Convention du Conseil de l'Europe
sur la protection des enfants
contre l'exploitation et les abus sexuels
Lanzarote (Canaries) 25 octobre 2007
entrée en vigueur le 1er juillet 2010
(Texte intégral)

Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres
signataires de la présente Convention;
Considérant
que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres;
Considérant
que tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la
société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa
condition de mineur;
Constatant
que l’exploitation
sexuelle des enfants, notamment sous les formes de la
pornographie enfantine et de la prostitution, ainsi que
toutes les formes d’abus sexuel concernant des enfants, y
compris lorsque les faits sont commis à l’étranger, mettent
gravement en péril la santé et le développement psychosocial
de l’enfant;
Constatant que l’exploitation et les abus sexuels concernant
des enfants ont pris des dimensions inquiétantes tant au
niveau national qu’international, notamment pour ce qui est
de l’utilisation accrue des technologies de communication et
d’information par les enfants et les auteurs d’infractions,
et que, pour les prévenir et les combattre, une coopération
internationale s’avère indispensable;
Considérant
que le bien-être et l’intérêt supérieur des enfants sont des
valeurs fondamentales partagées par tous les Etats membres
et doivent être promus sans aucune discrimination;
Rappelant
le Plan d’action adopté lors du 3e Sommet des chefs d’Etat
et de gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17
mai 2005), qui préconise l’élaboration de mesures pour
mettre fin à l’exploitation sexuelle des enfants;
Rappelant
notamment les Recommandations suivantes du Comité des
Ministres: no R (91) 11 sur l’exploitation sexuelle, la
pornographie, la prostitution, ainsi que sur le trafic
d’enfants et de jeunes adultes et Rec(2001)16 sur la
protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, et la
Convention sur la cybercriminalité (STE no 185), et en
particulier son article 9, ainsi que la Convention du
Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres
humains (STCE no 197);
Ayant
à l’esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (1950, STE no 5), la Charte
sociale européenne révisée (1996, STE no 163), la Convention
européenne sur l’exercice des droits des enfants (1996, STE
no 160);
Ayant
également à l’esprit la
Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant, en particulier l’article 34, le Protocole
facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
ainsi que le Protocole additionnel à la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des
personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi
que la Convention de l’Organisation internationale du
travail concernant l’interdiction des pires formes de
travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur
élimination;
Ayant
à l’esprit la Décision-cadre
du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre
l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie
(2004/68/JAI), la Décision-cadre du Conseil de l’Union
européenne relative au statut des victimes dans le cadre de
procédures pénales (2001/220/JAI) et la Décision-cadre du
Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre la
traite des êtres humains (2002/629/JAI);
Tenant
dûment compte d’autres
instruments juridiques et programmes internationaux
pertinents dans ce domaine, notamment la Déclaration et le
Programme d’action de Stockholm, adoptés lors du 1er Congrès
mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales (27-31 août 1996); l’Engagement mondial de
Yokohama, adopté lors du 2e Congrès mondial contre
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales
(17-20 décembre 2001); l’Engagement et le plan d’action de
Budapest, adoptés à l’issue de la conférence préparatoire du
2e Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des
enfants à des fins commerciales (20-21 novembre 2001); la
Résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies S-27/2 «Un monde digne des enfants» et le Programme
triennal «Construire une Europe pour et avec les enfants»,
adopté à la suite du 3e Sommet et lancé par la Conférence de
Monaco (4-5 avril 2006);
Déterminés
à contribuer efficacement à
réaliser l’objectif commun consistant à protéger les enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels quels qu’en soient
les auteurs, et à fournir une assistance aux victimes;
Tenant
compte de la nécessité d’élaborer un instrument
international global qui soit centré sur les aspects liés à
la prévention, la protection et le droit pénal en matière de
lutte contre toutes les formes d’exploitation et d’abus
sexuel concernant des enfants, et qui mette en place un
mécanisme de suivi spécifique;
Sont convenus de ce
qui suit :
Chapitre I – Objet,
principe de non-discrimination et définitions
Article 1 –
Objet
1) La présente
Convention a pour objet:
a)
de prévenir et de combattre
l’exploitation et les abus sexuels concernant des enfants;
b)
de protéger les droits des enfants victimes d’exploitation
et d’abus sexuels;
c)
de promouvoir la coopération nationale et internationale
contre l’exploitation et les abus sexuels concernant des
enfants.
2) Afin
d’assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par
les Parties, la présente Convention met en place un
mécanisme de suivi spécifique.
Article 2 –
Principe de non-discrimination
La mise en œuvre de la présente Convention par les Parties,
en particulier le bénéfice des mesures visant à protéger les
droits des victimes, doit être assurée sans discrimination
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance, l’orientation sexuelle, l’état de santé, le
handicap ou toute autre situation.
Article 3 –
Définitions
Aux fins de la présente Convention :
a)
le terme «enfant» désigne toute personne âgée de moins de 18
ans;
b)
l’expression «exploitation et
abus sexuels concernant des enfants» inclut les
comportements visés aux articles 18 à 23 de la présente
Convention;
c)
le terme «victime» désigne tout enfant victime
d’exploitation ou d’abus sexuels.
Chapitre II –
Mesures préventives
Article 4 –
Principes
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour prévenir toute forme d’exploitation et
d’abus sexuels concernant des enfants et pour protéger ces
derniers.
Article 5 –
Recrutement, formation et sensibilisation des personnes
travaillant au contact des enfants
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour promouvoir la sensibilisation à la
protection et aux droits de l’enfant des personnes amenées à
avoir des contacts réguliers avec des enfants dans les
secteurs de l’éducation, de la santé, de la protection
sociale, de la justice, des forces de l’ordre ainsi que dans
les secteurs relatifs aux activités sportives, culturelles
et de loisirs.
2)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les personnes visées au paragraphe 1
aient une connaissance adéquate de l’exploitation et des
abus sexuels concernant des enfants, des moyens de les
détecter et de la possibilité prévue à l’article 12,
paragraphe 1.
3)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les
conditions d’accès aux professions dont l’exercice comporte
de manière habituelle des contacts avec les enfants
permettent de s’assurer que les candidats à ces professions
n’ont pas été condamnés pour des actes d’exploitation ou
d’abus sexuels concernant des enfants.
Article 6 –
Education des enfants
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les enfants reçoivent, au cours de la
scolarité primaire et secondaire, des informations sur les
risques d’exploitation et d’abus sexuels, ainsi que sur les
moyens de se protéger, adaptées à leur stade de
développement. Cette information, dispensée, le cas échéant,
en association avec les parents, s’inscrit dans une
information plus générale sur la sexualité et porte une
attention particulière aux situations à risque, notamment
celles résultant de l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information et de la communication.
Article 7 –
Programmes ou mesures d’intervention préventive
Chaque Partie veille à ce que les personnes qui craignent
pouvoir commettre l’une des infractions établies
conformément à la présente Convention puissent accéder, le
cas échéant, à des programmes ou mesures d’intervention
efficaces destinés à évaluer et à prévenir les risques de
passage à l’acte.
Article 8 –
Mesures à l’égard du public
1)
Chaque Partie promeut ou organise des campagnes de
sensibilisation qui informent le public sur le phénomène de
l’exploitation et des abus sexuels concernant des enfants et
les mesures préventives qui peuvent être prises.
2)
Chaque Partie prend les
mesures législatives ou autres nécessaires pour prévenir ou
interdire la diffusion de matériels qui font la publicité
des infractions établies conformément à la présente
Convention.
Article 9 –
Participation des enfants, du secteur privé, des médias et
de la société civile
1)
Chaque Partie encourage la participation des enfants, selon
leur stade de développement, à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques, des programmes publics ou autres
portant sur la lutte contre l’exploitation et les abus
sexuels concernant des enfants.
2)
Chaque Partie encourage le secteur privé, notamment les
secteurs des technologies de communication et de
l’information, l’industrie du tourisme et du voyage et les
secteurs bancaires et financiers, ainsi que la société
civile, à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre
des politiques de prévention de l’exploitation et des abus
sexuels concernant des enfants, et à mettre en œuvre des
normes internes à travers l’autorégulation ou la
corégulation.
3)
Chaque Partie encourage les
médias à fournir une information appropriée concernant tous
les aspects de l’exploitation et des abus sexuels concernant
des enfants, dans le respect de l’indépendance des médias et
de la liberté de la presse.
4)
Chaque Partie encourage le
financement, y compris, le cas échéant, par la création de
fonds, des projets et programmes pris en charge par la
société civile en vue de prévenir et de protéger les enfants
contre l’exploitation et les abus sexuels.
Chapitre III –
Autorités spécialisées et instances de coordination
Article 10 –
Mesures nationales de coordination et de collaboration
1)
Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la
coordination au plan national ou local entre les différentes
instances chargées de la protection des enfants, la
prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus
sexuels concernant des enfants, notamment le secteur de
l’éducation et de la santé, les services sociaux, les forces
de l’ordre et les autorités judiciaires.
2)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour mettre en place ou désigner:
a)
des institutions nationales ou locales indépendantes
compétentes pour la promotion et la protection des droits de
l’enfant, en veillant à ce qu’elles soient dotées de
ressources et de responsabilités spécifiques;
b)
des mécanismes de recueil de données ou des points
d’information, au niveau national ou local et en coopération
avec la société civile, permettant, dans le respect des
exigences liées à la protection des données à caractère
personnel, l’observation et l’évaluation des phénomènes
d’exploitation et d’abus sexuels concernant des enfants.
3)
Chaque Partie encourage la
coopération entre les pouvoirs publics compétents, la
société civile et le secteur privé, afin de mieux prévenir
et combattre l’exploitation et les abus sexuels concernant
des enfants.
Chapitre IV –
Mesures de protection et assistance aux victimes
Article 11 –
Principes
1)
Chaque Partie établit des programmes sociaux efficaces et
met en place des structures pluridisciplinaires visant à
fournir l’appui nécessaire aux victimes, à leurs parents
proches et à ceux auxquels elles sont confiées.
2)
Chaque Partie prend les
mesures législatives ou autres nécessaires pour que, en cas
d’incertitude sur l’âge de la victime et lorsqu’il existe
des raisons de croire qu’elle est un enfant, les mesures de
protection et d’assistance prévues pour les enfants lui
soient accordées, dans l’attente que son âge soit vérifié et
établi.
Article 12 – Signalement des soupçons d’exploitation
ou d’abus sexuels
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les règles de confidentialité imposées
par le droit interne à certains professionnels amenés à
travailler en contact avec des enfants ne fassent pas
obstacle à la possibilité, pour ces professionnels, de
signaler aux services chargés de la protection de l’enfance,
toute situation d’un enfant pour lequel ils ont des motifs
raisonnables de croire qu’il est victime d’exploitation ou
d’abus sexuels.
2)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour encourager toute personne ayant
connaissance ou suspectant, de bonne foi, des faits
d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants à
les signaler aux services compétents.
Article 13 –
Services d’assistance
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour encourager et soutenir la mise en place de
services de communication, tels que des lignes téléphoniques
ou internet, permettant de prodiguer des conseils aux
appelants, même confidentiellement ou dans le respect de
leur anonymat.
Article 14 –
Assistance aux victimes
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour assister, à court et à long termes, les
victimes en vue d’assurer leur rétablissement physique et
psychosocial. Les mesures prises en application du présent
paragraphe tiennent dûment compte des vues, besoins et
préoccupations de l’enfant.
2)
Chaque Partie prend des mesures, selon les conditions
prévues par son droit interne, afin de coopérer avec les
organisations non gouvernementales, d’autres organisations
compétentes ou d’autres éléments de la société civile,
engagés dans l’assistance aux victimes.
3)
Lorsque les parents ou les personnes auxquelles l’enfant est
confié sont impliqués dans les faits d’exploitation ou
d’abus sexuels commis à son encontre, les procédures
d’intervention prises en application du paragraphe 1 de
l’article 11 comportent:
- la possibilité d’éloigner l’auteur présumé des faits;
- la possibilité de retirer la victime de son milieu familial. Les
modalités et la durée de ce retrait sont déterminées
conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4)
Chaque Partie prend les
mesures législatives ou autres nécessaires pour que les
proches de la victime puissent bénéficier, le cas échéant,
d’une aide thérapeutique, notamment d’un soutien
psychologique d’urgence.
Chapitre V –
Programmes ou mesures d’intervention
Article 15 –
Principes généraux
1)
Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit
interne, des programmes ou mesures d’intervention efficaces
pour les personnes visées à l’article 16, paragraphes 1 et
2, en vue de prévenir et de minimiser les risques de
réitération d’infractions à caractère sexuel sur des
enfants. Ces programmes ou mesures doivent être accessibles
à tout moment de la procédure, en milieu carcéral et à
l’extérieur, selon les conditions définies par le droit
interne.
2)
Chaque Partie prévoit ou promeut, conformément à son droit
interne, le développement de partenariats ou autres formes
de coopération entre les autorités compétentes, notamment
les services de santé et les services sociaux, et les
autorités judiciaires et autres en charge du suivi des
personnes visées à l’article 16, paragraphes 1 et 2.
3)
Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne,
d’effectuer une évaluation de la dangerosité et des risques
de réitération éventuels d’infractions établies conformément
à la présente Convention des personnes visées à l’article
16, paragraphes 1 et 2, dans le but d’identifier les
programmes ou mesures appropriés.
4)
Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne,
d’effectuer une évaluation de l’efficacité des programmes et
mesures d’intervention mis en œuvre.
Article 16 – Destinataires des programmes et mesures
d’intervention
1)
Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que
les personnes poursuivies pour l’une des infractions
établies conformément à la présente Convention, puissent
accéder aux programmes ou mesures mentionnés à l’article 15,
paragraphe 1, dans des conditions qui ne soient ni
préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux
exigences d’un procès équitable et impartial, et notamment
dans le respect des règles qui régissent le principe de la
présomption d’innocence.
2)
Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que
les personnes condamnées pour avoir commis l’une des
infractions établies conformément à la présente Convention
puissent accéder aux programmes ou mesures mentionnés à
l’article 15, paragraphe 1.
3)
Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que
des programmes ou mesures d’intervention soient mis en place
ou adaptés pour répondre aux besoins liés au développement
des enfants qui ont commis des infractions à caractère
sexuel, y compris ceux en deçà de l’âge de la responsabilité
pénale, afin de traiter leurs problèmes de comportement
sexuel.
Article 17 –
Information et consentement
1)
Chaque Partie prévoit, conformément à son droit interne, que
les personnes visées à l’article 16 auxquelles des
programmes ou mesures d’intervention sont proposés, soient
pleinement informées des raisons de cette proposition et
qu’elles consentent au programme ou à la mesure en parfaite
connaissance de cause.
2)
Chaque Partie prévoit,
conformément à son droit interne, que les personnes
auxquelles des programmes ou mesures d’intervention sont
proposés puissent les refuser et, s’il s’agit de personnes
condamnées, qu’elles soient informées des conséquences
éventuelles qui pourraient s’attacher à leur refus.
Chapitre VI – Droit
pénal matériel
Article 18 –
Abus sexuels
1)
Chaque Partie prend les
mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en
infraction pénale les comportements intentionnels suivants:
a)
le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un
enfant qui, conformément aux dispositions pertinentes du
droit national, n’a pas atteint l’âge légal pour entretenir
des activités sexuelles;
b)
le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un
enfant:
- en faisant usage de la contrainte, de la force ou de
menaces; ou
- en abusant d’une position reconnue de confiance, d’autorité
ou d’influence sur l’enfant, y compris au sein de la
famille; ou
- en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de
l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou
mental ou d’une situation de dépendance.
2)
Pour l’application du paragraphe 1, chaque Partie détermine
l’âge en deçà duquel il n’est pas permis de se livrer à des
activités sexuelles avec un enfant.
3)
Les dispositions du paragraphe 1.a n’ont pas pour objet de
régir les activités sexuelles consenties entre mineurs.
Article 19 –
Infractions se rapportant à la prostitution enfantine
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale les
comportements intentionnels suivants:
a)
le fait de recruter un enfant pour qu’il se livre à la
prostitution ou de favoriser la participation d’un enfant à
la prostitution;
b)
le fait de contraindre un enfant à se livrer à la
prostitution ou d’en tirer profit ou d’exploiter un enfant
de toute autre manière à de telles fins;
c)
le fait d’avoir recours à la prostitution d’un enfant.
2)
Aux fins du présent article, l’expression «prostitution
enfantine» désigne le fait d’utiliser un enfant aux fins
d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de
l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement
ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette
promesse ou cet avantage soit fait à l’enfant ou à un tiers.
Article 20 –
Infractions se rapportant à la pornographie enfantine
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale les
comportements intentionnels suivants, lorsqu’ils sont commis
sans droit:
a)
la production de pornographie enfantine;
b)
l’offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine;
c)
la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine;
d)
le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la
pornographie enfantine;
e)
la possession de pornographie
enfantine;
f)
le fait d’accéder, en connaissance de cause et par le biais
des technologies de communication et d’information, à de la
pornographie enfantine.
2)
Aux fins du présent article, l’expression « pornographie
enfantine » désigne tout matériel représentant de manière
visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement
explicite, réel ou simulé, ou toute représentation des
organes sexuels d’un enfant à des fins principalement
sexuelles.
3)
Chaque Partie peut se
réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie,
le paragraphe 1.a et e à la production et à la possession:
- de matériel pornographique constitué exclusivement de
représentations simulées ou d’images réalistes d’un enfant
qui n’existe pas;
- de matériel pornographique impliquant des enfants
ayant atteint l’âge fixé en application de l’article 18,
paragraphe 2, lorsque ces images sont produites et détenues
par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage
privé.
4)
Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer,
en tout ou en partie, le paragraphe 1.f.
Article 21 –
Infractions se rapportant à la participation d’un enfant à
des spectacles pornographiques
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale les
comportements intentionnels suivants:
a)
le fait de recruter un enfant pour qu’il participe à des
spectacles pornographiques ou de favoriser la participation
d’un enfant à de tels spectacles;
b)
le fait de contraindre un enfant à participer à des
spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou
d’exploiter un enfant de toute autre manière à de telles
fins;
c)
le fait d’assister, en connaissance de cause, à des
spectacles pornographiques impliquant la participation
d’enfants.
2)
Chaque Partie peut se réserver le droit de limiter
l’application du paragraphe 1.c aux situations où des
enfants ont été recrutés ou contraints conformément au
paragraphe 1.a ou b.
Article 22 –
Corruption d’enfants
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait
intentionnel de faire assister, à des fins sexuelles, un
enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en application de
l’article 18, paragraphe 2, même sans qu’il y participe, à
des abus sexuels ou à des activités sexuelles.
Article 23 –
Sollicitation d’enfants à des fins sexuelles
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait pour un
adulte de proposer intentionnellement, par le biais des
technologies de communication et d’information, une
rencontre à un enfant n’ayant pas atteint l’âge fixé en
application de l’article 18, paragraphe 2, dans le but de
commettre à son encontre une infraction établie conformément
aux articles 18, paragraphe 1.a, ou 20, paragraphe 1.a,
lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels
conduisant à ladite rencontre.
Article 24 –
Complicité et tentative
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale toute
complicité lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue
de la perpétration d’une des infractions établies
conformément à la présente Convention.
2)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour ériger en infraction pénale toute tentative
intentionnelle de commettre l’une des infractions établies
conformément à la présente Convention.
3)
Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer,
en tout ou en partie, le paragraphe 2 aux infractions
établies conformément à l’article 20, paragraphe 1.b, d, e
et f, à l’article 21, paragraphe 1.c, à l’article 22 et à
l’article 23.
Article 25 –
Compétence
1)
Chaque Partie prend les
mesures législatives ou autres nécessaires pour établir sa
compétence à l’égard de toute infraction pénale établie
conformément à la présente Convention, lorsque l'infraction
est commise:
a)
sur son territoire; ou
b)
à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie; ou
c)
à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette
Partie; ou
d)
par un de ses ressortissants; ou
e)
par une personne ayant sa résidence habituelle sur son
territoire.
2)
Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures législatives
ou autres nécessaires pour établir sa compétence à l’égard
de toute infraction pénale établie conformément à la
présente Convention, lorsque l'infraction est commise à
l’encontre de l’un de ses ressortissants ou d’une personne
ayant sa résidence habituelle sur son territoire.
3)
Chaque Partie peut, au moment
de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion,
dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe, déclarer qu'elle se réserve le droit de
ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou
conditions spécifiques, les règles de compétence définies au
paragraphe 1.e du présent article.
4)
Pour la poursuite des infractions établies conformément aux
articles 18, 19, 20, paragraphe 1.a, et 21, paragraphe 1.a
et b, de la présente Convention, chaque Partie prend les
mesures législatives ou autres nécessaires pour que
l’établissement de sa compétence au titre du point d du
paragraphe 1 ne soit pas subordonnée à la condition que les
faits soient également punissables au lieu où ils ont été
commis.
5)
Chaque Partie peut, au moment de la signature ou du dépôt de
son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation
ou d’adhésion, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle se réserve
le droit de limiter l’application du paragraphe 4 du présent
article en ce qui concerne les infractions établies
conformément à l’article 18, paragraphe 1.b, deuxième et
troisième tirets, aux cas où son ressortissant a sa
résidence habituelle sur son territoire.
6)
Pour la poursuite des infractions établies conformément aux
articles 18, 19, 20, paragraphe 1.a, et 21 de la présente
Convention, chaque Partie prend les mesures législatives ou
autres nécessaires pour que l’établissement de sa compétence
au titre des points d et e du paragraphe 1 ne soit pas
subordonné à la condition que la poursuite soit précédée
d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat
du lieu où les faits ont été commis.
7)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute
infraction établie conformément à la présente Convention,
lorsque l'auteur présumé est présent sur son territoire et
ne peut être extradé vers une autre Partie à raison de sa
nationalité.
8)
Lorsque plusieurs Parties
revendiquent leur compétence à l'égard d'une infraction
présumée établie conformément à la présente Convention, les
Parties concernées se concertent, lorsque cela est opportun,
afin de déterminer la mieux à même d'exercer les poursuites.
9)
Sans préjudice des règles générales de droit international,
la présente Convention n’exclut aucune compétence pénale
exercée par une Partie conformément à son droit interne.
Article 26 –
Responsabilité des personnes morales
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les personnes morales puissent être
tenues pour responsables des infractions établies
conformément à la présente Convention, lorsqu’elles sont
commises pour leur compte par toute personne physique,
agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un
organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de
direction en son sein, sur les bases suivantes:
a)
un pouvoir de représentation de la personne morale;
b)
une autorité pour prendre des décisions au nom de la
personne morale;
c)
une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne
morale.
2)
Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie
prend les mesures législatives ou autres nécessaires pour
s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour
responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle
de la part d’une personne physique mentionnée au paragraphe
1 a rendu possible la commission d’une infraction établie
conformément à la présente Convention pour le compte de
ladite personne morale par une personne physique agissant
sous son autorité.
3)
Selon les principes juridiques de la Partie, la
responsabilité d’une personne morale peut être pénale,
civile ou administrative.
4)
Cette responsabilité est établie sans préjudice de la
responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis
l’infraction.
Article 27 –
Sanctions et mesures
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les infractions établies conformément à
la présente Convention soient passibles de sanctions
effectives, proportionnées et dissuasives, tenant compte de
leur gravité. Celles-ci incluent des sanctions privatives de
liberté pouvant donner lieu à l’extradition.
2)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les personnes morales déclarées
responsables en application de l'article 26 soient passibles
de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui
incluent des amendes pénales ou non pénales et
éventuellement d’autres mesures, notamment:
a)
des mesures d’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une
aide à caractère public;
b)
des mesures d’interdiction temporaire ou définitive
d’exercer une activité commerciale;
c)
un placement sous
surveillance judiciaire;
d)
une mesure judiciaire de dissolution.
3)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires:
a)
pour permettre la saisie et la confiscation:
- de biens, documents et autres moyens matériels
utilisés pour commettre les infractions établies
conformément à la présente Convention ou en faciliter la
commission;
- du produit de ces infractions ou des biens dont la
valeur correspond à ces produits;
b)
pour permettre la fermeture temporaire ou définitive de tout
établissement utilisé pour commettre l’une des infractions
établies conformément à la présente Convention, sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi, ou interdire à
l’auteur de ces infractions, à titre temporaire ou
définitif, l’exercice de l’activité, professionnelle ou
bénévole, impliquant un contact avec des enfants, à
l’occasion de laquelle celles-ci ont été commises.
4)
Chaque Partie peut adopter d’autres mesures à l’égard des
auteurs d’infractions, telles que la déchéance des droits
parentaux, le suivi ou la surveillance des personnes
condamnées.
5)
Chaque Partie peut établir que les produits du crime ou les
biens confisqués conformément au présent article puissent
être alloués à un fond spécial pour financer des programmes
de prévention et d’assistance aux victimes d’une des
infractions établies conformément à la présente Convention.
Article 28 –
Circonstances aggravantes
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les circonstances suivantes, pour
autant qu’elles ne constituent pas déjà des éléments
constitutifs de l’infraction, puissent, conformément aux
dispositions pertinentes de droit interne, être prises en
considération en tant que circonstances aggravantes dans la
détermination des peines relatives aux infractions établies
conformément à la présente Convention:
a)
l’infraction a porté une atteinte grave à la santé physique
ou mentale de la victime;
b)
l’infraction est précédée ou accompagnée d’actes de torture
ou de violences graves;
c)
l’infraction a été commise à l’encontre d’une victime
particulièrement vulnérable;
d)
l’infraction a été commise par un membre de la famille, une
personne qui cohabite avec l’enfant ou une personne ayant
abusé de son autorité;
e)
l’infraction a été commise par plusieurs personnes agissant
conjointement;
f)
l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation
criminelle;
g)
l’auteur a déjà été condamné pour des faits de même nature.
Article 29 –
Condamnations antérieures
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour prévoir la possibilité de prendre en
compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les
condamnations définitives prononcées dans une autre Partie
pour des infractions établies conformément à la présente
Convention.
Chapitre VII –
Enquêtes, poursuites et droit procédural
Article 30 –
Principes
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les enquêtes et procédures pénales se
déroulent dans l’intérêt supérieur et le respect des droits
de l’enfant.
2)
Chaque Partie veille à adopter une approche protectrice des
victimes, en veillant à ce que les enquêtes et procédures
pénales n’aggravent pas le traumatisme subi par l’enfant et
que la réponse pénale s’accompagne d’une assistance, quand
cela est approprié.
3)
Chaque Partie veille à ce que les enquêtes et procédures
pénales soient traitées en priorité et sans retard
injustifié.
4)
Chaque Partie veille à ce que les mesures adoptées
conformément au présent chapitre ne portent pas préjudice
aux droits de la défense et aux exigences d’un procès
équitable et impartial, conformément à l’article 6 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales.
5)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour, conformément aux principes fondamentaux de
son droit interne:
- garantir des enquêtes et des poursuites efficaces des
infractions établies conformément à la présente Convention,
permettant, s’il y a lieu, la possibilité de mener des
enquêtes discrètes;
- permettre aux unités ou services
d’enquêtes d’identifier les victimes des infractions
établies conformément à l’article 20, notamment grâce à
l’analyse des matériels de pornographie enfantine, tels que
les photographies et les enregistrements audiovisuels,
accessibles, diffusés ou transmis par le biais des
technologies de communication et d’information.
Article 31 –
Mesures générales de protection
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des
victimes, notamment en tant que témoins, à tous les stades
des enquêtes et procédures pénales, en particulier:
a)
en les tenant informées de leurs droits et des services à
leur disposition et, à moins qu’elles ne souhaitent pas
recevoir une telle information, des suites données à leur
plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement
général de l’enquête ou de la procédure et de leur rôle au
sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue;
b)
en veillant à ce que, au moins dans les cas où il existerait
un danger pour les victimes et leurs familles, celles-ci
puissent être informées, si cela s’avère nécessaire, de
toute remise en liberté, temporaire ou définitive, de la
personne, poursuivie ou condamnée;
c)
en leur donnant, d’une
manière conforme aux règles de procédure du droit interne,
la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de
preuve et de choisir les moyens selon lesquels leurs vues,
besoins et préoccupations sont présentés et examinés,
directement ou par recours à un intermédiaire;
d)
en leur fournissant une
assistance appropriée, pour que leurs droits et intérêts
soient dûment présentés et pris en compte;
e)
en protégeant leur vie privée, leur identité et leur image
et en prenant des mesures conformes au droit interne pour
prévenir la diffusion publique de toute information pouvant
conduire à leur identification;
f)
en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles
et les témoins à charge, à l’abri des risques
d’intimidation, de représailles et de nouvelle
victimisation;
g)
en veillant à ce que les victimes et les auteurs
d’infractions ne se trouvent en contact direct dans les
locaux des services d’enquête et les locaux judiciaires, à
moins que les autorités compétentes n’en décident autrement
dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou pour les besoins de
l’enquête ou de la procédure.
2)
Chaque Partie garantit aux
victimes, dès leur premier contact avec les autorités
compétentes, l’accès aux informations sur les procédures
judiciaires et administratives pertinentes.
3)
Chaque Partie prévoit que la victime ait accès, gratuitement
lorsque cela est justifié, à une aide juridique, lorsqu’elle
peut avoir la qualité de partie à la procédure pénale.
4)
Chaque Partie prévoit la possibilité pour l’autorité
judiciaire de désigner un représentant spécial pour la
victime lorsque, en vertu du droit interne, celle-ci peut
avoir la qualité de partie à la procédure judiciaire et que
les détenteurs des responsabilités parentales se voient
privés de la faculté de la représenter dans cette procédure
à la suite d’un conflit d’intérêts avec elle.
5)
Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou
autres et conformément aux conditions prévues par son droit
interne, la possibilité pour des groupes, fondations,
associations ou organisations gouvernementales ou non
gouvernementales d’assister et/ou de soutenir les victimes
qui y consentent au cours des procédures pénales concernant
les infractions établies conformément à la présente
Convention.
6)
Chaque Partie veille à ce que les informations données aux
victimes, conformément aux dispositions du présent article,
le soient d’une manière adaptée à leur âge et à leur degré
de maturité et dans une langue qu’elles peuvent comprendre.
Article 32 –
Mise en œuvre de la procédure
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les enquêtes ou les poursuites
concernant les infractions établies conformément à la
présente Convention ne soient pas subordonnées à la
déclaration ou à l’accusation émanant d’une victime et que
la procédure puisse se poursuivre même si la victime se
rétracte.
Article 33 –
Prescription
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que le délai de prescription pour engager
des poursuites du chef des infractions établies conformément
aux articles 18, 19, paragraphe 1. a et b, et 21, paragraphe
1.a et b, continue de courir pour une durée suffisante pour
permettre l’engagement effectif des poursuites, après que la
victime a atteint l’âge de la majorité, et qui est
proportionnelle à la gravité de l’infraction en question.
Article 34 –
Enquêtes
1)
Chaque Partie adopte les
mesures nécessaires pour que des personnes, des unités ou
des services en charge des enquêtes soient spécialisés dans
la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels
concernant des enfants ou que des personnes soient formées à
cette fin. Lesdits services ou unités doivent disposer des
ressources financières adéquates.
2)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour qu’une incertitude quant à l’âge réel de la
victime n’empêche pas l’ouverture d’une enquête pénale.
Article 35 –
Auditions de l’enfant
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que:
a)
les auditions de l’enfant aient lieu sans retard injustifié
après que les faits ont été signalés aux autorités
compétentes;
b)
les auditions de l’enfant se déroulent, s’il y a lieu, dans
des locaux conçus ou adaptés à cet effet;
c)
les auditions de l’enfant soient menées par des
professionnels formés à cette fin;
d)
dans la mesure du possible et lorsque cela est approprié,
l’enfant soit toujours interrogé par les mêmes personnes;
e)
le nombre des auditions soit limité au minimum et dans la
mesure strictement nécessaire au déroulement de la
procédure;
f)
l’enfant puisse être accompagné par son représentant légal
ou, le cas échéant, par la personne majeure de son choix,
sauf décision contraire motivée prise à l’égard de cette
personne.
2)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les auditions de la victime ou, le cas
échéant, celles d’un enfant témoin des faits, puissent faire
l’objet d’un enregistrement audiovisuel et que cet
enregistrement puisse être admissible comme moyen de preuve
dans la procédure pénale, selon les règles prévues par son
droit interne.
3)
En cas d’incertitude sur
l’âge de la victime et lorsqu’il existe des raisons de
croire qu’elle est un enfant, les mesures prévues aux
paragraphes 1 et 2 s’appliquent, dans l’attente que son âge
soit vérifié et établi.
Article 36 –
Procédure judiciaire
1)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires, dans le respect des règles qui régissent
l’autonomie des professions judiciaires, pour que des
formations en matière de droits de l’enfant, d’exploitation
et d’abus sexuels concernant des enfants, soient disponibles
au profit des acteurs de la procédure judiciaire, notamment
les juges, les procureurs et les avocats.
2)
Chaque Partie prend les
mesures législatives ou autres nécessaires pour que, selon
les règles prévues par le droit interne:
a)
le juge puisse ordonner que
l’audience se déroule hors la présence du public;
b)
la victime puisse être entendue à l’audience sans y être
présente, notamment par le recours à des technologies de
communication appropriées.
Chapitre VIII –
Enregistrement et conservation de données
Article 37 –
Enregistrement et conservation des données nationales sur
les délinquants sexuels condamnés
1)
Aux fins de prévention et de répression des infractions
établies conformément à la présente Convention, chaque
Partie prend les mesures législatives ou autres nécessaires
pour enregistrer et conserver, conformément aux dispositions
pertinentes sur la protection des données à caractère
personnel et aux autres règles et garanties appropriées
telles que prévues dans le droit interne, les données
relatives à l’identité ainsi qu’au profil génétique (ADN)
des personnes condamnées pour les infractions établies
conformément à la présente Convention.
2)
Chaque Partie, au moment de la signature ou du dépôt de ses
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, communique au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe les nom et adresse de la seule autorité nationale
responsable aux fins du paragraphe 1.
3)
Chaque Partie prend les
mesures législatives ou autres nécessaires pour que les
informations visées au paragraphe 1 puissent être transmises
à l’autorité compétente d’une autre Partie, conformément aux
conditions établies par son droit interne et les instruments
internationaux pertinents.
Chapitre IX –
Coopération internationale
Article 38 –
Principes généraux et mesures de coopération internationale
1)
Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la
présente Convention, en application des instruments
internationaux et régionaux pertinents applicables, des
arrangements reposant sur des législations uniformes ou
réciproques et de leur droit interne, dans la mesure la plus
large possible aux fins:
a)
de prévenir et de combattre l’exploitation et les abus
sexuels concernant des enfants;
b)
de protéger et d’assister les victimes;
c)
de mener des investigations ou des procédures concernant les
infractions établies conformément à la présente Convention.
2)
Chaque Partie prend les mesures législatives ou autres
nécessaires pour que les victimes d’une infraction établie
conformément à la présente Convention et commise sur le
territoire d’une Partie autre que celui dans lequel elles
résident puissent porter plainte auprès des autorités
compétentes de leur Etat de résidence.
3)
Si une Partie qui subordonne l'entraide judiciaire en
matière pénale ou l'extradition à l'existence d'un traité
reçoit une demande d'entraide ou d'extradition d'une Partie
avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut
considérer la présente Convention comme la base légale de
l'entraide judiciaire en matière pénale ou de l'extradition
pour les infractions établies conformément à la présente
Convention.
4)
Chaque Partie s’efforce d’intégrer, s’il y a lieu, la
prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus
sexuels concernant des enfants dans les programmes
d’assistance au développement conduits au profit d’Etats
tiers.
Chapitre X –
Mécanisme de suivi
Article 39 –
Comité des Parties
1)
Le Comité des Parties est composé des représentants des
Parties à la Convention.
2)
Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe. Sa première réunion doit se tenir
dans un délai d’un an suivant l’entrée en vigueur de la
présente Convention pour le dixième signataire l’ayant
ratifié. Il se réunira par la suite à la demande d’au moins
un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.
3)
Le Comité des Parties adopte ses propres règles de
procédure.
Article 40 –
Autres représentants
1)
L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, le
commissaire aux droits de l’homme, le Comité européen pour
les problèmes criminels (CDPC) ainsi que d’autres comités
intergouvernementaux pertinents du Conseil de l’Europe
désignent chacun un représentant auprès du Comité des
Parties.
2)
Le Comité des Ministres peut inviter d’autres organes du
Conseil de l’Europe à désigner un représentant au Comité des
Parties après avoir consulté ce dernier.
3)
Des représentants de la société civile, et notamment des
organisations non gouvernementales, peuvent être admis en
tant qu’observateurs au Comité des Parties suivant la
procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de
l’Europe.
4)
Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 3
ci-dessus participent aux réunions du Comité des Parties
sans droit de vote.
Article 41 –
Fonctions du Comité des Parties
1)
Le Comité des Parties est chargé de veiller à la mise en
œuvre de la présente Convention. Les règles de procédure du
Comité des Parties déterminent les modalités de la procédure
d’évaluation de la mise en œuvre de la présente Convention.
2)
Le Comité des Parties est chargé de faciliter la collecte,
l’analyse et l'échange d'informations, d'expériences et de
bonnes pratiques entre les Etats afin d'améliorer leur
capacité de prévenir et combattre l'exploitation et les abus
sexuels concernant des enfants.
3)
Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant:
a)
de faciliter l’usage et la mise en œuvre effectifs de la
présente Convention, y compris l’identification de tout
problème en la matière, ainsi que les effets de toute
déclaration ou réserve faite conformément à la présente
Convention;
b)
d’exprimer un avis sur toute question relative à
l'application de la présente Convention et faciliter
l’échange d’informations sur les développements juridique,
politique ou technique importants.
4)
Le Comité des Parties est
assisté par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans
l’exercice de ses fonctions découlant du présent article.
5)
Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est
tenu périodiquement au courant des activités prévues aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
Chapitre XI –
Relation avec d’autres instruments internationaux
Article 42 –
Relation avec la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la
vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et
obligations découlant des dispositions de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant et son
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène
des enfants; elle a pour but de renforcer la protection
instaurée par ces instruments et de développer et compléter
les normes qu’ils énoncent.
Article 43 –
Relation avec d’autres instruments internationaux
1)
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et
obligations découlant des dispositions d’autres instruments
internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont
Parties ou le deviendront, qui contiennent des dispositions
relatives aux matières régies par la présente Convention et
assurent une plus grande protection et assistance aux
enfants victimes d’exploitation ou d’abus sexuels.
2)
Les Parties à la Convention
peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou
multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente
Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les
dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des
principes qu'elle consacre.
3)
Les Parties qui sont membres de l’Union européenne
appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles de la
Communauté et de l’Union européenne dans la mesure où il
existe des règles de la Communauté ou de l’Union européenne
régissant le sujet particulier concerné et applicables au
cas d’espèce, sans préjudice de l’objet et du but de la
présente Convention et sans préjudice de son entière
application à l’égard des autres Parties.
Chapitre XII –
Amendements à la Convention
Article 44 –
Amendements
1)
Tout amendement à la présente
Convention proposé par une Partie devra être communiqué au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et être transmis
par ce dernier aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à
tout autre Etat signataire, à tout Etat Partie, à la
Communauté européenne, à tout Etat ayant été invité à signer
la présente Convention conformément à l’article 45,
paragraphe 1, et à tout Etat invité à adhérer à la présente
Convention, conformément aux dispositions de l’article 46,
paragraphe 1.
2)
Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au
Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), qui
soumet au Comité des Ministres son avis sur ledit
amendement.
3)
Le Comité des Ministres examine l’amendement proposé et
l’avis soumis par le CDPC et, après consultation avec les
Etats non membres parties à la présente Convention, peut
adopter l’amendement.
4)
Le texte de tout amendement adopté par le Comité des
Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article
sera communiqué aux Parties, en vue de son acceptation.
5)
Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du
présent article entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date à
laquelle toutes les Parties auront informé le Secrétaire
Général qu’elles l’ont accepté.
Chapitre XIII –
Clauses finales
Article 45 –
Signature et entrée en vigueur
1)
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe, des Etats non membres ayant
participé à son élaboration ainsi que de la Communauté
européenne.
2)
La présente Convention est
soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation
sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe.
3)
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après
la date à laquelle 5 signataires, dont au moins 3 Etats
membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention, conformément aux
dispositions du paragraphe précédent.
4)
Si un Etat visé au paragraphe 1 ou la Communauté européenne
exprime ultérieurement son consentement à être lié par la
Convention, cette dernière entrera en vigueur, à son égard,
le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 46 –
Adhésion à la Convention
1)
Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après
consultation des Parties à la Convention et en avoir obtenu
l’assentiment unanime, inviter tout Etat non membre du
Conseil de l'Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de
la Convention à adhérer à la présente Convention par une
décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du
Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des voix des
représentants des Etats contractants ayant le droit de
siéger au Comité des Ministres.
2)
Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de
trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion
près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
Article 47 –
Application territoriale
1)
Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la
présente Convention.
2)
Toute Partie peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à
tout autre territoire désigné dans cette déclaration dont
elle assure les relations internationales ou au nom duquel
elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention
entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier
jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois
mois après la date de réception de la déclaration par le
Secrétaire Général.
3)
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes
précédents pourra, à l'égard de tout territoire désigné dans
cette déclaration, être retirée par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Ce retrait
prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 48 –
Réserves
Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente
Convention, à l’exception de celles expressément prévues.
Toute réserve peut être retirée à tout moment.
Article 49 –
Dénonciation
1)
Toute Partie peut, à tout
moment, dénoncer la présente Convention en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2)
Cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la notification par le Secrétaire
Général.
Article 50 –
Notification
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux
Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat
signataire, à tout Etat Partie, à la Communauté européenne,
à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention
conformément aux dispositions de l’article 45, et à tout
Etat invité à adhérer à la Convention conformément aux
dispositions de l’article 46 :
a)
toute signature;
b)
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion;
c)
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention,
conformément aux articles 45 et 46;
d)
tout amendement adopté conformément à l'article 44, ainsi
que la date d'entrée en vigueur dudit amendement;
e)
toute réserve en vertu de l’article 48;
f)
toute dénonciation faite en
vertu des dispositions de l'article 49;
g)
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à
la présente Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Lanzarote,
le 25 octobre 2007,
en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives
du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun
des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non
membres ayant participé à l'élaboration de la présente
Convention, à la Communauté européenne et à tout autre Etat
invité à adhérer à la présente Convention.
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