Convention de sauvegarde des droits de
l'homme
et des libertés fondamentales
04 novembre 1950
(Texte intégral)

Les gouvernements signataires,
membres du Conseil de l'Europe,
Considérant la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations
Unies le 10 décembre 1948;
Considérant que cette déclaration tend à assurer la
reconnaissance et l'application universelles et effectives
des droits qui y sont énoncés;
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de
réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que
l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le
développement des droits de l'homme et des libertés
fondamentales;
Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés
fondamentales qui constituent les assises mêmes de la
justice et de la paix dans le monde et dont le maintien
repose essentiellement sur un régime politique véritablement
démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une
conception commune et un commun respect des droits de
l'homme dont ils se réclament;
Résolus, en tant que gouvernements d'États européens animés
d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal
et de traditions politiques, de respect de la liberté et de
prééminence du droit, à prendre les premières mesures
propres à assurer la garantie collective de certains des
droits énoncés dans la Déclaration universelle,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 –
Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute
personne relevant de leur juridiction les droits et libertés
définis au titre I de la présente Convention :
Titre I – Droits et
libertés
Article 2 – Droit à la vie
1.
Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est
puni de cette peine par la loi.
2.
La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de
cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à
la force rendu absolument nécessaire:
a)
pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale;
b)
pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher
l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c)
pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une
insurrection.
Article 3 –
Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
Article 4 –
Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1.
Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2.
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou
obligatoire.
3.
N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au
sens du présent article :
a)
tout travail requis normalement d'une personne soumise à la
détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la
présente Convention, ou durant sa mise en liberté
conditionnelle;
b)
tout service de caractère militaire ou, dans le cas
d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de
conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à
la place du service militaire obligatoire;
c)
tout service requis dans le cas de
crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être
de la communauté;
d)
tout travail ou service formant partie des obligations
civiques normales.
Article 5 – Droit à
la liberté et à la sûreté
1.
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
a)
s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent;
b)
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c)
s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci;
d)
s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée
pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière,
afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e)
s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f)
s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières
d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement
dans le territoire, ou contre laquelle une procédure
d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2.
Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons
de son arrestation et de toute accusation portée contre
elle.
3.
Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a
le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subordonnée à une garantie assurant la comparution de
l'intéressé à l'audience.
4.
Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale.
5.
Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet
article a droit à réparation.
Article 6 – Droit à
un procès équitable
1.
Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais
l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la
presse et au public pendant la totalité ou une partie du
procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou
de la sécurité nationale dans une société démocratique,
lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure
jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans
des circonstances spéciales la publicité serait de nature à
porter atteinte aux intérêts de la justice.
2.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3.
Tout accusé a droit notamment à :
a)
être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et
de la cause de l'accusation portée contre lui;
b)
disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense;
c)
se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de
la justice l'exigent;
d)
interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e)
se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.
Article 7 – Pas de
peine sans loi
1.
Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une
infraction d'après le droit national ou international. De
même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à
la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une
omission qui, au moment où elle a été commise, était
criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées.
Article 8 – Droit
au respect de la vie privée et familiale
1.
Toute personne a droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance.
2.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 9 – Liberté
de pensée, de conscience et de religion
1.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des
rites.
2.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne
peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui,
prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l'ordre, de la santé ou de la morale
publiques, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
Article 10 –
Liberté d'expression
1.
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas
les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.
L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi,
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la
santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou
des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation
d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11 –
Liberté de réunion et d'association
1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, y compris le droit de fonder
avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts.
2.
L'exercice de ces droits ne peut faire
l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui. Le présent article
n'interdit pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par les membres des
forces armées, de la police ou de l'administration de
l'État.
Article 12 – Droit
au mariage
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit
de se marier et de fonder une famille selon les lois
nationales régissant l'exercice de ce droit.
Article 13 – Droit
à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Article 14 footnote
1 – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
Article 15 –
Dérogation en cas d'état d'urgence
1.
En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la
vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut
prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la
présente Convention, dans la stricte mesure où la situation
l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en
contradiction avec les autres obligations découlant du droit
international.
2.
La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à
l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes
licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.
3.
Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de
dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs
qui les ont inspirées. Elle doit également informer le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à
laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les
dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine
application.
Article 16 –
Restrictions à l'activité politique des étrangers
Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut
être considérée comme interdisant aux Hautes Parties
contractantes d'imposer des restrictions à l'activité
politique des étrangers.
Article 17 –
Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut
être interprétée comme impliquant pour un Etat, un
groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer
à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et
libertés que celles prévues à ladite Convention.
Article 18 –
Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention,
sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être
appliquées que dans le but pour lequel elles ont été
prévues.
Titre II – Cour
européenne des Droits de l'Homme
Article 19 – Institution de la Cour
Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les
Hautes Parties contractantes de la présente Convention et de
ses protocoles, il est institué une Cour européenne des
Droits de l'Homme, ci-dessous nommée "la Cour". Elle
fonctionne de façon permanente.
Article 20 – Nombre
de juges
La Cour se compose d'un nombre de juges égal à celui des
Hautes Parties contractantes.
Article 21 –
Conditions d'exercice des fonctions
1.
Les juges doivent jouir de la plus
haute considération morale et réunir les conditions requises
pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des
jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2.
Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
3.
Pendant la durée de leur mandat, les
juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec
les exigences d'indépendance, d'impartialité ou de
disponibilité requise par une activité exercée à plein
temps; toute question soulevée en application de ce
paragraphe est tranchée par la Cour.
Article 22 –
Élection des juges
1.
Les juges sont élus par l'Assemblée parlementaire au titre
de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix
exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la
Haute Partie contractante.
2.
La même procédure est suivie pour compléter la Cour en cas
d'adhésion de nouvelles Hautes Parties contractantes et
pourvoir les sièges devenus vacants.
Article 23 – Durée
du mandat
1.
Les juges sont élus pour une durée de six ans. Ils sont
rééligibles. Toutefois, les mandats d'une moitié des juges
désignés lors de la première élection prendront fin au bout
de trois ans.
2.
Les juges dont le mandat prendra fin au terme de la période
initiale de trois ans sont désignés par tirage au sort
effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
immédiatement après leur élection.
3.
Afin d'assurer, dans la mesure du possible, le
renouvellement des mandats d'une moitié des juges tous les
trois ans, l'Assemblée parlementaire peut, avant de procéder
à toute élection ultérieure, décider qu'un ou plusieurs
mandats des juges à élire auront une durée autre que celle
de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder neuf ans
ou être inférieure à trois ans.
4.
Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et
où l'Assemblée parlementaire fait application du paragraphe
précédent, la répartition des mandats s'opère suivant un
tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe immédiatement après l'élection.
5.
Le juge élu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est
pas expiré achève le mandat de son prédécesseur.
6.
Le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de
70 ans.
7.
Les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement.
Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils
sont déjà saisis.
Article 24 –
Révocation
Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les
autres juges décident, à la majorité des deux tiers, qu'il a
cessé de répondre aux conditions requises.
Article 25 – Greffe
et référendaires
La Cour dispose d'un greffe dont les tâches et
l'organisation sont fixées par le règlement de la Cour. Elle
est assistée de référendaires.
Article 26 –
Assemblée plénière de la Cour
La Cour réunie en Assemblée plénière
a)
élit, pour une durée de trois ans, son président et un ou
deux vice-présidents; ils sont rééligibles;
b)
constitue des Chambres pour une
période déterminée;
c)
élit les présidents des Chambres de la Cour, qui sont
rééligibles;
d)
adopte le règlement de la Cour, et
e)
élit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints.
Article 27 –
Comités, Chambres et Grande chambre
1.
Pour l'examen des affaires portées devant elle, la Cour
siège en comités de trois juges, en Chambres de sept juges
et en une Grande Chambre de dix-sept juges. Les Chambres de
la Cour constituent les comités pour une période déterminée.
2.
Le juge élu au titre d'un État Partie au litige est membre
de droit de la Chambre et de la Grande Chambre; en cas
d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de
siéger, cet État partie désigne une personne qui siège en
qualité de juge.
3.
Font aussi partie de la Grande Chambre, le président de la
Cour, les vice-présidents, les présidents des Chambres et
d'autres juges désignés conformément au règlement de la
Cour. Quand l'affaire est déférée à la Grande Chambre en
vertu de l'article 43, aucun juge de la Chambre qui a rendu
l'arrêt ne peut y siéger, à l'exception du président de la
Chambre et du juge ayant siégé au titre de l'État partie
intéressé.
Article 28 –
Déclarations d'irrecevabilité par les comités
Un comité peut, par vote unanime, déclarer irrecevable ou
rayer du rôle une requête individuelle introduite en vertu
de l'article 34 lorsqu'une telle décision peut être prise
sans examen complémentaire. La décision est définitive.
Article 29 –
Décisions des Chambres sur la recevabilité et le fond
1.
Si aucune décision n'a été prise en vertu de l'article 28,
une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des
requêtes individuelles introduites en vertu de l'article 34.
2.
Une Chambre se prononce sur la recevabilité et le fond des
requêtes étatiques introduites en vertu de l'article 33.
3.
Sauf décision contraire de la Cour dans des cas
exceptionnels, la décision sur la recevabilité est prise
séparément.
Article 30 –
Dessaisissement en faveur de la Grande Chambre
Si l'affaire pendante devant une Chambre soulève une
question grave relative à l'interprétation de la Convention
ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut
conduire à une contradiction avec un arrêt rendu
antérieurement par la Cour, la Chambre peut, tant qu'elle
n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande
Chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
Article 31 –
Attributions de la Grande Chambre
La Grande Chambre
a)
se prononce sur les requêtes introduites en vertu de
l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a été
déférée par la Chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque
l'affaire lui a été déférée en vertu de l'article 43; et
b)
examine les demandes d'avis consultatifs introduites en
vertu de l'article 47.
Article 32 –
Compétence de la Cour
1.
La compétence de la Cour s'étend à toutes les questions
concernant l'interprétation et l'application de la
Convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans
les conditions prévues par les articles 33, 34 et 47.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
Article 33 –
Affaires interétatiques
Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout
manquement aux dispositions de la Convention et de ses
protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre
Haute Partie contractante.
Article 34 –
Requêtes individuelles
La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui se prétend victime d'une
violation par l'une des Hautes Parties contractantes des
droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles. Les
Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par
aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
Article 35 –
Conditions de recevabilité
1)
La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus, et
dans un délai de six mois à partir de la date de la décision
interne définitive.
2)
La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en
application de l'article 34, lorsque :
a elle est anonyme; ou
b elle est essentiellement la même qu'une requête
précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une
autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et
si elle ne contient pas de faits nouveaux.
3)
La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle
introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle
estime la requête incompatible avec les dispositions de la
Convention ou de ses protocoles, manifestement mal fondée ou
abusive.
4)
La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme
irrecevable par application du présent article. Elle peut
procéder ainsi à tout stade de la procédure.
Article 36 – Tierce
intervention
1)
Dans toute affaire devant une Chambre ou la Grande Chambre,
une Haute Partie contractante dont un ressortissant est
requérant a le droit de présenter des observations écrites
et de prendre part aux audiences.
2)
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le
président de la Cour peut inviter toute Haute Partie
contractante qui n'est pas partie à l'instance ou toute
personne intéressée autre que le requérant à présenter des
observations écrites ou à prendre part aux audiences.
Article 37 –
Radiation
1.
A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer
une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de
conclure
a)
que le requérant n'entend plus la maintenir; ou
b)
que le litige a été résolu; ou
c)
que, pour tout autre motif dont la Cour constate
l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen
de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le
respect des droits de l'homme garantis par la Convention et
ses protocoles l'exige.
2.
La Cour peut décider la réinscription au rôle d'une requête
lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient.
Article 38 – Examen
contradictoire de l'affaire et procédure de règlement
amiable
1.
Si la Cour déclare une requête recevable, elle :
a)
poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les
représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une
enquête pour la conduite efficace de laquelle les États
intéressés fourniront toutes facilités nécessaires;
b)
se met à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire
s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les
reconnaissent la Convention et ses protocoles.
2.
La procédure décrite au paragraphe 1.b est confidentielle.
Article 39 –
Conclusion d'un règlement amiable
En cas de règlement amiable, la Cour raye l'affaire du rôle
par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et
de la solution adoptée.
Article 40 –
Audience publique et accès aux documents
1.
L'audience est publique à moins que la
Cour n'en décide autrement en raison de circonstances
exceptionnelles.
2.
Les documents déposés au greffe sont accessibles au public à
moins que le président de la Cour n'en décide autrement.
Article 41 –
Satisfaction équitable
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention
ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable.
Article 42 – Arrêts
des Chambres
Les arrêts des Chambres deviennent définitifs conformément
aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
Article 43 – Renvoi
devant la Grande Chambre
1.
Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt
d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas
exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la
Grande Chambre.
2.
Un collège de cinq juges de la Grande Chambre accepte la
demande si l'affaire soulève une question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de
ses protocoles, ou encore une question grave de caractère
général.
3. Si le collège accepte la demande, la Grande
Chambre se prononce sur l'affaire par un arrêt.
Article 44 – Arrêts
définitifs
1.
L'arrêt de la Grande Chambre est définitif.
2.
L'arrêt d'une Chambre devient définitif
a)
lorsque les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le
renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre; ou
b)
trois mois après la date de l'arrêt, si le renvoi de
l'affaire devant la Grande Chambre n'a pas été demandé; ou
c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejette la
demande de renvoi formulée en application de l'article 43.
3.
L'arrêt définitif est publié.
Article 45 –
Motivation des arrêts et décisions
1.
Les arrêts, ainsi que les décisions déclarant des requêtes
recevables ou irrecevables, sont motivés.
2.
Si l'arrêt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé
de son opinion séparée.
Article 46 – Force
obligatoire et exécution des arrêts
1.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer
aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels
elles sont parties.
2.
L'arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des
Ministres qui en surveille l'exécution.
Article 47 – Avis
consultatifs
1.
La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner
des avis consultatifs sur des questions juridiques
concernant l'interprétation de la Convention et de ses
protocoles.
2.
Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait
au contenu ou à l'étendue des droits et libertés définis au
titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les
autres questions dont la Cour ou le Comité des Ministres
pourraient avoir à connaître par suite de l'introduction
d'un recours prévu par la Convention.
3.
La décision du Comité des Ministres de demander un avis à la
Cour est prise par un vote à la majorité des représentants
ayant le droit de siéger au Comité.
Article 48 –
Compétence consultative de la Cour
La Cour décide si la demande d'avis consultatif présentée
par le Comité des Ministres relève de sa compétence telle
que définie par l'article 47.
Article 49 –
Motivation des avis consultatifs
1.
L'avis de la Cour est motivé.
2.
Si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion
unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'exposé
de son opinion séparée.
3.
L'avis de la Cour est transmis au Comité des Ministres.
Article 50 – Frais
de fonctionnement de la Cour
Les frais de fonctionnement de la Cour sont à la charge du
Conseil de l'Europe.
Article 51 –
Privilèges et immunités des juges
Les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions,
des privilèges et immunités prévus à l'article 40 du Statut
du Conseil de l'Europe et dans les accords conclus au titre
de cet article.
Titre III –
Dispositions diverses
Article 52 – Enquêtes du Secrétaire Général
Toute Haute Partie contractante fournira sur demande du
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les explications
requises sur la manière dont son droit interne assure
l'application effective de toutes les dispositions de cette
Convention.
Article 53 –
Sauvegarde des droits de l'homme reconnus
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera
interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être
reconnus conformément aux lois de toute Partie contractante
ou à toute autre Convention à laquelle cette Partie
contractante est partie.
Article 54 –
Pouvoirs du Comité des Ministres
Aucune disposition de la présente Convention ne porte
atteinte aux pouvoirs conférés au Comité des Ministres par
le Statut du Conseil de l'Europe.
Article 55 –
Renonciation à d'autres modes de règlement des différends
Les Hautes Parties contractantes renoncent réciproquement,
sauf compromis spécial, à se prévaloir des traités,
conventions ou déclarations existant entre elles, en vue de
soumettre, par voie de requête, un différend né de
l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention à un mode de règlement autre que ceux prévus par
ladite Convention.
Article 56 –
Application territoriale
1.
footnote 4 Tout État peut, au moment de la ratification ou à
tout autre moment par la suite, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que
la présente Convention s'appliquera, sous réserve du
paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à
l'un quelconque des territoires dont il assure les relations
internationales.
2.
La Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires
désignés dans la notification à partir du trentième jour qui
suivra la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe aura reçu cette notification.
3.
Dans lesdits territoires les dispositions de la présente
Convention seront appliquées en tenant compte des nécessités
locales.
4.
footnote 4 Tout État qui a fait une déclaration conformément
au premier paragraphe de cet article, peut, à tout moment
par la suite, déclarer relativement à un ou plusieurs des
territoires visés dans cette déclaration qu'il accepte la
compétence de la Cour pour connaître des requêtes de
personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou
de groupes de particuliers, comme le prévoit l'article 34 de
la Convention.
Article 57 –
Réserves
1.
Tout État peut, au moment de la signature de la présente
Convention ou du dépôt de son instrument de ratification,
formuler une réserve au sujet d'une disposition particulière
de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur
sur son territoire n'est pas conforme à cette disposition.
Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux
termes du présent article.
2. Toute réserve émise conformément au présent
article comporte un bref exposé de la loi en cause.
Article 58 –
Dénonciation
1.
Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente
Convention qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans à
partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention à son
égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une
notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, qui en informe les autres Parties contractantes.
2.
Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la
Haute Partie contractante intéressée des obligations
contenues dans la présente Convention en ce qui concerne
tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces
obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à
la date à laquelle la dénonciation produit effet.
3.
Sous la même réserve cesserait d'être Partie à la présente
Convention toute Partie contractante qui cesserait d'être
membre du Conseil de l'Europe.
4.
La Convention peut être dénoncée conformément aux
dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne
tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux
termes de l'article 56.
Article 59 –
Signature et ratification
1.
La présente Convention est ouverte à la signature des
membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée. Les
ratifications seront déposées près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
2.
La présente Convention entrera en vigueur après le dépôt de
dix instruments de ratification.
3.
Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la
Convention entrera en vigueur dès le dépôt de l'instrument
de ratification.
4.
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à
tous les membres du Conseil de l'Europe l'entrée en vigueur
de la Convention, les noms des Hautes Parties contractantes
qui l'auront ratifiée, ainsi que le dépôt de tout instrument
de ratification intervenu ultérieurement.
Fait à Rome, le 4
novembre 1950, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé
dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe en communiquera des copies
certifiées conformes à tous les signataires.
Texte ratifié par la France
le 1er novembre 1988
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