Décision
cadre
du Conseil Européen relative à la lutte contre
l'exploitation sexuelle des enfants
et la pédopornographie dans l'Union.
22 décembre 2003
(Texte intégral)

LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son
article 29, son article 31, point e), et son article 34,
paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit :
(1)
Le Plan d'action du Conseil et de la Commission concernant
les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions
du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un
espace de liberté, de sécurité et de justice, les
conclusions du Conseil européen de Tampere, la Commission
dans son Tableau de bord, le Parlement européen dans sa
résolution législative du 11 avril 2000, comprennent ou
sollicitent des actions législatives contre l'exploitation
sexuelle des enfants et la pédopornographie, notamment des
définitions, des incriminations et des sanctions communes.
(2)
L'action commune du 24 février 1997 relative à la lutte
contre la traite des êtres humains et l'exploitation
sexuelle des enfants et la décision du Conseil relative à la
lutte contre la pédopornographie sur l'Internet doivent être
suivies de mesures législatives complémentaires afin de
réduire les disparités entre les approches juridiques des
États membres et de contribuer au développement d'une
coopération judiciaire et policière efficace contre
l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.
(3)
Le Parlement européen, dans sa résolution du 30 mars 2000
concernant la communication de la Commission sur la mise en
oeuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel
impliquant des enfants, réaffirme que cette forme de
tourisme sexuel est un acte criminel étroitement lié à ceux
de l'exploitation sexuelle des enfants et de la
pédopornographie, et invite la Commission à présenter au
Conseil une proposition de décision cadre instaurant des
règles minimales relatives aux éléments constitutifs de ces
actes criminels.
(4)
L'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie
constituent de graves violations des droits de l'homme et du
droit fondamental de l'enfant à une éducation et un
développement harmonieux.
(5)
La pédopornographie, forme particulièrement grave
d'exploitation sexuelle des enfants, prend de l'ampleur et
se propage par le biais des nouvelles technologies et de
l'Internet.
(6)
L'Union européenne doit compléter le travail important
réalisé par les organisations internationales.
(7)
Il est nécessaire d'adopter une approche globale des
infractions pénales graves que constituent l'exploitation
sexuelle des enfants et la pédopornographie, comprenant les
éléments du droit pénal communs à tous les États membres,
notamment en matière de sanctions effectives, proportionnées
et dissuasives, et s'accompagnant d'une coopération
judiciaire aussi étendue que possible. Conformément aux
principes de subsidiarité et de proportionnalité, la
présente décision cadre se limite au minimum requis pour
réaliser ces objectifs au niveau communautaire et n'excède
pas ce qui est nécessaire à cette fin.
(8)
Il y a lieu de prévoir, contre les auteurs de ces
infractions, des sanctions suffisamment sévères pour faire
entrer l'exploitation sexuelle des enfants et la
pédopornographie dans le champ d'application des instruments
déjà adoptés pour lutter contre la criminalité organisée,
tels que l'action commune 98/699/JAI concernant
l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la
confiscation des instruments et des produits du crime et
l'action commune 98/733/JAI relative à l'incrimination de la
participation à une organisation criminelle.
(9)
La présente décision cadre est sans préjudice des
compétences de la Communauté européenne.
(10)
La présente décision cadre doit contribuer à la lutte contre
l'exploitation sexuelle des enfants et à la pédopornographie
en complétant les instruments déjà adoptés par le Conseil,
comme l'action commune 96/700/JAI établissant un programme
d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes
responsables de l'action contre la traite des êtres humains
et l'exploitation sexuelle des enfants (STOP), l'action
commune 96/748/JAI élargissant le mandat donné à l'unité
"Drogues" Europol, la décision 293/2000/CE du Parlement
européen et du Conseil adoptant le programme DAPHNE relatif
à des mesures préventives pour lutter contre la violence
envers les enfants, les adolescents et les femmes, l'action
commune 98/428/JAI concernant la création d'un Réseau
judiciaire européen, le plan d'action visant à promouvoir
une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les
messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur
les réseaux mondiaux, l'action commune 96/277/JAI concernant
un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à
l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États
membres de l'Union européenne et l'action commune 98/427/JAI
relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en
matière pénale,
A ARRÊTÉ LA
PRÉSENTE DÉCISION CADRE :
Article premier :
Définitions
Aux fins de la présente décision cadre, on entend par:
(a)
"enfant": toute personne âgée de moins de 18 ans;
(b)
" pédopornographie": tout matériel pornographique
représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un
comportement sexuellement explicite;
(c)
" système informatique": tout
dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés
ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments
assurent, en exécution d'un programme, un traitement
automatisé de données;
(d)
" personne morale": toute entité ayant ce statut en vertu du
droit national applicable, exception faite des États ou des
autres entités publiques dans l'exercice de leurs
prérogatives de puissance publique et des organisations
internationales publiques;
Article 2 :
Infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants
Chaque État membre prend les mesures législatives
nécessaires pour que les comportements suivants soient punis
:
(a)
le fait de contraindre ou d'inciter un enfant à se livrer à
la prostitution, d'exploiter ou de faciliter par tout autre
moyen ce phénomène ou d'en tirer profit;
(b)
le fait de pousser un enfant à se livrer à un comportement
sexuel, en recourant à l'un des moyens suivants:
i)
en faisant usage de la force, de violences ou de menaces;
ii)
en offrant à un enfant de l'argent, d'autres objets ayant
une valeur économique ou d'autres formes de rémunération en
échange de services d'ordre sexuel;
iii)
en usant de son autorité ou de son influence sur un enfant
vulnérable.
Article 3 :
Infractions liées à la pédopornographie
1.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que
les comportements intentionnels suivants, impliquant ou non
l'usage d'un système informatique, soient punis:
a)
la production de pédopornographie;
b)
la distribution, diffusion ou transmission de
pédopornographie;
c)
le fait d'offrir ou de rendre disponible de la
pédopornographie;
d)
l'acquisition et la détention de pédopornographie.
2.
Chaque État membre prend aussi les mesures nécessaires pour
que, sans préjudice des autres définitions données dans la
présente décision cadre, les comportements visés au
paragraphe 1 soient passibles de sanctions lorsqu'ils font
appel à un matériel pornographique représentant de manière
visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement
explicite, sauf s'il est établi que la personne représentant
cet enfant avait plus de dix-huit ans à la date de cette
représentation.
Article 4 :
Instigation, complicité et tentative
1.
Chaque État membre prend les mesures
nécessaires pour que soit puni le fait d'inciter à commettre
l'une des infractions décrites aux articles 2 et 3 ou de
s'en rendre complice.
2.
Chaque État membre prend les mesures
nécessaires pour que soit puni le fait de tenter d'adopter
l'un des comportements visés à l'article 2 et à l'article 3,
paragraphe 1, points a), b) et c).
Article 5 :
Sanctions et circonstances aggravantes
1.
Chaque État membre prend les mesures
nécessaires pour que les infractions pénales visées à
l'article 2, à l'article 3, paragraphe 1, points a) à c), et
à l'article 4 soient passibles de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives, y compris d'une peine
privative de liberté, la peine maximale ne pouvant être
inférieure à quatre ans et, pour ce qui est de l'infraction
décrite à l'article 3, paragraphe 1, point d), à un an.
2.
Sans préjudice des autres circonstances aggravantes définies
dans les législations nationales des États membres, chaque
État membre prend les mesures nécessaires pour que les
infractions visées à l'article 2, point a), et à l'article 4
en ce qui concerne ces mêmes comportements, soient punies de
peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant
être inférieure à huit ans, lorsque :
- elles sont commises sur un enfant de moins de dix ans,
- elles revêtent un caractère particulièrement cruel,
- elles génèrent des produits substantiels,
- elles sont commises dans le cadre d'une organisation
criminelle.
3.
Sans préjudice des autres circonstances aggravantes définies
dans les législations nationales des États membres, chaque
État membre prend les mesures nécessaires pour que les
infractions visées à l'article 2, point b), et à l'article 4
en ce qui concerne ces mêmes comportements, soient punies de
peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant
être inférieure à huit ans, lorsque:
- elles sont commises sur un enfant de moins de dix ans,
- elles revêtent un caractère particulièrement cruel.
4.
Sans préjudice des autres circonstances aggravantes définies
dans les législations nationales des États membres, chaque
État membre prend les mesures nécessaires pour que les
infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a),
b) et c), et à l'article 4 en ce qui concerne ces mêmes
comportements, soient punies de peines privatives de
liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à huit
ans, lorsque:
- elles portent sur des représentations d'un enfant de moins
de dix ans,
- elles impliquent des représentations d'un enfant victime
d'actes de violence ou de contrainte,
- elles génèrent des produits substantiels,
- elles sont commises dans le cadre d'une organisation
criminelle.
5.
Chaque État membre envisage également d'interdire à des
personnes physiques l'exercice, à titre provisoire ou
définitif, d'activités impliquant la surveillance d'enfants,
lorsque ces personnes ont été condamnées pour s'être rendues
coupables de l'une des infractions visées aux articles 2, 3
et 4.
Article 6 :
Responsabilité des personnes morales
1.
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que
les personnes morales puissent être tenues pour responsables
des infractions pénales visées aux articles 2, 3 et 4,
lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par
toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant
que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui
exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des
bases suivantes:
(a)
un pouvoir de représentation de la personne morale;
(b)
une autorité pour prendre des décisions au nom de la
personne morale;
(c)
une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne
morale.
2.
Abstraction faite des cas déjà prévus
au paragraphe 3, chaque État membre prend les mesures
nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue
pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de
contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a
rendu possible la commission de l'une des infractions
décrites aux articles 2, 3 et 4, pour le compte de ladite
personne morale, par une personne soumise à son autorité.
3.
La responsabilité de la personne morale en vertu des
paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales
contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou
complices des infractions visées aux articles 2, 3 et 4.
Article 7 :
Sanctions à l'encontre des personnes morales
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour
s'assurer que toute personne morale déclarée responsable au
sens de l'article 6 soit passible de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes
pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions,
notamment:
(a)
des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une
aide publics;
(b)
des mesures d'interdiction temporaire ou définitive
d'exercer une activité commerciale;
(c)
un placement sous surveillance judiciaire;
(d)
une mesure judiciaire de dissolution;
(e)
la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant
servi à commettre l'infraction.
Article 8 :
Compétence et poursuites
1.
Chaque État membre prend les mesures
nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des
infractions visées aux articles 2, 3 et 4 dans les cas
suivants:
(a)
l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son
territoire;
(b)
l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants;
(c)
l'infraction a été commise pour le compte d'une personne
morale établie sur son territoire.
2.
Tout État membre peut décider de ne
pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou
conditions spécifiques, les règles de compétence définies au
paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l'infraction
en cause ait été commise en dehors de son territoire.
3.
Tout État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade
pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour
établir sa compétence sur les infractions visées aux
articles 2, 3 et 4, et pour les poursuivre, le cas échéant,
lorsqu'elles sont commises par l'un de ses ressortissants en
dehors de son territoire.
4.
Les États membres informent le secrétariat général du
Conseil de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, au
besoin en indiquant les cas ou conditions spécifiques dans
lesquels leur décision s'applique.
5.
Afin d'établir la compétence à l'égard de l'une des
infractions visées à l'article 3, l'infraction est réputée
avoir été commise en tout ou en partie sur un territoire
lorsqu'elle l'a été au moyen d'un système informatique
auquel l'accès a été obtenu à partir de ce territoire, que
ce système informatique se trouve ou non sur ce dernier.
Article 9 :
Victimes
Chaque État membre garantit aux victimes de l'une des
infractions décrites dans la présente décision cadre une
protection et un statut juridiques appropriés dans les
procédures judiciaires. En particulier, les États membres
veillent à ce que les enquêtes pénales et les procédures
judiciaires ne causent pas de préjudice supplémentaire aux
victimes.
Article 10 :
Coopération entre États membres
1.
Conformément aux conventions, accords ou arrangements
multilatéraux ou bilatéraux applicables, les États membres
s'entraident dans toute la mesure du possible dans le cadre
des procédures judiciaires engagées à l'égard des
infractions décrites dans la présente décision cadre.
2.
Lorsque plusieurs États membres sont compétents pour
connaître des infractions faisant l'objet de la présente
décision cadre, les États membres concernés se consultent en
vue de coordonner leur action et, partant, d'engager des
poursuites effectives. Ils utilisent au mieux les mécanismes
de coopération existants, tels que l'échange de magistrats
de liaison et le réseau judiciaire européen.
3.
Aux fins de l'échange d'informations
concernant les infractions visées aux articles 2, 3 et 4, et
conformément aux règles applicables à la protection des
données, les États membres créent des points de contact
opérationnels ou utilisent les mécanismes de coopération
existants. En particulier, les États membres veillent à ce
qu'Europol, dans les limites de son mandat, et les points de
contact dont la liste a été communiquée conformément à la
décision du Conseil relative à la lutte contre la
pédopornographie sur l'Internet soient dûment associés.
4.
Chaque État membre communique au
secrétariat général du Conseil et à la Commission la liste
de ses points de contact désignés aux fins de l'échange
d'informations concernant l'exploitation sexuelle des
enfants et la pédopornographie. Le secrétariat général
notifie ces points de contact à tous les autres États
membres.
Article 11 : Mise
en oeuvre
1.
Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se
conformer aux dispositions de la présente décision cadre au
plus tard le 31 décembre 2002.
2.
Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au
secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte
des dispositions transposant dans leur droit national les
obligations que leur impose la présente décision cadre. Sur
la base d'un rapport établi à partir de ces informations et
d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie,
pour le 30 juin 2004 au plus tard, si les États membres ont
pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente
décision cadre.
Article 12 : Entrée
en vigueur
La présente décision cadre entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Décision cadre 2004/68/JAI
du Conseil entrée en vigueur le 20.01.2004
Transposition des États membres : 20.01.2006
Publiée au Journal officiel du Conseil de l'Europe : JO L
13/44 du 20.01.2004
Dernière modification le: 27.02.2005
|