Déclaration des Droits
de l'Homme
et du Citoyen
26 août 1789

Préambule :
Les représentants du peuple français, constitués en
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou
le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que
cette déclaration, constamment présente à tous les membres
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et
leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et
ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des
citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la
Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare,
en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les
droits suivants de l'homme et du citoyen.
Article premier :
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur
l'utilité commune.
Article 2 :
Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la
résistance à l'oppression.
Article 3 :
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4 :
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits Ces
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5:
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à
la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut
être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce
qu'elle n'ordonne pas.
Article 6 :
La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les
citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs
représentants à sa formation. Elle doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les
citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus
et de leurs talents.
Article 7 :
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les
cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou
font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ;
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit
obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 :
La loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et
légalement appliquée.
Article 9 :
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été
déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter,
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de
sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10 :
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la loi.
Article 11 :
La libre communication des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de
l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12 :
La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite
une force publique ; cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de
ceux à qui elle est confiée.
Article 13 :
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable
; elle doit être également répartie entre les citoyens, en
raison de leurs facultés.
Article 14 :
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi,
et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement
et la durée.
Article 15 :
La société a le droit de demander compte à tout agent public
de son administration.
Article 16 :
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point
de Constitution.
Article 17 :
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut
en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité
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