CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
ONU : 20 novembre 1989
(Texte intégral)

Voir liste des pays signataires
Préambule
Les États parties
à la présente Convention, Considérant que, conformément
aux principes proclamés dans la Charte des Nations
Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humains ainsi que l'égalité et
le caractère inaliénable de leurs droits dont le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix
dans le monde,
Ayant présent à
l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont,
dans la Charte des Nations Unies, proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans
la dignité et la valeur de la personne humaine, et
qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et
d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
Reconnaissant que les
Nations Unies, dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme et dans les Pactes internationaux
relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont
convenues que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés,
sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou
de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
Rappelant que, dans
la Déclaration universelle des droits de l'homme, les
Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une
aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la
famille, unité fondamentale de la société et milieu
naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses
membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la
protection et l'assistance dont elle a besoin pour
pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que
l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans
un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il
importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie
individuelle dans la société, et de l'élever dans
l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations
Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de
dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,
Ayant présent à
l'esprit que la nécessité d'accorder une protection
spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de
Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la
Déclaration des droits de l'enfant adoptée par les
Nations Unies en 1959, et qu'elle a été reconnue dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le
pacte international relatif aux droits civils et
politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans
le pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et
dans les statuts et instruments pertinents des
institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de
l'enfant,
Ayant présent à
l'esprit que comme indiqué dans la déclaration des
droits de l'enfant, adopté le 20 novembre 1959 par
l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant, en
raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de
soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant, comme après la naissance",
Rappelant les
dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux
et juridiques applicables à la protection et au
bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle
des pratiques en matière d'adoption et de placement
familial sur les plans national et international
(résolution 41/85 de l'Assemblée générale, en date du 3
décembre 1986) de l'Ensemble de règles minima des
Nations Unies concernant l'administration de la justice
pour mineurs ("Règles de Beijing"- résolution 40/33 de
l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985) et de
la Déclaration sur la protection des femmes et des
enfants en période d'urgence et de conflit armé
(résolution 3318 (XXIX) de l'Assemblée générale, en date
du 14 décembre 1974),
Reconnaissant qu'il y
a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent
dans des conditions particulièrement difficiles, et
qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une
attention particulière,
Tenant dûment compte
de l'importance des traditions et valeurs culturelles de
chaque peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant
l'importance de la coopération internationale pour
l'amélioration des conditions de vie des enfants dans
tous les pays, et en particulier dans les pays en
développement,
Sont convenus de ce
qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1
Au sens de la
présente convention, un enfant s'entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui
lui est applicable.
Article 2
1.
Les États parties s'engagent à respecter les droits qui
sont énoncés dans la présente Convention et à les
garantir à tout enfant relevant de leur juridiction,
sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou
de ses parents ou représentants légaux, de leur origine
nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de
toute autre situation.
2.
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé
contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les
opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de
ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1.
Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes législatifs,
l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale.
2.
Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la
protection et les soins nécessaires à son bien-être,
compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de
ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes
les mesures législatives et administratives appropriées.
3.
Les États parties veillent à ce que le fonctionnement
des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit
conforme aux normes fixées par les autorités
compétentes, particulièrement dans le domaine de la
sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre
et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence
d'un contrôle approprié.
Article 4
Les États parties
s'engagent à prendre toutes les mesures législatives,
administratives et autres qui sont nécessaires pour
mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente
Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux
et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les
limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a
lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les États parties
respectent la responsabilité, le droit et le devoir
qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la
famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la
coutume locale, les tuteurs ou autres personnes
légalement responsables de l'enfant, de donner à
celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement
de ses capacités, l'orientation et les conseils
appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la
présente Convention.
Article 6
1.
Les États parties reconnaissent que tout enfant a un
droit inhérent à la vie.
2.
Les États parties assurent dans toute la mesure possible
la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1.
L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès
celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une
nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de
connaître ses parents et être élevé par eux.
2.
Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre
conformément à leur législation nationale et aux
obligations que leur imposent les instruments
internationaux applicables en la matière, en particulier
dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait
apatride.
Article 8
1.
Les États parties s'engagent à respecter le droit de
l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels
qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale.
2.
Si un enfant est illégalement privé des éléments
constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux,
les États parties doivent lui accorder une assistance et
une protection appropriées, pour que son identité soit
rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1.
Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les
autorités compétentes ne décident, sous réserve de
révision judiciaire et conformément aux lois et
procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans certains
cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent
séparément et qu'une décision doit être prise au sujet
du lieu de résidence de l'enfant.
2.
Dans tous les cas prévus au paragraphe 1, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire connaître leurs
vues.
3.
Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé
de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir
régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à intérêt supérieur de l'enfant
4.
Lorsque la
séparation résulte de mesures prises par un État partie,
telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil,
l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en
soit la cause, survenue en cours de détention) des deux
parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie
donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a
lieu, à un autre membre de la famille les renseignements
essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les
membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de
l'enfant. Les États parties veillent en outre à ce que
la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en
elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou
les personnes intéressées.
Article 10
1.
Conformément à
l'obligation incombant aux États parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un
enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État
partie ou de le quitter aux fins de réunification
familiale est considérée par les États parties. dans un
esprit positif, avec humanité et diligence. Les États
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une
telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses
pour les auteurs de la demande et les membres de leurs
familles.
2.
Un enfant
dont les parents résident dans des États différents a le
droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles,
des relations personnelles et des contacts directs
réguliers avec ses deux parents. À cette fin, et
conformément à l'obligation incombant aux États parties
en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les États
parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses
parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de
revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout
pays ne peut faire l'objet que des restrictions
prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger
la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui,
et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus
dans la présente Convention.
Article 11
1.
Les États parties prennent des mesures pour lutter
contre les déplacements et les non-retour illicites
d'enfants à l'étranger.
2.
À cette fin, les États parties favorisent la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux
accords existants.
Article 12
1.
Les États parties garantissent à l'enfant qui est
capable de discernement le droit d'exprimer librement
son opinion sur toute question l'intéressant, les
opinions de l'enfant étant dûment prises en
considération eu égard à son âge et à son degré de
maturité.
2.
À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité être entendu dans toute procédure judiciaire
ou administrative l'intéressant, soit directement, soit
par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les règles de
procédure de la législation nationale.
Article 13
1.
L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce,
sans considération de frontières, sous une forme orale,
écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen
du choix de l'enfant.
2.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires :
a)
Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ; ou
b)
À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre
public, de la santé ou de la moralité publiques.
Article 14
1.
Les États parties respectent le droit de l'enfant à la
liberté de pensée, de conscience et de religion.
2.
Les États parties respectent le droit et le devoir des
parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de
l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit
susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
3.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour
préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé
et la moralité publiques, ou les libertés et droits
fondamentaux d'autrui.
Article 15
1.
Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à
la liberté d'association et à la liberté de réunion
pacifique.
2.
L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des
seules restrictions qui sont prescrites par la loi et
qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans
l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé
ou la moralité publiques, ou les droits et libertés
d'autrui.
Article 16
1.
Nul enfant ne fera
l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur
et à sa réputation.
2.
L'enfant a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les États parties
reconnaissent l'importance de la fonction remplie par
les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une
information et à des matériels provenant de sources
nationales et internationales diverses, notamment ceux
qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel
et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette
fin, les États parties:
a)
Encouragent les médias à diffuser une information et des
matériels qui présentent une utilité sociale et
culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de
l'article 29;
b)
Encouragent la coopération internationale en vue de
produire, d'échanger et de diffuser une information et
des matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales;
c)
Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants;
d)
Encouragent les médias à tenir particulièrement compte
des besoins linguistiques des enfants autochtones ou
appartenant à un groupe minoritaire;
e)
Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger l'enfant contre
l'information et les matériels qui nuisent à son
bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13
et 18.
Article 18
1.
Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la
reconnaissance du principe selon lequel les deux parents
ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le
cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent
être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de
l'enfant.
2.
Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la
présente Convention, les États parties accordent l'aide
appropriée aux parents et aux représentants légaux de
l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur
incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place
d'institutions. d'établissements et de services chargés
de veiller au bien-être des enfants.
3.
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les parents
travaillent le droit de bénéficier des services et
établissements de garde d'enfants pour lesquels ils
remplissent les conditions requises.
Article 19
1.
Les États parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes
de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou
mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais
traitements ou d'exploitation, y compris la violence
sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents
ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou
de toute autre personne à qui il est confié.
2.
Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il
conviendra, des procédures efficaces pour
l'établissement de programmes sociaux visant à fournir
l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est
confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et
aux fins d'identification, de rapport, de renvoi,
d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et
comprendre également, selon qu'il conviendra, des
procédures d'intervention judiciaire.
Article 20
1.
Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à
une protection et une aide spéciales de l'État.
2.
Les États parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur législation
nationale.
3.
Cette
protection de remplacement peut notamment avoir la forme
du placement dans une famille, de la "Kafala" de droit
islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du
placement dans un établissement pour enfants approprié.
Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu
compte de la nécessité d'une certaine continuité dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les États parties
qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que
l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération
primordiale en la matière, et :
a)
Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée que par les autorités compétentes, qui
vérifient, conformément à la loi et aux procédures
applicables et sur la base de tous les renseignements
fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut
avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par
rapport à ses père et mère, parents et représentants
légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées
ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance
de cause, après s'être entourées des avis nécessaires ;
b)
Reconnaissent que
l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un
autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant,
si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé
dans une famille nourricière ou adoptive ou être
convenablement élevé ;
c)
Veillent, en cas
d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles
existant en cas d'adoption nationale ;
d)
Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à
ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de
l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu
pour les personnes qui en sont responsables ;
e)
Poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce
cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des
organes compétents.
Article 22
1.
Les États parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié
ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles
et procédures du droit international ou national
applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et
mère ou de toute autre personne, bénéficie de la
protection et de l'assistance humanitaire voulues pour
lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent
la présente Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de
caractère humanitaire auxquels lesdits États sont
parties.
2.
À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils
le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations Unies et les autres
organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec
l'Organisation des Nations Unies pour protéger et aider
les enfants qui se trouvent en pareille situation et
pour rechercher les père et mère ou autres membres de la
famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les
renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.
Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de
la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit
accorder, selon les principes énoncés dans la présente
Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu
familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1.
Les États parties reconnaissent que les enfants
mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une
vie pleine et décente, dans des conditions qui
garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et
facilitent leur participation active à la vie de la
collectivité.
2.
Les États parties reconnaissent le droit des enfants
handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à ceux
qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de
l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à
qui il est confié.
3.
Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2
est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu
des ressources financières de leurs parents ou de ceux à
qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle
sorte que les enfants handicapés aient effectivement
accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé,
à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux
activités récréatives, et bénéficient de ces services de
façon propre à assurer une intégration sociale aussi
complète que possible et leur épanouissement personnel,
y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4.
Dans un esprit de coopération internationale, les États
parties favorisent l'échange d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs et du
traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion
d'informations concernant les méthodes de rééducation et
les services de formation professionnelle, ainsi que
l'accès à ces données, en vue de permettre aux États
parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences
et d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet
égard, il est tenu particulièrement compte des besoins
des pays en développement.
Article 24
1.
Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de
jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils
s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du
droit d'avoir accès à ces services.
2.
Les États parties
s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit
susmentionné et, en particulier, prennent des mesures
appropriées pour:
a)
Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les
enfants ;
b)
Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les
soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le
développement des soins de santé primaires ;
c)
Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris
dans le cadre des soins de santé primaires, grâce
notamment à l'utilisation de techniques aisément
disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et
d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de
pollution du milieu naturel ;
d)
Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals
appropriés ;
e)
Faire en sorte que tous les groupes de la société, en
particulier les parents et les enfants, reçoivent une
information sur la santé et la nutrition de l'enfant,
les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la
salubrité de l'environnement et la prévention des
accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de
mettre à profit cette information ;
f)
Développer les soins de
santé préventifs, les conseils aux parents et
l'éducation et les services en matière de planification
familiale.
3.
Les États parties
prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue
d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à
la santé des enfants.
4.
Les États
parties s'engagent à favoriser et à encourager la
coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu
dans le présent article. À cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement
Article 25
Les États parties
reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les
autorités compétentes pour recevoir des soins, une
protection ou un traitement physique ou mental, le droit
à un examen périodique dudit traitement et de toute
autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1.
Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit
de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les
assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires
pour assurer la pleine réalisation de ce droit en
conformité avec leur législation nationale.
2.
Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être
accordées compte tenu des ressources et de la situation
de l'enfant et des personnes responsables de son
entretien, ainsi que de toute autre considération
applicable à la demande de prestation faite par l'enfant
ou en son nom.
Article 27
1.
Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant
à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental. spirituel, moral et
social.
2.
C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de
leurs moyens financiers, les conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3.
Les États parties adoptent les mesures appropriées,
compte tenu des conditions nationales et dans la mesure
de leurs moyens, pour aider les parents et autres
personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en œuvre
ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance
matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce
qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4.
Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer
le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant
auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit sur
leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour
tenir compte des cas où la personne qui a une
responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans
un État autre que celui de l'enfant, les États parties
favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous
autres arrangements appropriés.
Article 28
1.
Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à
l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de
l'égalité des chances:
a)
Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et
gratuit pour tous ;
b)
Ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à
tout enfant, et prennent des mesures appropriées telles
que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c)
Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur,
en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens
appropriés ;
d)
Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles ;
e)
Ils prennent des mesures pour encourager la régularité
de la fréquentation scolaire et la réduction des taux
d'abandon scolaire.
2.
Les États parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire
soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité
de l'enfant en tant être humain et conformément à la
présente Convention.
3.
Les États
parties favorisent et encouragent la coopération
internationale dans le domaine de l'éducation, en vue
notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et
l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès
aux connaissances scientifiques et techniques et aux
méthodes d'enseignement modernes. À cet égard, il est
tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 29
1.
Les États parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à :
a)
Favoriser l'épanouissement de la personnalité de
l'enfant et le développement de ses dons et des ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de
leurs potentialités ;
b)
Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, et des principes consacrés
dans la Charte des Nations Unies ;
c)
Inculquer à l'enfant le
respect de ses parents, de son identité, de sa langue et
de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des
valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays
duquel il peut être originaire et des civilisations
différentes de la sienne ;
d)
Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la
vie dans une société libre, dans un esprit de
compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre
les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes
d'origine autochtone ;
e)
Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2.
Aucune disposition du présent article ou de l'article 28
ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à
la liberté des personnes physiques ou morales de créer
et de diriger des établissements d'enseignement, à
condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du
présent article soient respectés et que l'éducation
dispensée dans ces établissements soit conforme aux
normes minimales que l'État aura prescrites.
Article 30
Dans les États où
il existe des minorités ethniques, religieuses ou
linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un
enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités
ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie
culturelle, de professer et de pratiquer sa propre
religion ou d'employer sa propre langue en commun avec
les autres membres de son groupe.
Article 31
1.
Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au
repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge, et de
participer librement à la vie culturelle et artistique.
2.
Les États parties respectent et favorisent le droit de
l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et
artistique, et encouragent l'organisation à son
intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des
conditions d'égalité.
Article 32
1.
Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation économique et de
n'être astreint à aucun travail comportant des risques
ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire
à son développement physique, mental, spirituel, moral
ou social.
2.
Les États parties prennent des mesures législatives.
administratives, sociales et éducatives pour assurer
l'application du présent article. À cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les États parties, en particulier:
a)
Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à
l'emploi ;
b)
Prévoient une réglementation appropriée des horaires de
travail et des conditions d'emploi ;
c)
Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées
pour assurer l'application effective du présent article.
Article 33
Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées, y compris des
mesures législatives, administratives, sociales et
éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
tels que les définissent les conventions internationales
pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient
utilisés pour la production et le trafic illicites de
ces substances.
Article 34
Les États parties
s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes
d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette
fin, les États prennent en particulier toutes les
mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher :
a)
Que des enfants ne soient incités ou contraints à se
livrer à une activité sexuelle illégale ;
b)
Que des enfants ne
soient exploités à des fins de prostitution ou autres
pratiques sexuelles illégales ;
c)
Que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35
Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées sur les plans
national, bilatéral et multilatéral pour empêcher
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque
fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les États parties
protègent l'enfant contre toutes autres formes
d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son
bien-être.
Article 37
Les États parties
veillent à ce que :
a)
Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la
peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent être prononcés pour
les infractions commises par des personnes âgées de
moins de 18 ans ;
b)
Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou
arbitraire: l'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité
avec la loi, être qu'une mesure de dernier ressort et
être d'une durée aussi brève que possible :
c)
Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité
et avec le respect dû à la dignité de la personne
humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des
personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé
de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on
n'estime préférable de ne pas le faire dans intérêt
supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en
contact avec sa famille par la correspondance et par des
visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d)
Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir
rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute
assistance appropriée, ainsi que le droit de contester
la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante
et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise
en la matière.
Article 38
1.
Les États parties s'engagent à respecter et à faire
respecter les règles du droit humanitaire international
qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont
la protection s'étend aux enfants.
2.
Les États parties prennent toutes les mesures possibles
dans la pratique pour veiller à ce que les personnes
n'ayant pas atteint âge de 15 ans ne participent pas
directement aux hostilités.
3.
Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs
forces armées toute personne n'ayant pas atteint âge de
15 ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de
15 ans mais de moins de 18 ans, les États parties
s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4.
Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du
droit humanitaire international de protéger la
population civile en cas de conflit armé, les États
parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour que les enfants qui sont touchés par un
conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39
Les États parties
prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter
la réadaptation physique et psychologique et la
réinsertion sociale de tout enfant victime de toute
forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de
torture ou de toute autre forme de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé.
Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent
dans des conditions qui favorisent la santé, le respect
de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1.
Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le
droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son
sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les
libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de
son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de lui faire assumer un
rôle constructif au sein de celle-ci.
2.
À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes
des instruments internationaux, les États parties
veillent en particulier :
a)
À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale en raison
d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites
par le droit national ou international au moment où
elles ont été commises ;
b)
À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à
la loi pénale ait au moins le droit aux garanties
suivantes:
I -
à être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été légalement établie ;
II -
à être informé dans le plus court délai et directement
des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant,
par l'intermédiaire de ses parents ou représentants
légaux, et à bénéficier d'une assistance juridique ou de
toute autre assistance appropriée pour la préparation et
la présentation de sa défense.
III -
à ce que sa cause soit entendue sans retard par une
autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son
conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit
jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en
raison notamment de son âge ou de sa situation, en
présence de ses parents ou représentants légaux ;
IV -
à ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer
coupable; à interroger ou faire interroger les témoins à
charge, et à obtenir la comparution et l'interrogatoire
des témoins à décharge dans des conditions d'égalité ;
V - s'il est
reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de
cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence
devant une autorité ou une instance judiciaire
supérieure compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi ;
VI -
à se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne
comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
VII -
à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous
les stades de la procédure.
3.
Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption
de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et
d'institutions spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi
pénale, et en particulier :
a)
D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants
seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la
loi pénale ;
b)
De prendre des mesures, chaque fois que cela est
possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans
recourir à la procédure judiciaire, étant cependant
entendu que les droits de l'homme et les garanties
légales doivent être pleinement respectés.
4.
Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux
soins, à l'orientation et à la supervision, aux
conseils, à la probation, au placement familial, aux
programmes d'éducation générale et professionnelle et
aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues
en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à
leur bien-être et proportionné à leur situation et à
l'infraction.
Article 41
Aucune des
dispositions de la présente Convention ne porte atteinte
aux dispositions plus propices à la réalisation des
droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a)
Dans la législation d'un État partie ;
b)
Dans le droit international en vigueur pour cet État.
DEUXIÈME PARTIE
Article 42
Les États parties
s'engagent à faire largement connaître les principes et
les dispositions de la présente Convention, par des
moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux
enfants.
Article 43
1. Aux fins
d'examiner les progrès accomplis par les États parties
dans l'exécution des obligations contractées par eux en
vertu de la présente Convention, il est institué un
Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des
fonctions définies ci-après.
2.
Le Comité se compose de 10 experts de haute moralité et
possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par
la présente Convention. Ses membres sont élus par les États
parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre
personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une
répartition géographique équitable et eu égard aux
principaux systèmes juridiques.
3.
Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une
liste de personnes désignées par les États parties. Chaque
État partie peut désigner un candidat parmi ses
ressortissants.
4.
La première élection aura lieu dans les six mois suivant la
date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les
élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois
au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies invitera par
écrit les États parties à proposer leurs candidats dans un
délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera ensuite
la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en
indiquant les États parties qui les ont désignés, et la
communiquera aux États parties à la présente Convention.
5.
Les élections ont lieu lors des réunions des États parties,
convoquées par le Secrétaire général au Siège de
l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour
lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des
États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité
absolue des voix des États parties présents et votants.
6.
Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont
rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le
mandat de cinq des membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres
seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7.
En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou
si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus
pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État
partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre
expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi
vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant. sous
réserve de l'approbation du Comité.
8.
Le Comité adopte son règlement intérieur.
9.
Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans
10.
Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu
approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit
normalement chaque année. La durée de ses sessions est
déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des
États parties à la présente Convention, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale.
11.
Le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies
met à la disposition du Comité le personnel et les
installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter
efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de
la présente Convention.
12.
Les membres du Comité institué en vertu de la présente
Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée
générale, des émoluments prélevés sur les ressources de
l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et
selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1.
Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par
l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront
adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la
présente Convention et sur les progrès réalisés dans la
jouissance de ces droits :
a)
Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention pour les États parties
intéressés,
b)
Par la suite, tous les cinq ans.
2.
Les rapports établis en application du présent article
doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les
difficultés empêchant les États parties de s'acquitter
pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des
renseignements suffisants pour donner au Comité une idée
précise de l'application de la Convention dans le pays
considéré.
3.
Les États parties ayant présenté au Comité un rapport
initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui
présentent ensuite conformément à l'alinéa b) du paragraphe
1, à répéter les renseignements de base antérieurement
communiqués.
4.
Le Comité peut demander aux États parties tous
renseignements complémentaires relatifs à l'application de
la Convention.
5.
Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale,
par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport
sur ses activités.
Article 45
Pour promouvoir
l'application effective de la Convention et encourager
la coopération internationale dans le domaine visé par
la Convention :
a)
Les institutions spécialisées, l'UNICEF et d'autres organes
des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors
de l'examen de l'application des dispositions de la présente
Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées, l'UNICEF et tous
autres organismes compétents qu'il jugera appropriés à
donner des avis spécialisés sur l'application de la
Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat
respectif. Il peut inviter les institutions spécialisées,
l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies à lui
présenter des rapports sur l'application de la Convention
dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité.
b)
Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, à l'UNICEF et aux autres
organismes compétents tout rapport des États parties
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou
d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des
observations et suggestions du Comité touchant ladite
demande ou indication.
c)
Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier
le Secrétaire général de procéder pour le Comité à des
études sur des questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant.
d)
Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations
d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en
application des articles 44 et 45 de la présente Convention.
Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont
transmises à tout État partie intéressé et portées à
l'attention de l'Assemblée Générale, accompagnées, le cas
échéant, des observations des États parties.
TROISIÈME
PARTIE
Article 46
La présente
Convention est ouverte à la signature de tous les États.
Article 47
La présente
Convention est sujette à ratification. Les instruments
de ratification seront déposés.
Article 48
La présente
Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49
1.
La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des États qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront par le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention
entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt
par cet État de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 50
1.
Tout État partie peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies. Le secrétaire général
communique alors la proposition d'amendement aux États
parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils
sont favorables à la convocation d'une conférence des
États parties en vue de l'examen de la proposition et de
sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent
la date de cette communication, un tiers au moins des
États parties se prononcent en faveur de la convocation
d'une telle conférence, le Secrétaire général convoque
la conférence sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité
des États parties présents et votants à la conférence
est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des
Nations Unies.
2.
Tout amendement adopté conformément aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article entre en vigueur
lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des
nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers
des États parties.
3.
Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force
obligatoire pour les États parties qui l'ont accepté,
les autres États parties demeurant liés par les
dispositions de la présente Convention et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1.
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies recevra et communiquera à tous les États le texte
des réserves qui auront été faites par les États au
moment de la ratification ou de l'adhésion.
2.
Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
3.
Les réserves peuvent être retirées à tout moment par
notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous
les États parties à la Convention. La notification prend
effet à la date à laquelle elle est reçue par le
Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie
peut dénoncer la présente Convention par notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an
après la date à laquelle la notification a été reçue par
le Secrétaire général.
Article 53
Le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies est désigné
comme dépositaire de la présente Convention.
Article 54
L'original de la
présente Convention, dont les textes anglais, arabe,
chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi
les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par
leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
ANNEXE
Déclaration et
réserve de la République Française
1 -
Le Gouvernement de la République déclare que la présente
Convention, notamment l'article 6, ne saurait être
interprétée comme faisant obstacle à l'application des
dispositions de la législation française relative à
l'interruption volontaire de grossesse.
2 -
Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de
l'article 2 de la Constitution de la République
Française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer
en ce qui concerne la République.
3 - Le
Gouvernement de la République Française interprète
l'article 40, paragraphe 2, b, v, comme posant un
principe général auquel la loi peut apporter des
exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour
certaines infractions relevant en premier et dernier
ressort du tribunal de police ainsi que pour les
infractions de nature criminelle. Au demeurant, les
décisions rendues en dernier ressort peuvent faire
l'objet d'un recours devant la cour de cassation qui
statue sur la légalité de la décision intervenue.
|