DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME
ONU - 10 Décembre 1948
(Texte intégral)

Préambule :
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de
l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où
les êtres humains seront libres de parler et de croire,
libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme
la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme
soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne
soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre
la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes,
et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans
une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont engagés à assurer,
en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et
libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration
Universelle des droits de l'Homme comme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin
que tous les individus et tous les organes de la société,
ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent,
par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect
de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures
progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives,
tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que
parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Article 1 :
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.
Article 2 :
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de tout autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera
fait aucune distinction fondée sur le statut politique,
juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou ce territoire
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3 :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté
de sa personne.
Article 4 :
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage
et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes.
Article 5 :
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6 :
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa
personnalité juridique.
Article7 :
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction
à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre toute provocation à une
telle discrimination.
Article 8 :
Toute personne a droit à un recours effectif devant les
juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la
constitution ou par la loi.
Article 9 :
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Article 10 :
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause
soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits
et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle.
Article 11 :
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment ou l'acte délictueux a été
commis.
Article 12 :
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne
a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 13 :
1.
Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un état.
2.
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le
sien, et de revenir dans son pays.
Article 14 :
1.
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
2.
Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 15 :
1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni
du droit de changer de nationalité.
Article 16 :
1.
À partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont
des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage, et
lors de sa dissolution.
2.
Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein
consentement des futurs époux.
3.
La famille est l'élément naturel et fondamental de la
société et a le droit à la protection de la société et de
l'État.
Article 17 :
1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit
à la propriété.
2.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Article 18 :
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le
culte et l'accomplissement des rites.
Article 19 :
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir
et de répandre, sans considération de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que
ce soit.
Article 20 :
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques.
2.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21 :
1.
Toute personne a le droit de prendre part à la direction des
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2.
Toute personne a droit à accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
3.
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des
pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au
suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une
procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22 :
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à
la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
Article 23 :
1.
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son
travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chômage.
2.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire
égal pour un travail égal.
3.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y
a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4.
Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.
Article 24 :
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment
à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article 25 :
1.
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux
nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage,
de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par
suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2.
La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés
dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
Article 26 :
1.
Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est
obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit
être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit
favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités des Nations Unies
pour le maintien de la paix.
3.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre
d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27 :
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
2.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28 :
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et
sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y
trouver plein effet.
Article 29 :
1.
L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle
seule le libre et plein développement de sa personnalité est
possible.
2.
Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de
satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre
public et du bien-être général dans une société
démocratique.
3.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer
contrairement aux principes des Nations Unies.
Article 30 :
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou
un individu un droit quelconque de se livrer à une activité
ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et
libertés qui y sont énoncés.
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