|
Il y a
quelques années encore, tout le monde
pensait que les personnes victimes d'inceste
étaient essentiellement des adolescentes. A
force d'être confrontés à la réalité
quotidienne, il nous a fallu admettre que
des enfants (filles ou garçons) très jeunes,
voire bébés, sont aussi agressés.
D’après l’UNICEF, dans les «pays
industrialisés», durant toute leur enfance,
5 à 10 % des filles et jusqu’à 5 % des
garçons sont victimes de viols, et un nombre
jusqu’à trois fois supérieur subit une autre
forme d’abus sexuel.
|
 |
Définition |
L'inceste (du latin incestus : « impur ») désigne une
relation sexuelle entre membres de la même famille et
soumise à un interdit. Le membre de la famille peut être :
un ascendant : parents, grands-parents, beaux-parents,
tuteurs, etc. ou un collatéral : oncles, tantes, frères,
soeurs, cousin(e)s, etc.
L’inceste existe lorsqu’une conduite à caractère sexuel est
imposée à l’enfant à son insu, qu’il en ait conscience ou
pas, qu’elle ait lieu une ou plusieurs fois, de façon cachée
ou pas. La violence sexuelle n’implique pas obligatoirement
une pénétration. Il peut s’agir de toute autre contrainte
verbale, physique, ou psychologique de nature à trahir la
confiance et l’innocence de l’enfant : baisers,
attouchements, exhibitionnisme, insinuations sexuelles
répétées, usage de matériel pornographique, simulation de
rapports sexuels, etc. toute conduite dont le caractère
intrusif est ressentie à plus ou moins long terme par la
victime comme une violente atteinte à ses limites et à son
intégrité personnelle, entraînant une durable blessure
psychique aux effets dévastateurs.
|
 |
Qu'est-ce que l'inceste ? |
Un viol,
c'est-à-dire tout acte de pénétration du corps par voie
vaginale, anale ou orale (rappelons que la fellation est un
viol) imposé avec une partie du corps de l'agresseur ou par
l'utilisation d'un objet.
Une
agression sexuelle : l'agresseur impose un toucher à
l’enfant avec son propre corps (frottements, cunnilingus,
masturbation…). L’enfant peut être forcé à pratiquer des
gestes de masturbation sur l’agresseur, à l’embrasser ou le
toucher où il le demande.
L’exhibition sexuelle ou "inceste moral" : faire l’amour
devant son enfant, "se promener" nu, tenir des propos à
caractère sexuel, visionner des films pornographiques avec
son enfant… raconter à son enfant ses aventures sexuelles,
le photographier nu ou dans des situations érotiques sont
des situations incestueuses.
L'inceste c'est aussi le "nursing pathologique". Sous
prétexte d'actes d'hygiène ou de soins, l'agresseur passe à
l'acte en pratiquant des toilettes intimes trop fréquentes,
des prises de température plusieurs fois par jour sans
raison , des lavements, etc. et ce, parfois, jusqu'à un âge
avancé de l'enfant. C'est une relation excessivement
fusionnelle qui s'installe dans laquelle l'enfant devient un
objet sexuel.
L’inceste est tellement traumatisant que la victime doit
dans la plupart des cas, pour survivre, oublier et se
plonger dans le déni. C’est un mécanisme de défense qui se
met en place pouvant provoquer l’oubli total des faits. Dans
ce cas, personne ne peut savoir quand les souvenirs vont se
manifester à nouveau.
L'inceste c'est en
vouloir à son corps d'avoir été une proie trop facile, c'est
l'automutilation, c'est parfois la prostitution, souvent les
conduites addictives... tout pour faire payer ce corps!
Viol ou pas viol,
pénétration sexuelle ou non, là ne doit pas être le débat de
l'inceste, l'inceste c'est bien plus vaste, bien plus grave,
c'est souvent obliger sa victime à s'autodétruire!
L'inceste peut débuter
dès la naissance et se poursuivre jusqu'à la vie adulte. Il
concerne aussi bien les filles que les garçons.
L'inceste existe dans tout type de famille : il n'est pas
lié aux conditions socio-économiques, ni au niveau
intellectuel, ni aux convictions religieuses, politiques ou
philosophiques de la famille. De même l'agresseur peut être
aussi bien une femme qu'un homme.
|
 |
Statistiques en France |
En fait, il n ’existe
pas de statistiques officielles en France concernant
l’inceste mais l’association AIVI donne les chiffres
suivants :
20% des filles, 7% des garçons sont agressés sexuellement
avant l’âge de 18 ans,
80% sont des victimes d’inceste,
45% le seront avant l’âge de 9 ans,
Les risques sont multipliés par trois en ce qui concerne les
personnes handicapées,
85% des cas durent plusieurs années,
50% vont parler à leur mère ou amis.
|
 |
Que
dit la loi Française ? |
|
A) Articles du
code civil
Article 161
En ligne directe, le mariage
est prohibé entre tous les ascendants et descendants
légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.
Article 162
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre
le frère et la soeur légitimes ou naturels.
Article 163
Le mariage est
encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le
neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle.
Article 164
Néanmoins, il est
loisible au Président de la République de lever, pour
des causes graves, les prohibitions portées :
1° Par l'article 161
aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la
personne qui a créé l'alliance est décédée ;
2 ° (abrogé) ;
3° Par l'article 163
aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le
neveu.
Article 356
L'adoption confère à
l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation
d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par
le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées
aux articles 161 à 164. Toutefois l'adoption de l'enfant
du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à
l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit,
pour le surplus, les effets d'une adoption par deux
époux.
Article 366
Le lien de parenté
résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est
prohibé :
1° Entre l'adoptant,
l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et
le conjoint de l'adoptant ;
3° Réciproquement
entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
4° Entre les enfants
adoptifs du même individu ;
5° Entre l'adopté et
les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les
prohibitions au mariage portées aux 3º et 4º ci-dessus
peuvent être levées par dispense du Président de la
République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au
mariage portée au 2º ci-dessus peut être levée dans les
mêmes conditions lorsque la personne qui a créé
l'alliance est décédée.
B) Articles du code
pénal
Article 222-23
Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la
personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou
surprise est un viol.
Article 222-22
Constitue une agression
sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence,
contrainte, menace ou surprise.
Article 227-25
Le fait, par un majeur,
d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une
atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Article 222-31-1
Modifié par LOI
n°2010-121 du 8 février 2010
- art. 1
Les viols et les
agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils
sont commis au sein de la famille sur la personne d'un
mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute
autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un
membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de
droit ou de fait
Article 222-31-2
Créé par Loi n°2010-121
du 8 février 2010
- art. 1
Lorsque le viol
incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis
contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de
l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se
prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité
en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer
sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les
frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont
lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette
question sans l'assistance des jurés.
C) Ajouts et modifications
apportés par la loi Fort de février 2010
Article 222-31-1
Modifié par LOI n°2010-121 du 8 février 2010
- art. 1
Les viols et les
agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils
sont commis au sein de la famille sur la personne d'un
mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute
autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un
membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de
droit ou de fait.
Article 222-31-2
Créé par LOI n°2010-121
du 8 février 2010
- art. 1
Lorsque le viol
incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis
contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de
l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se
prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité
en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer
sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les
frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont
lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette
question sans l'assistance des jurés.
Article 222-22-1
Créé par LOI n°2010-121
du 8 février 2010
- art. 1
La contrainte prévue par
le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou
morale. La contrainte morale peut résulter de la différence
d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des
faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci
exerce sur cette victime.
|
(sources : AIVI et CRIFIP)
|