Convention de la Haye
sur la coopération et la protection des enfants
en matière d'adoption internationale.
29 mai 1993
(Texte intégral)

-
Les États
signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que, pour l’épanouissement harmonieux de
sa personnalité, l’enfant doit grandir dans un milieu
familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de
compréhension. Rappelant que chaque État devrait
prendre, par priorité, des mesures appropriées pour
permettre le maintien de l’enfant dans sa famille
d’origine.
Reconnaissant que l’adoption internationale peut
présenter l’avantage de donner une famille permanente à
l’enfant pour lequel une famille appropriée ne peut être
trouvée dans son État d’origine.
Convaincus de la nécessité de prévoir des mesures pour
garantir que les adoptions internationales aient lieu
dans l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de
ses droits fondamentaux, ainsi que pour prévenir
l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants.
Désirant établir à cet effet des dispositions communes
qui tiennent compte des principes reconnus par les
instruments internationaux, notamment par la Convention
des Nations Unies sur les droits de l’enfant, du 20
novembre 1989, et par la Déclaration des Nations Unies
sur les principes sociaux et juridiques applicables à la
protection et au bien-être des enfants, envisagés
surtout sous l’angle des pratiques en matière d’adoption
et de placement
familial sur les plans national et international
(Résolution de l’Assemblée générale 41/85 du 3 décembre
1986).
Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1 :
La présente Convention a pour objet :
a) d’établir des garanties pour que les adoptions
internationales aient lieu dans l’intérêt supérieur de
l’enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui
lui sont reconnus en droit international ;
b) d’instaurer un système de coopération entre les États
contractants pour assurer le respect de ces garanties et
prévenir ainsi l’enlèvement, la vente ou la traite
d’enfants ;
c) d’assurer la reconnaissance dans les États
contractants des adoptions réalisées selon la
Convention.
Article 2 :
1. La Convention s’applique lorsqu’un enfant résidant
habituellement dans un État contractant (‘’l’Etat
d’origine’’) a été, est ou doit être déplacé vers un
autre État contractant (‘’l’Etat d’accueil’’), soit
après son adoption dans l’État d’origine par des époux
ou une personne résidant habituellement dans l’État
d’accueil, soit en vue d’une telle adoption dans l’État
d’accueil ou dans l’État d’origine.
2. La Convention ne vise que les adoptions établissant
un lien de filiation.
Article 3.
La Convention cesse de s’appliquer si les acceptations
visées à l’article 17 lettre c) n’ont pas été données
avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de dix-huit ans.
CHAPITRE II
CONDITIONS DES ADOPTIONS INTERNATIONALES
Article 4 :
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir
lieu que si les autorités compétentes de l’État
d’origine :
a) ont établi que l’enfant est adoptable ;
b) ont constaté, après avoir dûment examiné les
possibilités de placement de l’enfant dans son État
d’origine, qu’une adoption internationale répond à
l’intérêt supérieur de l’enfant ;
c) se sont assurés :
1. que les personnes, institutions et autorités dont le
consentement est requis pour l’adoption ont été
entourées des conseils nécessaires et dûment informées
sur les conséquences de leur consentement, en
particulier sur le maintien ou la rupture, en raison
d’une adoption, des liens de droit entre l’enfant et sa
famille d’origine,
2. que celles-ci ont donné librement leur consentement
dans les formes légales requises, et que ce consentement
a été donné ou constaté par écrit,
3. que les consentements n’ont pas été obtenus moyennant
paiement ou contrepartie d’aucune sorte et qu’ils n’ont
pas été retirés, et
4. que le consentement de la mère, s’il est requis, n’a
été donné qu’après la naissance de l’enfant et ;
d) se sont assurés, eu égard à l’âge et à la maturité de
l’enfant,
1. que celui-ci a été entouré de conseils et dûment
informé sur les conséquences de l’adoption et de son
consentement à l’adoption, si celui-ci
est requis,
2. que les souhaits et avis de l’enfant ont été pris en
considération,
3. que le consentement de l’enfant à l’adoption,
lorsqu’il est requis, a été donné librement dans les
formes légales requises, et que son consentement a été
donné ou constaté par écrit et
4. que ce consentement n’a pas été obtenu moyennant
paiement ou contrepartie d’aucune sorte.
Article 5 :
Les adoptions visées par la Convention ne peuvent avoir
lieu que si les autorités compétentes de l’État
d’accueil :
a) ont constaté que les futurs parents adoptifs sont
qualifiés et aptes à adopter :
b) se sont assurés que les futurs parents adoptifs ont
été entourés des conseils nécessaires et ont constaté
que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et à
séjourner de façon permanente dans cet État.
CHAPITRE III
AUTORITES CENTRALES ET ORGANISMES AGREES
Article 6 :
1. Chaque État contractant désigne une Autorité centrale
chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont
imposées par la Convention.
2. Un État fédéral, un État dans lequel plusieurs
systèmes de droit sont en vigueur ou un État ayant des
unités territoriales autonomes est libre de désigner
plus d’une autorité centrale et de spécifier l’étendue
territoriale ou personnelle de leurs fonctions. L’État
qui fait usage de cette faculté désigne l’Autorité
centrale à laquelle toute communication peut être
adressée en vue de sa transmission à l’Autorité centrale
compétente au sein de cet État.
Article 7 :
1. Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles
et promouvoir une collaboration entre les autorités
compétentes de leurs États pour assurer la protection
des enfants et réaliser les autres objectifs de la
Convention.
2. Elles prennent directement toutes mesures appropriées
pour :
a) fournir des informations sur la législation de leurs
États en matière d’adoption et d’autres informations
générales, telles que des statistiques et formules types
;
b) s’informer mutuellement sur le fonctionnement de la
Convention et, dans la mesure du possible, lever les
obstacles à son application.
Article 8 :
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit
avec le concours d’autorités publiques, toutes mesures
appropriées pour prévenir les gains matériels indus à
l’occasion d’une adoption et empêcher toute pratique
contraire aux objectifs de la Convention.
Article 9:
Les Autorités centrales prennent, soit directement, soit
avec le concours d’autorités publiques ou d’organismes
dûment agréés dans leur État, toutes mesures appropriées
notamment pour :
a) rassembler, conserver et échanger des informations
relatives à la situation de l’enfant et des futurs
parents adoptifs, dans la mesure nécessaire à la
réalisation de l’adoption ;
b) faciliter, suivre et activer la procédure en vue de
l’adoption ;
c) promouvoir dans leurs États le développement de
services de conseils pour l’adoption et pour le suivi de
l’adoption ;
d) échanger des rapports généraux d’évaluation sur les
expériences en matière d’adoption internationale ;
e) répondre, dans la mesure permise par la loi de leur
État, aux demandes motivées d’informations sur une
situation particulière d’adoption formulées par d’autres
Autorités centrales ou par des autorités publiques.
Article 10 :
Peuvent seuls bénéficier de l’agrément et le conserver
les organismes qui démontrent leur aptitude à remplir
correctement les missions qui pourraient leur être
confiées.
Article 11 :
Un organisme agréé doit :
a) poursuivre uniquement des buts non lucratifs dans les
conditions et limites fixées par les autorités
compétentes de l’État d’agrément ;
b) être dirigé et géré par des personnes qualifiées par
leur intégrité morale et leur formation ou expérience
pour agir dans le domaine de l’adoption internationale
et ;
c) être soumis à la surveillance d’autorités compétentes
de cet État pour sa composition, son fonctionnement et
sa situation financière.
Article 12 :
Un organisme agréé dans un État contractant ne pourra
agir dans un autre État contractant que si les autorités
compétentes des deux États l’ont autorisé.
Article 13 :
La désignation des Autorités centrales et, le cas
échéant, l’étendue de leurs fonctions, ainsi que le nom
et l’adresse des organismes agréés, sont communiqués par
chaque État contractant au Bureau Permanent de la
Conférence de la Haye de droit international privé.
CHAPITRE IV
CONDITIONS PROCEDURALES DE L’ADOPTION INTERNATIONALE
Article 14 :
Les personnes résidant habituellement dans un État
contractant, qui désirent adopter un enfant dont la
résidence habituelle est située dans un autre Etat
contractant, doivent s’adresser à l’Autorité centrale de
l’État de leur résidence habituelle.
Article 15 :
1. Si l’Autorité centrale de l’État d’accueil considère
que les requérants sont qualifiés et aptes à adopter,
elle établit un rapport contenant des renseignements sur
leur identité, leur capacité légale et leur aptitude à
adopter, leur situation personnelle, familiale et
médicale, leur milieu social, les motifs qui les
animent, leur aptitude à assumer une adoption
internationale, ainsi que sur les enfants qu’ils
seraient aptes à prendre en charge.
2. Elle transmet le rapport à l’Autorité centrale de
l’État d’origine.
Article 16 :
1. Si l’Autorité centrale de l’État d’origine considère
que l’enfant est adoptable.
a) elle établit un rapport contenant des renseignements
sur l’identité de l’enfant, son adoptabilité, son milieu
social, son évolution personnelle et familiale, son
passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses
besoins particuliers ;
b) elle tient dûment compte des conditions d’éducation
de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse et culturelle ;
c) elle s’assure que les consentements visés à l’article
4 ont été obtenus et ;
d) elle constate, en se fondant notamment sur les
rapports concernant l’enfant et les futurs parents
adoptifs, que le placement envisagé est dans l’intérêt
supérieur de l’enfant.
2. Elle transmet à l’Autorité centrale de l’État
d’accueil son rapport sur l’enfant, la preuve des
consentements requis et les motifs de son constat sur le
placement, en veillant à ne pas révéler l’identité de la
mère et du père, si dans l’État d’origine, cette
identité ne peut pas être divulguée.
Article 17 :
Toute décision de confier un enfant à des futurs parents
en peut être prise dans l’État d’origine que
a) si l’Autorité centrale de cet État s’est assuré de
l’accord des futurs parents adoptifs ;
b) si l’Autorité centrale de l’État d’accueil a approuvé
cette décision, lorsque la loi de cet État ou l’Autorité
centrale de l’État d’origine le requiert ;
c) si les Autorités centrales des deux États ont accepté
que la procédure en vue de l’adoption se poursuive et ;
d) s’il a été constaté conformément à l’article 5 que
les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à
adopter et que l’enfant est ou sera autorisé à entrer et
à séjourner de façon permanente dans l’État d’accueil.
Article 18 :
Les Autorités centrales des deux États prennent toutes
mesures utiles pour que l’enfant reçoive l’autorisation
de sortie de l’État d’origine, ainsi que celle d’entrée
et de séjour permanent dans l’État d’accueil.
Article 19 :
1. Le déplacement de l’enfant vers l’État d’accueil ne
peut avoir lieu que si les conditions de l’article 17
ont été remplies
2. Les Autorités centrales des deux États veillent à ce
que ce déplacement s’effectue en toute sécurité, dans
des conditions appropriées et, si possible, en compagnie
des parents adoptifs ou des futurs parents adoptifs.
3. Si ce déplacement n’a pas lieu, les rapports visés
aux articles 15 et 16 sont renvoyés aux autorités
expéditrices.
Article 20 :
Les Autorités centrales se tiennent informées sur la
procédure d’adoption et les mesures prises pour la mener
à terme, ainsi que sur le déroulement de la période
probatoire, lorsque celle-ci est requise.
Article 21 :
1. Lorsque l’adoption doit avoir lieu après le
déplacement de l’enfant dans l’État d’accueil et que
l’Autorité centrale de cet État considère que le
maintien de l’enfant dans la famille d’accueil n’est
plus de son intérêt supérieur, cette Autorité prend les
mesures utiles à la protection de l’enfant, en vue
notamment :
a) de retirer l’enfant aux personnes qui désiraient
l’adopter et d’en prendre soin provisoirement ;
b) en consultation avec l’Autorité centrale de l’État
d’origine, d’assurer sans délai un nouveau placement de
l’enfant, en vue de son adoption ou, à défaut, une prise
en charge alternative durable : une adoption ne peut
avoir lieu que si l’Autorité centrale de l’État
d’origine a été dûment informée sur les nouveaux parents
adoptifs ;
c) en dernier ressort, d’assurer le retour de l’enfant,
si son intérêt l’exige
2. Eu égard notamment à l’âge et à la maturité de
l’enfant, celui-ci sera consulté et, le cas échéant, son
consentement obtenu sur les mesures à prendre
conformément au présent article.
Article 22 :
1. Les fonctions conférées à l’Autorité centrale par le
présent chapitre peuvent être exercées par des autorités
publiques ou par des Organismes agréés conformément au
chapitre III, dans la mesure prévue par la loi de son
État.
2. Un État contractant peut déclarer auprès du
dépositaire de la Convention que les fonctions conférées
à l’Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent
aussi être exercées dans cet État, dans la mesure prévue
par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes
de cet État, par des organismes ou personnes qui :
a) remplissent les conditions de moralité, de compétence
professionnelle, d’expérience et de responsabilité
requises par cet État et ;
b) sont qualifiées par leur intégrité morale et leur
formation ou expérience pour agir dans le domaine de
l’adoption internationale.
3. L’État contractant qui fait la déclaration visée au
paragraphe 2 informe régulièrement le Bureau Permanent
de la Conférence de la Haye de droit international privé
des noms et adresses de ces organismes et personnes.
4. Un État contractant peut déclarer auprès du
dépositaire de la Convention que les adoptions d’enfants
dont la résidence habituelle est située sur son
territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions
conférées aux Autorités centrales sont exercées
conformément au paragraphe premier.
5. Nonobstant toute déclaration effectuée conformément
au paragraphe2, les rapports prévus aux articles 15 et
16 sont, dans tous les cas, établis sous la
responsabilité de l’Autorité centrale ou d’autres
autorités ou organismes, conformément au paragraphe
premier.
CHAPITRE V
RECONNAISSANCE ET EFFETS DE L’ADOPTION
Article 23 :
1. Une adoption certifiée conforme à la Convention par
l’autorité compétente de l’État contractant où elle a eu
lieu est reconnue de plein droit dans les autres États
contractants. Le certificat indique quand et par qui les
acceptations visées à l’article 17, lettre c) ont été
données.
2. Tout État contractant, au moment de la signature, de
la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou
de l’adhésion, notifiera au dépositaire de la Convention
l’identité et les fonctions de l’autorité ou des
autorités qui, dans cet État, sont compétentes pour
délivrer le certificat. Il lui notifiera aussi toute
modification dans la désignation de ces autorités.
Article 24 :
La reconnaissance d’une adoption ne peut être refusée
dans un État contractant que si l’adoption est
manifestement contraire à son ordre public, compte tenu
de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 25 :
Tout État contractant peut déclarer au dépositaire de la
Convention qu’il ne sera pas tenu de reconnaître en
vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un
accord conclu en application de l’article 39, paragraphe
2.
Article 26 :
1. La reconnaissance de l’adoption comporte celle :
a) du lien de filiation entre l’enfant et ses parents
adoptifs ;
b) de la responsabilité parentale de parents adoptifs à
l’égard de l’enfant ;
c) de la rupture du lien préexistant de filiation entre
l’enfant et sa mère et son père, si l’adoption produit
cet effet dans l’État contractant où elle a eu lieu.
2. Si l’adoption a pour effet de rompre le lien
préexistant de filiation, l’enfant jouit, dans l’Etat
d’accueil et dans tout autre État contractant où
l’adoption est reconnue, des droits équivalents à ceux
résultant d’une adoption produisant à l’application de
toute disposition plus favorable à l’enfant, en vigueur
dans l’État contractant qui reconnaît l’adoption.
Article 27 :
1. Lorsqu’une adoption faite dans l’État d’origine n’a
pas pour effet de rompre le lien préexistant de
filiation, elle peut, dans l’État d’accueil qui
reconnaît l’adoption conformément à la Convention, être
convertie en une adoption produisant cet effet.
a) si le droit de l’État d’accueil le permet et
b) si les consentements visés à l’article 4, lettre c)
et d) ont été ou sont donnés en vue d’une telle
adoption.
2. L’article 23 s’applique à la décision de conversion.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
Article 28 :
La Convention ne déroge pas aux lois de l’État d’origine
qui requièrent que l’adoption d’un enfant résidant
habituellement dans cet État doit avoir lieu dans cet
État ou qui interdisent le placement de l’enfant dans
l’État d’accueil ou son déplacement vers cet État avant
son adoption.
Article 29 :
Aucun contact entre les futurs parents adoptifs et les
parents de l’enfant ou toute autre personne qui a la
garde de celui-ci ne peut avoir lieu tant que les
dispositions de l’article 4 (lettres a) à c) et de
l’article 5, (lettre a), n’ont pas été respectées, sauf
si l’adoption a lieu entre membres d’une même famille ou
si les conditions fixées par l’autorité compétente de
l’État d’origine sont remplies.
Article 30 :
1. Les autorités compétentes d’un État contractant
veillent à conserver les informations qu’elles
détiennent sur les origines de l’enfant, notamment
celles relatives à l’identité de sa mère et de son père,
ainsi que les données sur le passé médical de l’enfant
et de sa famille.
2. Elles assurent l’accès de l’enfant ou de son
représentant à ces informations, avec les conseils
appropriés, dans la mesure permise par la loi de leur
État.
Article 31 :
Sous réserve de l’article 30, les données personnelles
rassemblées ou transmises conformément à la Convention,
en particulier celles visées aux articles 15 et 16, ne
peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour
lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 32 :
1. Nul ne peut tirer un gain matériel indu en raison
d’une intervention à l’occasion d’une adoption
internationale.
2. Seuls peuvent être demandés et payés les frais et
dépenses, y compris les honoraires raisonnables des
personnes qui sont intervenues dans l’adoption.
3. Les dirigeants, administrateurs et employés
d’organismes intervenant dans une adoption ne peuvent
recevoir une rémunération disproportionnée par rapport
aux services rendus.
Article 33 :
Toute autorité compétente qui constate qu’une des
dispositions de la Convention a été méconnue ou risque
manifestement de l’être en informe aussitôt l’Autorité
centrale de l’État dont elle relève. Cette Autorité
centrale a la responsabilité de veiller à ce que les
mesures utiles soient prises.
Article 34 :
Si l’autorité compétente de l’État destinataire d’un
document le requiert, une traduction certifiée conforme
doit être produite. Sauf dispense, les frais de
traduction sont à la charge des futurs parents adoptifs.
Article 35 :
Les Autorités compétentes des États contractants
agissent rapidement dans les procédures d’adoption.
Article 36 :
Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption,
deux ou plusieurs systèmes de droit applicables dans des
unités territoriales différentes :
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet
État vise la résidence habituelle dans une unité
territoriale de cet État ;
b) toute référence à la loi de cet État vise la loi en
vigueur dans l’unité territoriale concernée ;
c) toute référence aux autorités compétentes ou aux
autorités publiques de cet État vise les autorités
habilitées à agir dans l’unité territoriale concernée ;
d) toute référence aux organismes agréés de cet État
vise les organismes dans l’unité territoriale concernée.
Article 37 :
Au regard d’un État qui connaît, en matière d’adoption,
deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des
catégories différentes de personnes, toute référence à
la loi de cet État vise le système de droit désigné par
le droit de celui-ci.
Article 38 :
Un État dans lequel différentes unités territoriales ont
leurs propres règles de droit en matière d’adoption ne
sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un État
dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu
de l’appliquer.
Article 39 :
1. La Convention ne déroge pas aux instruments
internationaux auxquels des États contractants sont
Parties et qui contiennent des dispositions sur les
matières réglées par la présente Convention, à moins
qu’une déclaration contraire ne soit faite par les États
liés par de tels instruments.
2. Tout État contractant pourra conclure avec un ou
plusieurs autres États contractants des accords en vue
de favoriser l’application de la Convention dans leurs
rapports réciproques. Ces accords ne pourront déroger
qu’aux dispositions des articles 14 à 16 et 18 à 21. Les
États qui auront conclu de tels accords en transmettront
une copie au dépositaire de la Convention.
Article 40 :
Aucune réserve à la Convention n’est admise.
Article 41 :
La Convention s’applique chaque fois qu’une demande
visée à l’article 14 a été reçue après l’entrée en
vigueur de la Convention dans l’État d’accueil et l’État
d’origine.
Article 42 :
Le Secrétaire général de la Conférence de la Haye de
droit international privé convoque périodiquement une
Commission spéciale afin d’examiner le fonctionnement
pratique de la Convention.
CHAPITRE VII
CLAUSES FINALES
Article 43 :
1. La Convention est ouverte à la signature des États
qui étaient Membres de la Conférence de la Haye de droit
international privé lors de sa Dix-septième session et
des autres États qui ont participé à cette Session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les
instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés auprès du Ministre des
Affaires Étrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire
de la Convention.
Article 44 :
1. Tout autre État pourra adhérer à la Convention après
son entrée en vigueur en vertu de l’article 46,
paragraphe 1.
2. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du
dépositaire
3. L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre
l’État adhérant et les États contractants qui n’auront
pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification prévue à l’article
48, lettre b). Une telle objection pourra également être
élevée par tout État au moment d’une ratification,
acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure
à l’adhésion. Ces objections seront notifiées au
dépositaire.
Article 45 :
1. Un État qui comprend deux ou plusieurs unités
territoriales dans lesquelles des systèmes de droit
différents s’appliquent aux matières régies par cette
Convention pourra, au moment de la signature, de la
ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de
l’adhésion, déclarer que la présente Convention
s’appliquera à toutes ses unités territoriales ou
seulement à l’une ou à plusieurs d’entre elles, et
pourra à tout moment modifier cette déclaration en
faisant une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et
indiqueront expressément les unités territoriales
auxquelles la Convention s’applique.
3. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du
présent article, la Convention s‘appliquera à l’ensemble
du territoire de cet État.
Article 46 :
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant l’expiration d’une période de trois mois
après le dépôt du troisième instrument de ratification,
d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 43.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur.
a) pour chaque ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, ou adhérant, le premier jour du mois
suivant l’expiration d’une période de trois mois après
le dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion :
b) pour les unités territoriales auxquelles la
Convention a été étendue conformément à l’article 45, le
premier jour du mois suivant l’expiration d’une période
de trois mois après la notification visée dans cet
article.
Article 47 :
1. Tout État Partie à la Convention pourra dénoncer
celle-ci par une notification adressée par écrit au
dépositaire.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
suivant l’expiration d’une période de douze mois après
la date de réception de la notification par le
dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la
prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la
notification, la dénonciation prendra effet à
l’expiration de la période en question après la date de
réception de la notification.
Article 48 :
Le dépositaire notifiera aux États membres de la
Conférence de la Haye de droit international privé, aux
autres États qui ont participé à la Dix-septième
session, ainsi qu’aux États qui auront adhéré
conformément aux dispositions de l’article 44
a) les signatures, ratifications, acceptations et
approbations visées à l’article 43 ;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées
à l’article 44 ;
c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l’article 46 ;
d) les déclarations et les désignations mentionnées aux
articles 22, 23, 25 et 45 ;
e) les accords mentionnés à l’article 39
f) les dénonciations visées à l’article 47.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont
signé la présente Convention.
Fait à la Haye, le 29 mai 1993, en français et en
Anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie
certifiée conforme sera remise, par la voie
diplomatique, à chacun des États membres de la
Conférence de la Haye de droit international privé lors
de la Dix-septième session, ainsi qu’à chacun des autres
États ayant participé à cette session.
Texte ratifié par la
France le 11 septembre 1998
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