Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines antipersonnel
et sur leur destruction
3 et 4 décembre 1997
(Texte intégral)

Voir liste des pays signataires
La Conférence diplomatique sur
l'interdiction totale internationale des mines antipersonnel
(Oslo, 1er-18 septembre 1997) a adopté, le 18 septembre
1997, la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du
stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction. Le traité sera ouvert
à la signature à Ottawa, les 3 et 4 décembre 1997, puis au
siège des Nations Unies, à New York .
Préambule
Les États parties,
Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en
vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent
ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour
la plupart des civils innocents et sans défense, en
particulier des enfants ; entravent le développement et la
reconstruction économiques ; empêchent le rapatriement des
réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire ; et
ont d'autres graves conséquences pendant des années après
leur mise en place,
Convaincus qu'il leur est nécessaire de faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et
coordonnée à relever le défi que représente l'enlèvement des
mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour
veiller à leur destruction,
Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
apporter une assistance pour les soins et la réadaptation
des victimes des mines, y compris pour leur réintégration
sociale et économique,
Reconnaissant qu'une interdiction totale des mines
antipersonnel constituerait également une importante mesure
de confiance,
Se félicitant de l'adoption du Protocole sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres
dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à
la Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant
tous les États qui ne l'ont pas encore fait à le ratifier
dans les meilleurs délais,
Se félicitant également de l'adoption, le 10 décembre 1996,
par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution
51/45S exhortant tous les États à s'employer à mener à bien
dès que possible les négociations relatives à un accord
international efficace et juridiquement contraignant pour
interdire l'emploi, le stockage, la production et le
transfert des mines terrestres antipersonnel,
Se félicitant de plus des mesures d'interdiction, des
restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement
multilatéralement au cours ou des dernières années en ce qui
concerne l'emploi, le stockage, la production et le
transfert des mines antipersonnel,
Soulignant le rôle de la conscience publique dans
l'avancement des principes humanitaires comme en atteste
l'appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et
reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge, la Campagne internationale contre les mines
terrestres et de nombreuses autres organisations non
gouvernementales du monde entier,
Rappelant la Déclaration d'Ottawa du 5 octobre 1996 et la
Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la
communauté internationale à négocier un accord international
juridiquement contraignant interdisant l'emploi, le
stockage, la production et le transfert des mines
antipersonnel,
Soulignant l'opportunité de susciter l'adhésion de tous les
États à la présente Convention et déterminés à s'employer
énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes
les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la
Conférence du désarmement, les organisations régionales et
les groupements ainsi que les conférences d'examen de la
Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme
frappant sans discrimination,
Se fondant sur le principe du droit international
humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit
armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas
illimité, sur le principe qui interdit d'employer dans les
conflits armés des armes, des projectiles et des matières
ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux
superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir
une distinction entre civils et combattants,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 -
Obligations générales
1.
Chaque État partie s'engage à ne jamais, en aucune
circonstance :
a)
employer de mines antipersonnel ;
b)
mettre au point, produire, acquérir de quelque autre
manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque,
directement ou indirectement, de mines antipersonnel ;
c)
assister, encourager ou inciter, de quelque manière,
quiconque à s'engager dans toute activité interdite à un
État partie en vertu de la présente Convention.
2.
Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément
aux dispositions de la présente Convention.
Article 2 -
Définitions
1.
Par " mine antipersonnel ", on entend une mine conçue pour
exploser du fait de la présence, de la proximité ou du
contact d'une personne et destinée à mettre hors de combat,
blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines
conçues pour exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne,
qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont
pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la
présence de ce dispositif.
2.
Par " mine ", on entend un engin conçu pour être placé sous
ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour
exploser du fait de la présence, de la proximité ou du
contact d'une personne ou d'un véhicule.
3.
Par " dispositif antimanipulation ", on entend un dispositif
destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci,
est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous
celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de
manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.
4.
Par " transfert ", on entend, outre le retrait matériel des
mines antipersonnel du territoire d'un État ou leur
introduction matérielle dans celui d'un autre État, le
transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces
mines, mais non la cession d'un territoire sur lequel des
mines antipersonnel ont été mises en place.
5. Par " zone minée ", on entend une zone dangereuse
du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.
Article 3 -
Exceptions
1.
Nonobstant les obligations générales découlant de l'article
1, sont permis la conservation ou le transfert d'un certain
nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de
techniques de détection des mines, de déminage ou de
destruction des mines, et pour la formation à ces
techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas
excéder le minimum absolument nécessaire aux fins
susmentionnées.
2.
Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction
est permis.
Article 4 -
Destruction des stocks de mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l'article 3, chaque État
partie s'engage à détruire tous les stocks de mines
antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui
sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à
leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre
ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour
cet État partie.
Article 5 -
Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
1.
Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines
antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou
son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que
possible, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur
de la présente Convention pour cet État partie.
2.
Chaque État partie s'efforce d'identifier toutes les zones
sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines
antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s'assure, dès que
possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou
son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient
marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et
protégées par une clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher
effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu'à ce que toutes
les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées
aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum,
aux normes prescrites par le Protocole sur l'interdiction ou
la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres
dispositifs, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à
la Convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination.
3.
Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les
mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à
leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter,
à l'Assemblée des États parties ou à une Conférence
d'examen, une demande de prolongation, allant jusqu'à dix
ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines
antipersonnel.
4.
La demande doit comprendre :
a)
la durée de la prolongation proposée ;
b)
des explications détaillées des raisons justifiant la
prolongation proposée, y compris :
la préparation et l'état d'avancement du travail effectué
dans le cadre des programmes de déminage nationaux ; les
moyens financiers et techniques dont dispose l'État partie
pour procéder à la destruction de toutes les mines
antipersonnel ; les circonstances qui empêchent l'État
partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les
zones minées.
c)
les implications humanitaires, sociales, économiques et
environnementales de la prolongation ;
d)
toute autre information pertinente relative à la
prolongation proposée.
5.
L'Assemblée des États parties, ou la Conférence d'examen, en
tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue
la demande et décide à la majorité des États parties
présents et votants d'accorder ou non la période de
prolongation.
6.
Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation
d'une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et
5 du présent article. L'État partie joindra à sa demande de
prolongation supplémentaire des renseignements additionnels
pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de
prolongation antérieure en vertu du présent article.
Article 6 -
Coopération et assistance internationales
1.
En remplissant les obligations qui découlent de la présente
Convention, chaque État partie a le droit de chercher à
obtenir et de recevoir une assistance d'autres États
parties, si possible et dans la mesure du possible.
2.
Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi
large que possible d'équipements, de matières et de
renseignements scientifiques et techniques concernant
l'application de la présente Convention et a le droit de
participer à un tel échange. Les États parties n'imposeront
pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins
humanitaires, d'équipements de déminage et des
renseignements techniques correspondants.
3.
Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira
une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour
leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et
économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation
aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie,
entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies,
d'organisations ou institutions internationales, régionales
ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge,
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant
Rouge et de leur Fédération internationale, d'organisations
non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
4.
Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira
une assistance au déminage et pour des activités connexes.
Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le
biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou
institutions internationales ou régionales, d'organisations
ou institutions non gouvernementales ou sur une base
bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds
d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance
au déminage ou à d'autres fonds régionaux qui couvrent le
déminage.
5.
Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira
une assistance pour la destruction des stocks de mines
antipersonnel.
6.
Chaque État partie s'engage à fournir des renseignements à
la base de données sur le déminage établie dans le cadre des
organismes des Nations Unies, particulièrement des
renseignements concernant différents moyens et techniques de
déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes
spécialisés ou de points de contact nationaux dans le
domaine du déminage.
7.
Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux
organisations régionales, à d'autres États parties ou à
d'autres instances intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes d'aider leurs autorités à
élaborer un programme national de déminage afin de
déterminer, entre autres :
a)
l'étendue et l'ampleur du problème des mines antipersonnel ;
b)
les ressources financières, technologiques et humaines
nécessaires à l'exécution du programme ;
c)
le nombre estimé d'années nécessaires pour détruire toutes
les mines antipersonnel dans les zones minées sous la
juridiction ou le contrôle de l'État partie concerné ;
d)
les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui
réduiront l'incidence des blessures ou des pertes en vies
humaines attribuables aux mines ;
e)
l'assistance aux victimes de mines ;
f)
la relation entre le gouvernement de l'État partie concerné
et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou
non gouvernementales pertinentes qui participeront à
l'exécution du programme.
8.
Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance
selon les termes du présent article coopéreront en vue
d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes
d'assistance agréés.
Article 7 - Mesures
de transparence
1.
Chaque État partie présente au Secrétaire général des
Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au
plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour cet État, un rapport sur :
a)
les mesures d'application nationales visées à l'article 9 ;
b)
le total des stocks de mines antipersonnel dont il est
propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa
juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par
type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot
pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;
c)
dans la mesure du possible, la localisation de toutes les
zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la
présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée,
incluant le maximum de précisions possibles sur le type et
la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans
chacune des zones minées et la date de leur mise en place ;
d)
les types et quantités et, si possible, les numéros de lots
de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées
pour la mise au point de techniques de détection des mines,
de déminage ou de destruction des mines, et pour la
formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans
un but de destruction, de même que les institutions
autorisées par un État partie à conserver ou à transférer
des mines antipersonnel conformément à l'article 3 ;
e)
l'état des programmes de reconversion ou de mise hors
service des installations de production des mines
antipersonnel ;
f)
l'état des programmes de destruction des mines antipersonnel
visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les
méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la
localisation de tous les lieux de destruction et les normes
à observer en matière de sécurité et de protection de
l'environnement ;
g)
les types et quantités de toutes les mines antipersonnel
détruites après l'entrée en vigueur de la présente
Convention pour cet État partie, y compris une ventilation
de la quantité de chaque type de mines antipersonnel
détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement,
de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type
de mines antipersonnel dans le cas d'une destruction
conformément à l'article 4 ;
h)
les caractéristiques techniques de chaque type de mines
antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont
connues, ainsi que de celles dont l'État partie est
actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une
mesure raisonnable, l e genre de renseignements qui peuvent
faciliter l'identification et l'enlèvement des mines
antipersonnel ; au minimum, ces renseignements incluront les
dimensions, le type d'allumeur, le contenu en explosif et en
métal, des photographies couleur et tout autre renseignement
qui peut faciliter le déminage ;
i)
les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais
et de manière effective la population au sujet de toutes les
zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l'article
5.
2.
Les États parties mettront à jour
annuellement, en couvrant la dernière année civile, les
renseignements fournis conformément au présent article et
les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies
au plus tard le 30 avril de chaque année.
3.
Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les
rapports reçus aux États parties.
Article 8 - Aide et
éclaircissements au sujet du respect des dispositions
1.
Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer
au sujet de l'application des dispositions de la présente
Convention, et de travailler dans un esprit de coopération
afin de faciliter le respect, par les États parties, des
obligations découlant de la présente Convention.
2.
Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des
questions relatives au respect des dispositions de la
présente Convention par un autre État partie, et cherchent à
y répondre, ils peuvent soumettre, par l'intermédiaire du
Secrétaire général des Nations Unies, une demande
d'éclaircissements sur cette question à cet État partie.
Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements
appropriés. Les États parties s'abstiendront de demandes
d'éclaircissements sans fondement, en prenant soin d'éviter
les abus. L'État partie qui reçoit une demande
d'éclaircissements fournira à l'État partie demandeur, par
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies,
tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette
question, dans un délai de 28 jours.
3.
Si l'État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par
l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans
ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande
d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la
prochaine Assemblée des États parties par l'intermédiaire du
Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général
des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de
tous les renseignements appropriés relatifs à la demande
d'éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces
renseignements devront être transmis à l'État partie
sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4.
En attendant la convocation d'une Assemblée des États
parties, tout État partie concerné peut demander au
Secrétaire général des Nations Unies d'exercer ses bons
offices pour faciliter la présentation des éclaircissements
demandés.
5.
L'État partie demandeur peut proposer, par l'intermédiaire
du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation
d'une Assemblée extraordinaire des États parties pour
examiner la question. Le Secrétaire général des Nations
Unies communiquera alors cette proposition et tous les
renseignements présentés par les États parties concernés à
tous les États parties, en leur demandant d'indiquer s'ils
sont favorables à une Assemblée extraordinaire des États
parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai
de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des
États parties optent pour une telle Assemblée
extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies
convoquera cette Assemblée extraordinaire des États parties
dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à
cette Assemblée si la majorité des États parties y
assistent.
6.
L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des États parties, selon le cas, déterminera en premier lieu
s'il est nécessaire d'examiner davantage la question, compte
tenu de tous les renseignements présentés par les États
parties concernés. L'Assemblée des États parties, ou
l'Assemblée extraordinaire des États parties, s'efforcera de
prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces
efforts, aucun accord n'est ainsi trouvé, la question sera
mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des
États parties présents et votants.
7.
Tous les États parties coopéreront pleinement avec
l'Assemblée des États parties ou avec l'Assemblée
extraordinaire des États parties à l'examen de la question,
y compris à toute mission d'établissement des faits
autorisée conformément au paragraphe 8.
8.
Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires,
l'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des États parties, autorisera l'envoi d'une mission
d'établissement des faits et en fixera le mandat à la
majorité des États parties présents et votants. À n'importe
quel moment, l'État partie sollicité peut inviter une
mission d'établissement des faits à venir sur son
territoire. Cette mission n'aura pas à être autorisée par
une décision de l'Assemblée des États parties ou d'une
Assemblée extraordinaire des États parties. La mission,
composée d'un maximum de neuf experts, désignés et agréés
conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des
informations supplémentaires sur place ou en d'autres lieux
directement liés au cas de non-respect présumé et se
trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l'État partie
sollicité.
9.
Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise
une liste indiquant, tels que fournis par les États parties,
les noms et nationalités d'experts qualifiés ainsi que tout
autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique
à tous les États parties. L'expert figurant sur la liste
sera considéré comme désigné pour toutes les missions
d'établissement des faits, à moins qu'un État partie ne
s'oppose par écrit à sa désignation. L'expert récusé ne
participera à aucune mission d'établissement des faits sur
le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le
contrôle de l'État partie qui s'est opposé à sa désignation,
pour autant que la récusation ait été signifiée avant la
désignation de l'expert pour une telle mission.
10.
Dès la réception d'une demande de la part de l'Assemblée des
États parties ou d'une Assemblée extraordinaire des États
parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera,
après consultation de l'État partie sollicité, les membres
de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des
États parties sollicitant la mission d'établissement des
faits, et ceux des États qui en sont directement affectés,
ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les
membres de la mission d'établissement des faits jouiront des
privilèges et immunités prévus par l'article VI de la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies, adoptée le 13 février 1946.
11.
Après un préavis d'au moins 72 heures, les membres de la
mission d'établissement des faits se rendront aussitôt que
possible sur le territoire de l'État partie sollicité.
L'État partie sollicité prendra les mesures administratives
nécessaires pour accueillir, transporter et loger la
mission. Il lui incombera aussi d'assurer, dans toute la
mesure du possible, la sécurité des membres de la mission
tant qu'ils seront sur un territoire sous son contrôle.
12.
Sans préjudice de la souveraineté de l'État partie
sollicité, la mission d'établissement des faits ne peut
apporter sur le territoire de l'État partie sollicité que
l'équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte
de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Avant
son arrivée, la mission informera l'État partie sollicité de
l'équipement qu'elle entend utiliser au cours de son
travail.
13.
L'État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner
aux membres de la mission d'établissement des faits la
possibilité de s'entretenir avec toutes les personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de
non-respect présumé.
14.
L'État partie sollicité accordera à la mission
d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et
toutes les installations sous son contrôle où il pourrait
être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au
cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux
mesures que l'État partie sollicité jugera nécessaires pour
:
a)
la protection d'équipements, d'informations et de zones
sensibles ;
b)
la protection des obligations constitutionnelles qui
pourraient incomber à l'État partie sollicité en matière de
droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres
droits constitutionnels ;
c)
la protection physique et la sécurité des membres de la
mission d'établissement des faits. Au cas où il prendrait de
telles mesures, l'État partie sollicité déploiera tous les
efforts raisonnables pour démontrer par d'autres moyens
qu'il respecte la présente Convention.
15.
La mission d'établissement des faits ne peut séjourner sur
le territoire de l'État partie concerné plus de 14 jours, et
sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu'il
n'ait été convenu autrement.
16.
Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non
liés à l'objet de la mission d'établissement des faits
seront traités d'une manière confidentielle.
17.
La mission d'établissement des faits communiquera ses
conclusions, par l'intermédiaire du Secrétaire général des
Nations Unies, à l'Assemblée des États parties ou à
l'Assemblée extraordinaire des États parties.
18.
L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des États parties, examinera tous les renseignements
pertinents, notamment le rapport présenté par la mission
d'établissement des faits, et pourra demander à l'État
partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger
la situation de non-respect dans un délai fixé. L'État
partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi
prises en réponse à cette demande.
19.
L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des États parties, peut recommander aux États parties
concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier
davantage la question examinée ou de la régler, notamment
l'ouverture de procédures appropriées, conformément au droit
international. Au cas où le non-respect serait imputable à
des circonstances échappant au contrôle de l'État partie
sollicité, l'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée
extraordinaire des États parties, pourra recommander des
mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de
coopération visées à l'article 6.
20.
L'Assemblée des États parties, ou l'Assemblée extraordinaire
des États parties, s'efforcera de prendre les décisions dont
il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à
défaut, à la majorité des deux tiers des États parties
présents et votants.
Article 9 - Mesures
d'application nationales
Chaque État partie prend toutes les mesures législatives,
réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris
l'imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer
toute activité interdite à un État partie en vertu de la
présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou
sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10 -
Règlement des différents
1.
Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler
tout différend qui pourrait survenir quant à l'application
ou l'interprétation de la présente Convention. Chaque État
partie peut porter ce différend devant l'Assemblée des États
parties.
2.
Le présent article est sans préjudice des dispositions de la
présente Convention sur l'aide et les éclaircissements au
sujet du respect de ses dispositions.
Article 11 -
Assemblée des États parties
1.
Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner
toute question concernant l'application ou la mise en oeuvre
de la présente Convention, y compris :
a)
le fonctionnement et l'état de la présente Convention ;
b)
les questions soulevées par les rapports présentés en vertu
des dispositions de la présente Convention ;
c)
la coopération et l'assistance internationales conformément
à l'article 6 ;
d)
la mise au point de technologies de déminage ;
e)
les demandes des États parties en vertu de l'article 8 ;
f)
les décisions associées aux demandes des États parties
prévues à l'article 5.
2.
Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la
première Assemblée des États parties dans un délai d'un an
après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Le
Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi
annuellement les assemblées ultérieures jusqu'à la première
Conférence d'examen.
3.
En vertu des conditions prescrites à l'article 8, le
Secrétaire général des Nations Unies convoquera une
Assemblée extraordinaire des États parties.
4.
Les États non parties à la présente Convention, de même que
les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les
organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être
invités à assister à ces assemblées en qualité
d'observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.
Article 12 -
Conférences d'examen
1.
Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une
Conférence d'examen cinq ans après l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Les Conférences d'examen ultérieures
seront convoquées par le Secrétaire général des Nations
Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, pourvu
que l'intervalle entre les Conférences d'examen ne soit en
aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la
présente Convention seront invités à chaque Conférence
d'examen.
2.
La Conférence d'examen aura pour buts :
a)
de revoir le fonctionnement et l'état de la présente
Convention ;
b)
d'évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées
supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe
2 de l'article 11, et de déterminer l'intervalle entre ces
assemblées ;
c)
de prendre des décisions concernant les demandes des États
parties prévues à l'article 5 ;
d)
d'adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire,
des conclusions relatives à l'application de la présente
Convention.
3.
Les États non parties à la présente Convention, de même que
les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les
organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être
invités à assister à chaque Conférence d'examen en qualité
d'observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
Article 13 -
Amendements
1.
À tout moment après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, un État partie peut proposer des amendements à
la présente Convention. Toute proposition d'amendement sera
communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l'ensemble
des États parties et recueillera leur avis quant à
l'opportunité de convoquer une Conférence d'amendement pour
examiner la proposition. Si une majorité des États parties
notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la
diffusion de la proposition, qu'ils sont favorables à un
examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une
Conférence d'amendement à laquelle l'ensemble des États
parties seront conviés.
2.
Les États non parties à la présente Convention, ainsi que
les Nations Unies, d'autres organisations ou institutions
internationales pertinentes, des organisations régionales,
le Comité international de la Croix-Rouge et les
organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être
invités à assister à chaque Conférence d'amendement en
qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur
convenu.
3.
La Conférence d'amendement se tiendra immédiatement après
une Assemblée des États parties ou une Conférence d'examen,
à moins qu'une majorité des États parties ne demandent
qu'elle se réunisse plus tôt.
4.
Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la
majorité des deux tiers des États parties présents et
votants à la Conférence d'amendement. Le Dépositaire
communiquera tout amendement ainsi adopté aux États parties.
5.
Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur,
pour tous les États parties à la présente Convention qui
l'ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des
instruments d'acceptation par une majorité des États
parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre
État partie à la date du dépôt de son instrument
d'acceptation.
Article 14 - Coûts
1.
Les coûts des Assemblées des États parties, des Assemblées
extraordinaires des États parties, des Conférences d'examen
et des Conférences d'amendement seront assumés par les États
parties et les États non parties à la présente Convention
participant à ces assemblées ou conférences selon le barème
dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
2.
Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations
Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute
mission d'établissement des faits seront assumés par les
États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts
des Nations Unies.
Article 15 -
Signature
La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18
septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les
États à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre
1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre
1997 jusqu'à son entrée en vigueur.
Article 16 -
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1.
La présente Convention est soumise à la ratification,
l'acceptation ou l'approbation des Signataires.
2.
La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout
État non signataire.
3.
Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du
Dépositaire.
Article 17 - Entrée
en vigueur
1.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion
aura été déposé.
2.
Pour tout État qui dépose son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de
dépôt du 40e instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à
laquelle cet État aura déposé son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 18 -
Application à titre provisoire
Un État peut, au moment de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention,
ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il en appliquera, à
titre provisoire, le paragraphe 1 de l'article 1, en
attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 19 -
Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire
l'objet de réserves.
Article 20 - Durée
et retrait
1.
La présente Convention a une durée illimitée.
2.
Chaque État partie a le droit, dans l'exercice de sa
souveraineté nationale, de se retirer de la présente
Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres
États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des
Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une
explication complète des raisons motivant ce retrait.
3.
Le retrait ne prend effet que six mois après réception de
l'instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à
l'expiration de ces six mois, l'État partie qui se retire
est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas
effet avant la fin de ce conflit armé.
4.
Le retrait d'un État partie de la présente Convention
n'affecte en aucune manière le devoir des États de continuer
à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes
du droit international.
Article 21 -
Dépositaire
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les
présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.
Article 22 - Textes
authentiques
L'original de la présente Convention, dont les textes
rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe sont également authentiques, est déposé auprès du
Secrétaire général des Nations Unies.
|