Déclaration sur le
droit au développement
Nations Unies 4 décembre 1986

L'Assemblée générale,
Ayant à l'esprit les buts et principes de la Charte des
Nations Unies relatifs à la réalisation de la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux
d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire et en
développant et encourageant le respect des droits de l'homme
et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de
race, de sexe, de langue ou de religion,
Consciente que le développement est un processus global,
économique, social, culturel et politique, qui vise à
améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la
population et de tous les individus, sur la base de leur
participation active, libre et significative au
développement et au partage équitable des bienfaits qui en
découlent,
Considérant que, conformément aux dispositions de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, toute
personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur
le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans ladite Déclaration puissent y trouver
plein effet,
Rappelant les dispositions du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Rappelant en outre les accords, conventions, résolutions,
recommandations et autres instruments pertinents de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées concernant le développement intégral de l'être
humain et le progrès et le développement de tous les peuples
dans les domaines économique et social, y compris les
instruments concernant la décolonisation, la prévention de
la discrimination, le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, le maintien de la paix et la
sécurité internationales et la promotion accrue des
relations amicales et de la coopération entre les États
conformément à la Charte, Rappelant le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes, en vertu duquel ils ont le droit de
déterminer librement leur statut politique et d'assurer
librement leur développement économique, social et culturel,
Rappelant également le droit des peuples à exercer, sous
réserve des dispositions pertinentes des deux Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, leur
souveraineté pleine et entière sur leurs richesses et leurs
ressources naturelles,
Consciente de l'obligation que la Charte impose aux États de
promouvoir le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute
autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation,
Considérant que l'élimination des violations massives et
flagrantes des droits fondamentaux des peuples et des
individus qui se ressentent de situations telles que celles
qui résultent du colonialisme et du néocolonialisme, de
l'apartheid, du racisme et de la discrimination raciale sous
toutes leurs formes, de la domination et de l'occupation
étrangère, de l'agression et des menaces contre la
souveraineté nationale, l'unité nationale et l'intégrité
territoriale, ainsi que des menaces de guerre, contribuerait
à créer des conditions propices au développement pour une
grande partie de l'humanité,
Préoccupée par l'existence de graves obstacles au
développement, ainsi qu'à l'épanouissement complet de l'être
humain et des peuples, obstacles qui sont dus notamment au
déni des droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels, et considérant que tous les droits de l'homme et
libertés fondamentales sont indivisibles et interdépendants
et que, pour promouvoir le développement, il faudrait
accorder une attention égale et s'intéresser d'urgence à la
mise en œuvre, à la promotion et à la protection des droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et
qu'en conséquence la promotion, le respect et la jouissance
de certains droits de l'homme et libertés fondamentales ne
sauraient justifier le déni d'autres droits de l'homme et
libertés fondamentales,
Considérant que la paix et la sécurité internationales sont
des éléments essentiels pour la réalisation du droit au
développement,
Réaffirmant qu'il existe une relation étroite entre le
désarmement et le développement, que des progrès dans le
domaine du désarmement contribueraient dans une mesure
considérable à des progrès dans le domaine du développement
et que les ressources libérées grâce à des mesures de
désarmement devraient être consacrées au développement
économique et social et au bien-être de tous les peuples, en
particulier ceux des pays en développement,
Considérant que l'être humain est le sujet central du
processus de développement et qu'en conséquence il devrait
être considéré comme le principal participant à ce processus
et son principal bénéficiaire par toute politique de
développement,
Considérant que l'être humain est le sujet central du
processus de développement et qu'en conséquence il devrait
être considéré comme le principal participant à ce processus
et son principal bénéficiaire par toute politique de
développement,
Considérant que c'est aux États qu'il incombe au premier
chef de créer les conditions favorables au développement des
peuples et des individus,
Consciente que les efforts déployés au niveau international
pour promouvoir et protéger les droits de l'homme devraient
s'accompagner d'efforts tendant à instaurer un nouvel ordre
économique international,
Réaffirmant que le droit au développement est un droit
inaliénable de l'homme et que l'égalité des chances en
matière de développement est une prérogative aussi bien des
nations que des individus qui les composent,
Proclame la Déclaration sur le droit au développement
ci-après:
Article premier
1.
Le droit au développement est un droit inaliénable de
l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les
peuples ont le droit de participer et de contribuer à un
développement économique, social, culturel et politique dans
lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de
bénéficier de ce développement.
2.
Le droit de l'homme au développement suppose aussi la pleine
réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui
comprend, sous réserve des dispositions pertinentes des deux
Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme,
l'exercice de leur droit inaliénable à la pleine
souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs ressources
naturelles.
Article 2
1.
L'être humain est le sujet central du développement et doit
donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit
au développement.
2.
Tous les êtres humains ont la responsabilité du
développement individuellement et collectivement, compte
tenu des exigences du plein respect de leurs droits de
l'homme et de leurs libertés fondamentales et eu égard à
leurs devoirs envers la communauté, qui seule peut assurer
l'entier et libre épanouissement de l'être humain et qui
doit donc promouvoir et protéger un ordre politique, social
et économique propre à favoriser le développement.
3.
Les États ont le droit et le devoir de formuler des
politiques de développement national appropriées ayant pour
but l'amélioration constante du bien-être de l'ensemble de
la population et de tous les individus, fondée sur leur
participation active, libre et utile au développement et à
la répartition équitable des avantages qui an résultent.
Article 3
1. Les États ont la responsabilité première de la
création des
condition nationales et internationales favorables à la
réalisation du droit au développement.
2.
La réalisation du droit au développement suppose le plein
respect des principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies.
3.
Les États ont le devoir de coopérer les uns avec les autres
pour assurer le développement et éliminer les obstacles au
développement. Les États doivent exercer leurs droits et
s'acquitter de leurs devoirs de façon à promouvoir un nouvel
ordre économique international fondé sur l'égalité
souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la
coopération entre tous les États et à encourager le respect
et la jouissance des droits de l'homme.
Article 4
1.
Les États ont le devoir de prendre, séparément et
conjointement, des mesures pour formuler des politiques
internationales de développement en vue de faciliter la
pleine réalisation du droit au développement.
2.
Une action soutenue est indispensable pour assurer un
développement plus rapide des pays en développement. En
complément des efforts que les pays en développement
accomplissent, une assistance internationale efficace est
essentielle pour donner à ces pays les moyens de soutenir un
développement global.
Article 5
Les États prennent des mesures décisives pour éliminer les
violations massives et flagrantes des droits fondamentaux
des peuples et des êtres humains qui se ressentent de
situations telles que celles qui résultent de l'apartheid,
de toutes les formes de racisme et de discrimination
raciale, du colonialisme, de la domination et de
l'occupation étrangères, de l'agression, de l'intervention
étrangère et de menaces contre la souveraineté nationale,
l'unité nationale et l'intégrité territoriale, de la menace
de guerre ainsi que du refus de reconnaître le droit
fondamental des peuples à disposer d'eux-mêmes.
Article 6
1.
Tous les États doivent coopérer afin de promouvoir,
d'encourager et de renforcer le respect universel et
effectif de tous les droits de l'homme et des libertés
fondamentales au profit de tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion.
2.
Tous les droits de l'homme et toutes les libertés
fondamentales sont indivisibles et interdépendantes; la
réalisation, la promotion et la protection des droits
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels
doivent bénéficier d'une attention égale et être envisagées
avec une égale urgence.
3.
Les États doivent prendre des mesures pour éliminer les
obstacles au développement résultant du non-respect des
droits civils et politiques, ainsi que des droits
économiques, sociaux et culturels.
Article 7
Tous les États doivent promouvoir l'instauration, le
maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité
internationales et doivent, à cette fin, faire tout leur
possible pour réaliser le désarmement général et complet
sous un contrôle international effectif et pour assurer que
les ressources libérées à la suite de mesures effectives de
désarmement soient employées aux fins du développement
global, en particulier celui des pays en développement.
Article 8
1.
Les États doivent prendre, sur le plan national, toutes les
mesures nécessaires pour la réalisation du droit au
développement et ils assurent notamment l'égalité des
chances de tous dans l'accès aux ressources de base, à
l'éducation, aux services de santé, à l'alimentation, au
logement, à l'emploi et à une répartition équitable du
revenu. Des mesures efficaces doivent être prises pour
assurer une participation active des femmes au processus de
développement. Il faut procéder à des réformes économiques
et sociales appropriées en vue d'éliminer toutes les
injustices sociales.
2.
Les États doivent encourager dans tous les domaines la
participation populaire, qui est un facteur important du
développement et de la pleine réalisation de tous les droits
de l'homme.
Article 9
1.
Tous les aspects du droit au développement énoncés dans la
présente Déclaration sont indivisibles et interdépendants et
chacun d'eux doit être considéré compte tenu de l'ensemble.
2.
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être
interprétée d'une manière qui serait contraire aux buts et
aux principes des Nations Unies ou qui impliquerait qu'un
État, un groupement ou un individu a le droit de se livrer à
une activité ou d'accomplir un acte ayant pour but la
violation des droits énoncés dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme.
Article 10
Des mesures doivent être prises pour assurer l'exercice
intégral et un renforcement progressif du droit au
développement, y compris la formulation, l'adoption et la
mise en œuvre de mesures politiques, législatives et autres
sur les plans national et international.
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