.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la personne
susceptible de faire l'objet de la saisine du Conseil
supérieur de la magistrature prévue à l'avant-dernier alinéa
de l'article 65 de la Constitution.
Article 30
Le Défenseur des droits, lorsqu'il a constaté une
discrimination directe ou indirecte mentionnée au 3° de
l'article 4 dans l'activité professionnelle d'une personne
physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par
une autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une telle
autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures
conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la
législation relative aux discriminations ou au titre de
l'ordre et des libertés publics peut recommander à cette
autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension
ou de sanction dont elle dispose.
Le Défenseur des droits est tenu informé des suites données
à sa recommandation.
Article 31
Lorsque le Défenseur des droits est saisi d'une réclamation,
non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une
question touchant à l'interprétation ou à la portée d'une
disposition législative ou réglementaire, il peut consulter
le Conseil d'Etat. Le Défenseur des droits peut rendre
public cet avis. Ce dernier est rendu dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 32
Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux
modifications législatives ou réglementaires qui lui
apparaissent utiles.
Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout
projet de loi intervenant dans son champ de compétence.
Il peut également être consulté par le Premier ministre, le
président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat
sur toute question relevant de son champ de compétence.
Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la
préparation et à la définition de la position française dans
les négociations internationales dans les domaines relevant
de son champ de compétence.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le
Défenseur des droits rend son avis dans un délai d'un mois.
Article 33
Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une
décision juridictionnelle.
Les juridictions civiles, administratives et pénales
peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à
présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur
des droits peut lui-même demander à présenter des
observations écrites ou à être entendu par ces juridictions
; dans ce cas, son audition est de droit.
Sans préjudice de l'application du II de l'article 28,
lorsqu'il apparaît au Défenseur des droits que les faits
portés à sa connaissance sont constitutifs d'un crime ou
d'un délit, il en informe le procureur de la République. Il
lui fait savoir, le cas échéant, qu'une mission de médiation
a été initiée en application de l'article 26.
Le procureur de la République informe le Défenseur des
droits des suites données à ses transmissions.
Le Défenseur des droits porte à la connaissance de
l'autorité judiciaire les affaires concernant un mineur
susceptibles de donner lieu à des mesures d'assistance
éducative prévues à l'article 375 du code civil ou toutes
informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa
saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.
Article 34
Le Défenseur des droits mène toute action de communication
et d'information jugée opportune dans ses différents
domaines de compétence.
Il favorise à cette fin la mise en œuvre de programmes de
formation. Il conduit et coordonne des travaux d'étude et de
recherche. Il suscite et soutient les initiatives de tous
organismes publics ou privés en ce qui concerne
l'élaboration et l'adoption d'engagements visant à la
promotion des droits et de l'égalité. Il identifie et
promeut toute bonne pratique en la matière.
Article 35
Le Défenseur des droits saisit les autorités locales
compétentes de tout élément susceptible de justifier une
intervention du service en charge de l'aide sociale à
l'enfance.
Article 36
I. ―
Le Défenseur des droits peut, après en avoir informé la
personne mise en cause, décider de rendre publics ses avis,
recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la
réponse faite par la personne mise en cause, selon des
modalités qu'il détermine.
II. ―
Il présente chaque année au Président de la République, au
président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat
:
1°
Un rapport qui rend compte de son activité générale et
comprend une annexe thématique relative à chacun de ses
domaines de compétences énumérés à l'article 4 ;
2°
Un rapport consacré aux droits de l'enfant à l'occasion de
la journée internationale des droits de l'enfant.
Les rapports visés aux 1° et 2° sont publiés et peuvent
faire l'objet d'une communication du Défenseur des droits
devant chacune des deux assemblées.
III. ―
Le Défenseur des droits peut également présenter tout autre
rapport au Président de la République, au président de
l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Ce rapport
est publié.
TITRE IV :
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT
DU DEFENSEUR DES DROITS
Article 37
Le Défenseur des droits dispose de services placés sous son
autorité qui ne peuvent comprendre que des fonctionnaires
civils et militaires, des fonctionnaires des assemblées
parlementaires, des magistrats et des agents contractuels de
droit public.
Il peut désigner, sur l'ensemble du territoire ainsi que
pour les Français de l'étranger, des délégués, placés sous
son autorité, qui peuvent, dans leur ressort géographique,
instruire des réclamations et participer au règlement des
difficultés signalées ainsi qu'aux actions mentionnées au
premier alinéa de l'article 34. Afin de permettre aux
personnes détenues de bénéficier des dispositions de la
présente loi organique, il désigne un ou plusieurs délégués
pour chaque établissement pénitentiaire.
Il peut leur déléguer, ainsi qu'à ses agents, les
attributions mentionnées à l'article 18, à l'exception de
son dernier alinéa, et aux articles 20 et 22. Pour
l'exercice des pouvoirs mentionnés au même article 22, ces
délégués et agents sont spécialement habilités par le
procureur général près la cour d'appel de leur domicile.
Les agents du Défenseur des droits assermentés et
spécialement habilités par le procureur de la République
peuvent constater par procès-verbal les délits de
discrimination, en particulier dans le cas où il est fait
application de l'article 225-3-1 du code pénal.
Les habilitations mentionnées aux troisième et quatrième
alinéas du présent article sont délivrées dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article 38
Le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres
des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés
sous son autorité sont astreints au secret professionnel
pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont
connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des
éléments nécessaires à l'établissement des avis,
recommandations, injonctions et rapports prévus par la
présente loi organique.
Le Défenseur des droits peut toutefois, lorsqu'il a été
saisi par un enfant, informer ses représentants légaux ainsi
que les autorités susceptibles d'intervenir dans l'intérêt
de l'enfant.
Sauf accord des intéressés, aucune mention permettant
l'identification de personnes physiques ne peut être faite
dans les documents publiés sous l'autorité du Défenseur des
droits.
Article 39
Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement
intérieur et un code de déontologie qui lui sont
applicables, ainsi qu'à ses adjoints, aux autres membres des
collèges, à ses délégués et à l'ensemble des agents placés
sous son autorité.
TITRE V :
DISPOSITIONS FINALES
Article
40
L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est
ainsi modifié :
1°
La première phrase du premier alinéa est complétée par les
mots : « , ainsi qu'avec celles de Défenseur des droits » ;
2°
Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil économique,
social et environnemental », sont insérés les mots : « , le
Défenseur des droits » ;
3°
Au troisième alinéa, après le mot : « gouvernementales »,
sont insérés les mots : « ou aux fonctions de Défenseur des
droits ».
Article 41
Au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n°
94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la
magistrature, après le mot : « électif », sont insérés les
mots : « ni les fonctions de Défenseur des droits ».
Article 42
Le code électoral est ainsi modifié :
1°
L'article LO 130 est ainsi rédigé :
« Art. LO 130.-Sont inéligibles pendant la durée de leurs
fonctions :
« 1° Le Défenseur des droits et ses adjoints ;
« 2° Le contrôleur général des lieux de privation de
liberté. » ;
2°
Après l'article L. 194-1, il est inséré un article LO 194-2
ainsi rédigé :
« Art. LO 194-2.-Pendant la durée de ses fonctions, le
Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de
conseiller général. » ;
3°
Après l'article LO 230-2, il est inséré un article LO 230-3
ainsi rédigé :
« Art. LO 230-3.-Pendant la durée de ses fonctions, le
Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de
conseiller municipal. » ;
4°
Après l'article L. 340, il est inséré un article LO 340-1
ainsi rédigé :
« Art. LO 340-1.-Pendant la durée de ses fonctions, le
Défenseur des droits ne peut être candidat à un mandat de
conseiller régional. » ;
5°
Au premier alinéa des articles LO 176 et LO 319, après le
mot : « constitutionnel », sont insérés les mots : « ou de
Défenseur des droits » ;
6°
Le 6° du I des articles LO 489, LO 516 et LO 544 est ainsi
rédigé :
« 6° Le Défenseur des droits. »
Article 43
I. ―
Les mentions de la Commission nationale de déontologie de la
sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de
lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du
Médiateur de la République figurant en annexe à la loi
organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à
l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution sont supprimées.
II. ―
La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant
statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi
modifiée :
1°
Au 1° de l'article 7, les mots : « du Médiateur de la
République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité
de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, »
sont supprimés ;
2°
A la fin du 2° de l'article 14, les mots : «, attributions
du Médiateur de la République et du Défenseur des enfants
dans les relations entre les citoyens, les collectivités
publiques et les services publics » sont supprimés ;
3°
Le 5° du I de l'article 109 est ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
III. ―
La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1°
Au 1° de l'article 6-2, les mots : « du Médiateur de la
République, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité
de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, »
sont supprimés ;
2°
Le I de l'article 195 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le Défenseur des droits. »
IV. ―
Pour l'application de la présente loi en
Nouvelle-Calédonie, les mots : « collectivités territoriales
» s'entendent de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des
communes.
V. ―
Après l'article 13-1-1 de la loi n° 61-814 du 29 juillet
1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de
territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-2 ainsi
rédigé :
« Art. 13-2.-Le Défenseur des droits est inéligible à
l'assemblée territoriale. »
Article 44
I. ―
La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de
sa publication. A compter de cette date, le Défenseur des
droits exerce les missions visées au 1° de l'article 4 et
succède au Médiateur de la République dans ses droits et
obligations.
II. ―
Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième
mois suivant la date de promulgation de la présente loi
organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux
2° à 4° de l'article 4 :
― au second alinéa de l'article 2, les mots : « et ses
adjoints » ;
― aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 3, les
mots : « et celles de ses adjoints » ;
― au deuxième alinéa du même article 3, les mots : « ou
adjoint » ;
― à la première phrase du dernier alinéa dudit article 3,
les mots : « ou comme un de ses adjoints » ;
― les 2° à 4° des articles 4 et 5 ;
― le dernier alinéa de l'article 5 ;
― à la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « ,
sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences
mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4 » ;
― à la dernière phrase de l'article 8, les mots : « des cas
lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un
enfant et » ;
― au second alinéa de l'article 10, les mots : « , sauf au
titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article
4, » ;
― les articles 11 à 17 ;
― au premier alinéa du II de l'article 22, la référence : «
à 3° » ;
― la dernière phrase du premier alinéa et les deux derniers
alinéas de l'article 23 ;
― l'article 27, les II à V de l'article 28 et l'article 30 ;
― le dernier alinéa de l'article 33 ;
― les deux dernières phrases du second alinéa de l'article
34 ;
― l'article 35 ;
― le 2° du II de l'article 36 et, au dernier alinéa du même
II, la référence : « et 2° » ;
― l'avant-dernier alinéa de l'article 37 et, au dernier
alinéa du même article, les mots : « et quatrième » ;
― au premier alinéa de l'article 38, les mots : « ses
adjoints, les autres membres des collèges, » ;
― à l'article 39, les mots : « ses adjoints, aux autres
membres des collèges, à » ;
― au troisième alinéa du 1° de l'article 42, les mots : « et
ses adjoints » ;
― le 6° du même article 42, en tant qu'il supprime, aux
articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la
référence au Défenseur des enfants ;
― au I de l'article 43, les mots : « de la Commission
nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des
enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité et » ;
― au 1° du II du même article 43, les mots : « du Défenseur
des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l'égalité, » ;
― au 2° du même II, les mots : « et du Défenseur des enfants
» ;
― le 3° dudit II en tant qu'il supprime la référence au
Défenseur des enfants au 5° du I de l'article 109 de la loi
organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française ;
― au 1° du III du même article 43, les mots : « , du
Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l'égalité, ».
A compter du premier jour du deuxième mois suivant la
promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des
droits succède au Défenseur des enfants, à la Commission
nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs
activités respectives.
III. ―
Les détachements, les mises à disposition en cours et les
contrats des agents contractuels de droit public auprès des
autorités auxquelles succède le Défenseur des droits se
poursuivent auprès de lui.
Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République,
le Défenseur des enfants, la Commission nationale de
déontologie de la sécurité et la Haute Autorité de lutte
contre les discriminations et pour l'égalité et non
clôturées aux dates d'entrée en vigueur mentionnées au I et
au premier alinéa du II se poursuivent devant le Défenseur
des droits. A cette fin, les actes valablement accomplis par
le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la
Commission nationale de déontologie de la sécurité et la
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par
le Défenseur des droits.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29
mars 2011.
Voir aussi :
Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la
procédure applicable devant le Défenseur des droits
Décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 relatif à
l'organisation et au fonctionnement des services
du Défenseur des droits
Loi ordinaire n° 2011-334 du 29 mars
2011 relative au Défenseur des droits
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