La
Constitution Française de 1958 et le préambule de 1946
Texte incluant les modifications intervenues depuis 1958
(à jour des révisions constitutionnelles de février 2007)

Préambule
de 1946
1.
Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres
sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni
de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il
réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme
et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de
1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de
la République.
2.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à
notre temps, les principes politiques, économiques et
sociaux ci-après :
3.
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des
droits égaux à ceux de l'homme.
4.
Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté a droit d'asile sur les territoires de la
République.
5.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un
emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses
croyances.
6.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par
l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
7.
Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent.
8.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses
délégués, à la détermination collective des conditions de
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
9.
Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou
acquiert les caractères d'un service public national ou d'un
monopole de fait, doit devenir la propriété de la
collectivité.
10.
La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement.
11.
Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui,
en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la
situation économique, se trouve dans l'incapacité de
travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des
moyens convenables d'existence.
12.
La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les
Français devant les charges qui résultent des calamités
nationales.
Préambule
Le peuple français proclame solennellement son attachement
aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de
1789, confirmée et complétée par le préambule de la
Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis
dans la Charte de l'environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre
détermination des peuples, la République offre aux
territoires d'Outre-Mer qui manifestent la volonté d'y
adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal
commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en
vue de leur évolution démocratique.
Article 1er :
La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi
de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou
de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son
organisation est décentralisée.
Titre I - De la
Souveraineté
Article 2 :
La langue de la République est le français
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc,
rouge.
L'hymne national est la Marseillaise.
La devise de la République est Liberté, Égalité, Fraternité.
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple.
Article 3 :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions
prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal
et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives.
Article 4 :
Les partis et groupements politiques concourent à
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur
activité librement. Ils doivent respecter les principes de
la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au
dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions
déterminées par la loi.
Titre II - Le
Président de la République
Article 5 :
Le Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité
du territoire et du respect des traités.
Article 6 :
Le Président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par une loi organique.
Article 7 :
Le Président de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au
premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour
suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les
deux candidats qui, le cas échéant après retrait de
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le
plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins
et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs
du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le
Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et
statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions
du Président de la République, à l'exception de celles
prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont
provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si
celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par
le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré
définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour
l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force
majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours
au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de
la vacance ou la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement.
Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt
des présentations de candidatures, une des personnes ayant,
moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement
sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée,
le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter
l'élection.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se
trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le
report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats
les plus favorisés au premier tour avant les retraits
éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit
être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations
électorales ; il en est de même en cas de décès ou
d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence
en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans
les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61
ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation
d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6
ci-dessus.
Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus
aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin
puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de
la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des
dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l'élection à une date postérieure à l'expiration des
pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en
fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.
Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni
de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la
Présidence de la République ou durant la période qui
s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de
l'empêchement du Président de la République et l'élection de
son successeur.
Article 8 :
Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il
met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de
la démission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 9 :
Le Président de la République préside le Conseil des
Ministres.
Article 10 :
Le Président de la République promulgue les lois dans les
quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de
la loi définitivement adoptée.
Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains
de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être
refusée.
Article 11 :
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet
de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur
des réformes relatives à la politique économique ou sociale
de la nation et aux services publics qui y concourent, ou
tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans
être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur
le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une
déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de
loi, le Président de la République promulgue la loi dans les
quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la
consultation.
Article 12 :
Le Président de la République peut, après consultation du
Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer
la dissolution de l'Assemblée Nationale.
Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et
quarante jours au plus après la dissolution.
L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième
jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en
dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une
session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans
l'année qui suit ces élections.
Article 13 :
Le Président de la République signe les ordonnances et les
décrets délibérés en Conseil des Ministres.
Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.
Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion
d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les
conseillers maîtres à la Cour des Comptes, les préfets, les
représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer
régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les
officiers généraux, les recteurs des académies, les
directeurs des administrations centrales sont nommés en
Conseil des Ministres.
Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il
est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions
dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la
République peut être par lui délégué pour être exercé en son
nom.
Article 14 :
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères
; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.
Article 15 :
Le Président de la République est le chef des armées. Il
préside les conseils et les comités supérieurs de la Défense
Nationale.
Article 16 :
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de
la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de
ses engagements internationaux sont menacées d'une manière
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le
Président de la République prend les mesures exigées par ces
circonstances, après consultation officielle du Premier
Ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil
Constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer
aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres
délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil
Constitutionnel est consulté à leur sujet.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant
l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 17 :
Le Président de la République a le droit de faire grâce.
Article 18 :
Le Président de la République communique avec les deux
assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et
qui ne donnent lieu à aucun débat.
Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet
effet.
Article 19 :
Les actes du Président de la République autres que ceux
prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56
et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas
échéant, par les ministres responsables.
Titre III - Le
Gouvernement
Article 20 :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la
Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions
et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21 :
Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est
responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution
des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il
exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils
et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République
dans la présidence des conseils et comités prévus à
l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la
présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
Article 22 :
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Article 23 :
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles
avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute
fonction de représentation professionnelle à caractère
national et de tout emploi public ou de toute activité
professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est
pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats,
fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément
aux dispositions de l'article 25.
Titre IV - Le
Parlement
Article 24 :
Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage
direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la
représentation des collectivités territoriales de la
République. Les Français établis hors de France sont
représentés au Sénat.
Article 25 :
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque
assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les
conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et
des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont
élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du
siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au
renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle
ils appartenaient.
Article 26 :
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière
criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute
autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec
l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie.
Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou
délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont
suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont
il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des
séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant,
l'application de l'alinéa ci-dessus.
Article 27 :
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandat.
Article 28 :
Le Parlement se réunit de plein droit en une session
ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et
prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir
au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt.
Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de
l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque
assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de
séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le
règlement de chaque assemblée.
Article 29 :
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la
demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres
composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour
déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des
membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture
intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour
pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à
compter de sa réunion.
Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session
avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Article 30 :
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein
droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes
par décret du Président de la République.
Article 31 :
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées.
Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du
Gouvernement.
Article 32 :
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée
de la législature. Le Président du Sénat est élu après
chaque renouvellement partiel.
Article 33 :
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte
rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande
du Premier Ministre ou d'un dixième de ses membres.
Titre V - Des
rapports entre le Gouvernement et le Parlement
Article 34 :
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les
sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
la détermination des crimes et délits ainsi que les peines
qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie
; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut
des magistrats ;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la
monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
le régime électoral des assemblées parlementaires et des
assemblées locales ;
la création de catégories d'établissements publics ;
les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires
civils et militaires de l'Etat ;
les nationalisations d'entreprises et les transferts de
propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
de la libre administration des collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l'enseignement ;
de la préservation de l'environnement ;
du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les
charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent
les conditions générales de son équilibre financier et,
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses
objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action
économique et sociale de l'Etat.
Les dispositions du présent article pourront être précisées
et complétées par une loi organique.
Article 35 :
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Article 36 :
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée
que par le Parlement.
Article 37 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil
d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après
l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront
être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a
déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de
l'alinéa précédent.
Article 37-1 :
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et
une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental.
Article 38 :
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après
avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur
publication mais deviennent caduques si le projet de loi de
ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la
date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du
présent article, les ordonnances ne peuvent plus être
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif.
Article 39 :
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier
Ministre et aux membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres
après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de
l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et
de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en
premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du
premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant
pour principal objet l'organisation des collectivités
territoriales et les projets de loi relatifs aux instances
représentatives des Français établis hors de France sont
soumis en premier lieu au Sénat.
Article 40 :
Les propositions et amendements formulés par les membres du
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence soit une diminution des ressources
publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique.
Article 41 :
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi
ou est contraire à une délégation accordée en vertu de
l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de
l'assemblée intéressée, le Conseil Constitutionnel, à la
demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit
jours.
Article 42 :
La discussion des projets de loi porte, devant la première
assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
Une assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée
délibère sur le texte qui lui est transmis.
Article 43 :
Les projets et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés
pour examen à des commissions spécialement désignées à cet
effet.
Les projets et propositions pour lesquels une telle demande
n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions
permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque
assemblée.
Article 44 :
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit
d'amendement.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à
l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement
soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se
prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou
acceptés par le Gouvernement.
Article 45 :
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement
dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption
d'un texte identique.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées,
un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après
deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a
déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune
d'entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer
la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis
par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.
Aucun amendement n'est recevable sauf accord du
Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un
texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement
peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale
et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer
définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut
reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte,
soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant
par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
Article 46 :
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de
lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions
suivantes.
Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération
et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration
d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois,
faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut
être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière lecture
qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées
dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la
déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur
conformité à la Constitution.
Article 47 :
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les
conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un
projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer
dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans
les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges
d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement
demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir
les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux
services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque
le Parlement n'est pas en session.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
Article 47-1 :
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la
sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi
organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première
lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un
projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer
dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans
les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de
cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être
mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque
le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée,
au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir
séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement
dans le contrôle de l'application des lois de financement de
la sécurité sociale.
Article 48 :
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas
de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte,
par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la
discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et
des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité
aux questions des membres du Parlement et aux réponses du
Gouvernement.
Une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du
jour fixé par chaque assemblée.
Article 49 :
Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des
Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la
responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle
motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième
au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne
peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de
censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des
membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à
l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de
plus de trois motions de censure au cours d'une même session
ordinaire et de plus d'une au cours d'une même session
extraordinaire.
Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des
Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas,
ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de
censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent,
est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le Premier Ministre a la faculté de demander au Sénat
l'approbation d'une déclaration de politique générale.
Article 50 :
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure
ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre
doit remettre au Président de la République la démission du
Gouvernement.
Article 51 :
La clôture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas
échéant, l'application de l'article 49. A cette même fin,
des séances supplémentaires sont de droit.
Titre VI - Des
traités et accords internationaux
Article 52 :
Le Président de la République négocie et ratifie les
traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion
d'un accord international non soumis à ratification.
Article 53 :
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui
engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange
ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou
approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou
approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
n'est valable sans le consentement des populations
intéressées.
Article 53-1 :
La République peut conclure avec les États européens qui
sont liés par des engagements identiques aux siens en
matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et
des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile
qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur
compétence en vertu de ces accords, les autorités de la
République ont toujours le droit de donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son action en faveur de la
liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un
autre motif.
Article 53-2 :
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour
pénale internationale dans les conditions prévues par le
traité signé le 18 juillet 1998.
Article 54 :
Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la
République, par le Premier Ministre, par le Président de
l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou
soixante sénateurs , a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver
l'engagement international en cause ne peut intervenir
qu'après révision de la Constitution.
Article 55 :
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés
ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie.
Titre VII - Le
Conseil Constitutionnel
Article 56 :
Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le
mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil
Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Trois des membres sont nommés par le Président de la
République, trois par le Président de l'Assemblée Nationale,
trois par le Président du Sénat.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit
partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens
Présidents de la République.
Le Président est nommé par le Président de la République. Il
a voix prépondérante en cas de partage.
Article 57 :
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont
incompatibles avec celles de ministre ou de membre du
Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une
loi organique.
Article 58 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de
l'élection du Président de la République.
Il examine les réclamations et proclame les résultats du
scrutin
Article 59 :
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation,
sur la régularité de l'élection des députés et des
sénateurs.
Article 60 :
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des
opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au
titre XV. Il en proclame les résultats.
Article 61 :
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en
application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel
qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président
de la République, le Premier Ministre, le Président de
l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat ou soixante
députés ou soixante sénateurs.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil
Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence,
ce délai est ramené à huit jours.
Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel
suspend le délai de promulgation.
Article 62 :
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont
susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs
publics et à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles.
Article 63 :
Une loi organique détermine les règles d'organisation et de
fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui
est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour
le saisir de contestations.
Titre VIII - De
l'autorité judiciaire
Article 64 :
Le Président de la République est garant de l'indépendance
de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65 :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le
Président de la République. Le Ministre de la Justice en est
le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de
la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux
formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du
siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège
comprend, outre le Président de la République et le garde
des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du
parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat,
et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à
l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le
Président de la République, le président de l'Assemblée
Nationale et le président du Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet
comprend, outre le Président de la République et le garde
des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du
siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités
mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature
compétente à l'égard des magistrats du siège fait des
propositions pour les nominations des magistrats du siège à
la Cour de cassation et pour celles de premier président de
cour d'appel et pour celles de président de tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés
sur son avis conforme.
[Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du
siège. [Elle] est alors présidée par le premier président de
la Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature
compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son
avis pour les nominations concernant les magistrats du
parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires
concernant les magistrats du parquet. Elle est alors
présidée par le procureur général près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
Article 66 :
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,
assure le respect de ce principe dans les conditions prévues
par la loi.
Article 66-1 :
Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
Titre IX - La Haute
Cour
Article 67 :
Le Président de la République n'est pas responsable des
actes accomplis en cette qualité, sous réserve des
dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction
ou autorité administrative française, être requis de
témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte
d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai de
prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait
obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des
fonctions.
Article 68 :
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en
cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible
avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée
par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une
des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre
qui se prononce dans les quinze jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée
nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins
secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet
immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le
sont à la majorité des deux tiers des membres composant
l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de
vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables
à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la
destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du
présent article.
Titre X - De la
responsabilité pénale des membres du gouvernement
Article 68-1 :
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des
actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et
qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
La Cour de justice de la République est liée par la
définition des crimes et délits ainsi que par la
détermination des peines telles qu'elles résultent de la
loi.
Article 68-2 :
La Cour de justice de la République comprend quinze juges :
douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal,
par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque
renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois
magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un
préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit
commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses
fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des
requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure,
soit sa transmission au procureur général près la Cour de
cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la
République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi
saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis
conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du
présent article.
Article 68-3 :
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits
commis avant son entrée en vigueur.
Titre XI - Le
Conseil Économique et Social
Article 69 :
Le Conseil Économique et Social, saisi par le Gouvernement,
donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de
décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont
soumis.
Un membre du Conseil Économique et Social peut être désigné
par celui-ci pour exposer devant les assemblées
parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou
propositions qui lui ont été soumis.
Article 70 :
Le Conseil Économique et Social peut être également consulté
par le Gouvernement sur tout problème de caractère
économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de
programme à caractère économique ou social lui est soumis
pour avis.
Article 71 :
La composition du Conseil Économique et Social et ses règles
de fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XII - Des
Collectivités Territoriales
Article 72 :
Les collectivités territoriales de la République sont les
communes, les départements, les régions, les collectivités à
statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies
par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou
de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les
décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le
mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités
s'administrent librement par des conseils élus et disposent
d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs
compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf
lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice
d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement
garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le
règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour
un objet et une durée limités, aux dispositions législatives
ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs
compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle
sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités
territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou
un de leurs groupements à organiser les modalités de leur
action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le
représentant de l'État, représentant de chacun des membres
du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du
contrôle administratif et du respect des lois.
Article 72-1 :
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de
chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du
droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour
de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une
question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les
projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence
d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative,
être soumis, par la voie du référendum, à la décision des
électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité
territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier
son organisation, il peut être décidé par la loi de
consulter les électeurs inscrits dans les collectivités
intéressées. La modification des limites des collectivités
territoriales peut également donner lieu à la consultation
des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
Article 72-2 :
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources
dont elles peuvent disposer librement dans les conditions
fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des
impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à
en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle
détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des
collectivités territoriales représentent, pour chaque
catégorie de collectivités, une part déterminante de
l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'État et les
collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à
leur exercice. Toute création ou extension de compétences
ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources
déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à
favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Article 72-3 :
La République reconnaît, au sein du peuple français, les
populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion,
Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna
et la Polynésie française sont régis par l'article 73 pour
les départements et les régions d'outre-mer et pour les
collectivités territoriales créées en application du dernier
alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les autres
collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre
XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation
particulière des Terres australes et antarctiques
françaises.
Article 72-4 :
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des
collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article
72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les
articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le
consentement des électeurs de la collectivité ou de la
partie de collectivité intéressée ait été préalablement
recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs
d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une
question relative à son organisation, à ses compétences ou à
son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un
changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur
proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Article 73 :
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois
et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent
faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et
contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités
dans les matières où s'exercent leurs compétences et si
elles y ont été habilitées par la loi.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de
leurs spécificités, les collectivités régies par le présent
article peuvent être habilitées par la loi à fixer
elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans
un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de
la loi.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits
civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la
capacité des personnes, l'organisation de la justice, le
droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la
défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le
crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette
énumération pourra être précisée et complétée par une loi
organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas
applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas
sont décidées, à la demande de la collectivité concernée,
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi
organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause
les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à
un département et une région d'outre-mer ou l'institution
d'une assemblée délibérante unique pour ces deux
collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli,
selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4,
le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de
ces collectivités.
Article 74 :
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article
ont un statut qui tient compte des intérêts propres de
chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après
avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y
sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de
celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences
de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au
quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées,
le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la collectivité et le régime électoral de
son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont
consultées sur les projets et propositions de loi et les
projets d'ordonnance ou de décret comportant des
dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur
la ratification ou l'approbation d'engagements
internationaux conclus dans les matières relevant de sa
compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de
ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les
conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel
spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée
délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle
exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée
postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la
collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi
notamment par les autorités de la collectivité, a constaté
que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de
cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent
être prises par la collectivité en faveur de sa population,
en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour
l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection
du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de
l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le
respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire
national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des
collectivités relevant du présent article sont définies et
modifiées par la loi après consultation de leur assemblée
délibérante.
Article 74-1 :
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et
en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les
matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre
par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les
dispositions de nature législative en vigueur en métropole,
sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour
les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
« Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après
avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil
d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles
deviennent caduques en l'absence de ratification par le
Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette
publication.
Article 75 :
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil
de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur
statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.
Titre XIII - Dispositions transitoires
relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article 76 :
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se
prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de
l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai
1998 au Journal officiel de la République française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes
remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n°
88-1028 du 9 novembre 1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont
prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des
ministres.
Article 77 :
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue
à l'article 76, la loi organique, prise après avis de
l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine,
pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le
respect des orientations définies par cet accord et selon
les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'État qui seront transférées, de façon
définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie,
l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi
que la répartition des charges résultant de ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des
institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les
conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de
l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront
être soumises avant publication au contrôle du Conseil
constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime
électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations
intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se
prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de
l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi.
Pour la définition du corps électoral appelé à élire les
membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie
et des provinces, le tableau auquel se réfèrent l'accord
mentionné à l'article 76 et les articles 188 et 189 de la
loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à l'occasion du
scrutin prévu audit article 76 et comprenant les personnes
non admises à y participer.
Titre XIV - Des
Accords d'Association
Article 88 :
La République peut conclure des accords avec des États qui
désirent s'associer à elle pour développer leurs
civilisations.
Titre XV - Des
Communautés européennes et de l'Union européenne
(dispositions actuelles) (1)
Article 88-1 :
La République participe aux Communautés européennes et à
l'Union européenne, constituées d'États qui ont choisi
librement, en vertu des traités qui les ont instituées,
d'exercer en commun certaines de leurs compétences.
Elle peut participer à l'Union européenne dans les
conditions prévues par le traité établissant une
Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004.
Article 88-2 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues
par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février
1992, la France consent aux transferts de compétences
nécessaires à l'établissement de l'union économique et
monétaire européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le
Traité instituant la Communauté européenne, dans sa
rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997,
peuvent être consentis les transferts de compétences
nécessaires à la détermination des règles relatives à la
libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont
liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen
en application des actes pris sur le fondement du Traité sur
l'Union européenne.
Article 88-3 :
Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues
par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février
1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union
résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les
fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la
désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des
sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par
les deux assemblées détermine les conditions d'application
du présent article.
Article 88-4 :
Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat,
dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les
projets ou propositions d'actes des Communautés européennes
et de l'Union européenne comportant des dispositions de
nature législative. Il peut également leur soumettre les
autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout
document émanant d'une institution de l'Union européenne.
Selon des modalités fixées par le règlement de chaque
assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas
échéant en dehors des sessions, sur les projets,
propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 88-5 :
Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité
relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux
Communautés européennes est soumis au référendum par le
Président de la République.
[l'article 88-5, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à
l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution
pour l'Europe, n'est pas applicable aux adhésions faisant
suite à une conférence intergouvernementale dont la
convocation a été décidée par le Conseil européen avant le
1er juillet 2004]
Titre XVI - De la
Révision
Article 89 :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République sur proposition
du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par
les deux assemblées en termes identiques. La révision est
définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au
référendum lorsque le Président de la République décide de
le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas,
le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le
bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du
territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet
d'une révision.
Titre XVII -
Dispositions Transitoires
(abrogé)
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